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Testament de Buffet

Publié le : 14/05/2015 03:58:30
Catégories : Propriété intellectuelle , Spectacle vivant | Culture

Nullité du testament d’un artiste

L'article 970 du code civil dispose que « le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n'est assujetti à aucune autre forme. ». Par testament signé para lui mais écrit par un tiers, Bernard Buffet a désigné ce tiers comme exécuteur testamentaire et l’a déclaré comme bénéficiaire de son entier droit moral sur l'ensemble de ses oeuvres plastiques et littéraires.

Si une personne n'est pas en mesure d'écrire elle-même son testament, elle peut faire appel à un notaire ou deux témoins. Or, il est constant que le testament de Bernard Buffet n'a pas été écrit de la main de Bernard Buffet et a été déclaré nul sans qu'il y ait lieu de rechercher la manifestation de la volonté du testateur.

Nullité absolue et prescription de l’action

La nullité sanctionnant le manquement au formalisme imposé à titre de validité du testament est une nullité absolue de sorte que la prescription applicable  est la prescription trentenaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et ce en application de l'article 2262 du code civil qui disposait « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription, soit obligée d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »

L'article 26 de la loi du 17 juin 2008 prévoit que «I. Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. IL Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ». Le nouveau délai de 5 ans, prévu par l'article 2224 du code civil ne s'applique donc qu'à compter du 19 juin 2008, conformément à l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008.

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