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Statut de journaliste professionnel

Publié le : 09/10/2017 21:36:28
Catégories : Presse | Journalisme , Travail | Social | RH

Statut de journaliste professionnel

Statut de journaliste : censure de la cour de cassation  

 

Statut de journaliste : pour accorder à une salariée la qualité de journaliste professionnelle et l’application de la convention collective nationale des journalistes du 1 novembre 1976, un arrêt avait retenu qu’au sein du groupe Publicis, elle s’est manifestement, trouvée en charge du contenu éditorial d'une série de magazines d'information institutionnelle d'entreprises telles que Renault, Sanofi-Avantis, SNCF, RCI banque, Usinor, MMA... pour lesquelles elle assurait l'ensemble des tâches habituellement dévolues à un journaliste, de la recherche et collecte des informations sur le sujet à traiter, à la mise au point des interventions des participants et la préparation des interviews, la rédaction de la proposition de structure du magazine et la coordination des interventions des différents professionnels y contribuant, jusqu'à l'enregistrement du magazine et la rédaction de la jaquette.

 

Dans un élan d’audace, la Cour d’appel en avait conclu que la salariée exécutait bien des prestations relevant du « journalisme », étant en charge de « publications quotidiennes et/ou périodiques », assurant une « communication institutionnelle », notion qui déborde celles de la « communication interne » mais aussi de simple « publicité », et peu important que l'entreprise qui la salariait soit une agence de publicité.

 

Définition du journaliste : l’indépendance éditoriale

 

Censure et motivation lapidaire de la Cour de cassation : certes, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; mais dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel ne peut être retenue que si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale.

 

Coemploi de journaliste

 

Au passage les juges suprêmes ont apporté une précision intéressante quant au coemploi des journalistes : la Cour de cassation a censuré les juges du fond qui avaient retenu la qualité de coemployeur d’un groupe de société sans avoir caractérisé une immixtion dans la gestion économique et sociale entre les sociétés concernées, critère essentiel du coemploi.

 

Les juges du fond avaient, pour condamner à tort in solidum les sociétés Publicis Dialog et Global Event management, à payer à une salariée (qualifiée de journaliste) diverses sommes en qualité de coemployeurs, retenu que les deux sociétés sont des filiales à 100 % du groupe Publicis, que leurs intérêts en termes de développement sont donc étroitement intriqués avec ceux du groupe, mais également nécessairement impactés par les succès ou les échecs des différentes filiales du groupe, que l'objet de Global Event System était « la publicité, gestion du budget publicitaire de toute industrie, activités de production de films publicitaires », que l'objet de la société Synthèse était « la conception de tout support de formation et d'information, la réalisation de campagnes de publicité, de relations publiques, la conception et la réalisation de films institutionnels », que l'objet de la société Global Event management est « la création et la production pour tous médias et supports, l'édition et l'utilisation de productions publicitaires, conception et réalisation de tous documents audiovisuels ainsi que tous supports de formation et d'information, conseil en publicité, communication et relations publiques. 

Or, le coemploi ne peut être retenu que si est caractérisée une immixtion dans la gestion économique et sociale entre les sociétés concernées.  

 

Requalification en contrat de journaliste 

 

Dans une autre affaire, s'appuyant sur l'article L7112-1 du code du travail qui pose une présomption de contrat de travail en faveur de toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure le concours d'un journaliste, et revendiquant en conséquence l'existence d'un contrat de travail, le collaborateur d’un journal a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tendant à requalifier son CDD d’infographiste en CDI.  Par décision confirmée en appel, les juges ont requalifié la relation de travail en contrat de travail et dit que la rupture avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.  

Selon l'accord collectif d'entreprise de France Télévisions, la profession d'infographiste apparaît dans la famille professionnelle de la production-fabrication-technologies et plus exactement sous l'intitulé 'exploitation moyens audiovisuels' aux côtés duquel se trouvent les métiers de 'production opérationelle et organisation', de production, de plateau, de 'diffusion et échanges' et de 'maintenance-administration technologies. Elle est classée dans le groupe 4 des techniciens supérieurs.

Selon la définition qu'en donne le même document, l'infographiste a pour mission de 'concevoir, préparer et fabriquer des illustration graphiques d'un programme, d'un générique ou d'habillage d'une émission ou d'une édition assurant la cohérence artistique et la qualité technique du produit.' cette même description est reprise par la fiche de poste de l'emploi d' infographiste qui décrit, en outre, l'activité de l'infographiste comme étant la suivante, marquée par un aspect technique et un aspect artistique : i) analyser la demande d'illustration graphique du sujet à réaliser :

- concevoir et proposer en concertation avec les journalistes rédacteurs, un scénario d'images nécessaires à l'élaboration d'un sujet, à partir d'éléments existants, ou en réalisant une création graphique en images fixes ou animées

- assurer et contrôler la cohérence artistique et la qualité technique du produit

- apporter les corrections et améliorations nécessaires

- estimer les temps de fabrication et élaborer les séquences graphiques ou d'animation 2D ou 3D nécessaires à l'élaboration du sujet.

Les commandes adressées à l'infographiste apparaissent très précises quant à leur contenu (sur le métier de professeur, l'augmentation du timbre-poste,...), celui-ci devant traduire seulement la représentation graphique de l'information que l'infographiste ne choisit pas, et sur la ligne éditoriale de laquelle il n'influe pas.

 

D’infographiste à journaliste

 

L’infographiste peut par sa contribution permanente et illustrative, être assimilé à un collaborateur direct de la rédaction au sens de l'article L 7111-4 du code du travail. A ce titre, il est assimilé à un journaliste professionnel. Or, en application de l'article L7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée un contrat de travail. 

Dès lors, en application de ce texte, la convention par laquelle l’infographiste apporte son concours pendant des années à une chaîne de télévision, moyennant rémunération, est présumée un contrat de travail, peu important que les parties aient juridiquement qualifié la convention les liant de prestation de services.

En application de l'article L 1221-1 et suivants du code du travail, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. 

Il revient au juge de qualifier exactement les relations liant les parties, peu important la qualification qu'elles-mêmes ont donné à leur relation, celle-ci se fût-elle organisée, via la constitution d'une société, comme c'est le cas en l'espèce, où il apparaît que les relations entre les parties se nouent, non seulement directement, mais également via la société créée par l’infographiste.

En présence d'un contrat de travail écrit, ou d'un contrat de travail apparent il revient à celui qui en conteste l'existence ou invoque son caractère fictif d'en administrer la preuve. En l'absence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il revient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, en application des dispositions précitées relatives aux journalistes et aux personnels assimilés à des journalistes, le salarié infographiste a bénéficié  d'une présomption d'existence d'un contrat de travail.  Il ressortait des débats que le salarié a, pendant 25 ans, travaillé au sein même des locaux de la Sa France Télévisions , avec le matériel de celle-ci, de manière quotidienne, qu'il figurait  dans l'annuaire de la société, qu'il y disposait d'une adresse mail, d'une ligne téléphonique qui l'identifiaient comme appartenant aux effectifs de la SA France Télévisions. 

Complètement intégré au sein du service d'infographie de la SA France Télévisions, dont il est le responsable, il gérait ainsi, en lien avec le responsable de la Sa France Télévision, ce service indissociable du service de l'information qu'il avait pour objet d'illustrer.  En conclusion, le collaborateur était lié par un contrat de travail à la SA France Télévisions et exerçait une profession d'infographiste, assimilée à celle de journaliste professionnel.

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