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Terme du contrat de franchise

Publié le : 13/02/2017 10:37:32
Catégories : Droit des contrats

Protection des signes distinctifs

La société Foncia a obtenu la condamnation de plusieurs anciens franchisés au titre de la contrefaçon de ses signes distinctifs. Les contrats de franchise conclus avaient pris fin suite à une lettre de résiliation. Or, la marque Foncia était toujours reproduite sur les vitrines des agences immobilières fautives.

Bonne foi inopérante

La question de la bonne foi n'est pas pertinente en matière de contrefaçon, seule la question d'une autorisation de reproduction des marques l’est. En l’espèce, cette autorisation n’a pas été obtenue. Outre la contrefaçon, l’atteinte à l'image des marques de la société Foncia a également été retenue. En effet, le consommateur a été trompé en pensant que les agences immobilières faisaient partie du réseau des franchisés Foncia. Le préjudice a été évalué à 15.000 euros.

Contrefaçon de marque française et européenne

Concernant les marques françaises, l'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : 'formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement [...] ».

S’agissant des marques de l'Union européenne, l'article 9 du Règlement CE 207/2009 ( texte en vigueur au jour des faits) pose que la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de 1'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque [...] ».

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