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Uber : CDI reconnu pour un chauffeur

Publié le : 22/01/2019 17:00:02
Catégories : Internet | Informatique , Travail | Social | RH

[well type=""][icon type="fa fa-cube" color="#dd3333"] Réflexe juridique

Le modèle économique de certaines Start-up, dont celui de Uber, pourrait être impacté par les actions en requalification des contrats de prestation de services en contrat de travail. Pour limiter le risque et bien que les critères du contrat de travail s’apprécient in concreto, une nouvelle rédaction des conventions de service / partenariat s’impose. [/well]

Le modèle Uber en cause

La société Uber conclut des partenariats commerciaux avec des chauffeurs indépendants ou des sociétés de transports qui travaillent avec des chauffeurs, cette dernière catégorie représentant environ 70% de ses partenaires, partenariats qui a priori n’étaient sans engagement financier, n’incluaient aucune forme d’obligation de travail, ni aucune exclusivité. La Cour d’appel de Paris vient de faire droit à une action en requalification en CDI d’un chauffeur Uber.

Cas des chauffeurs Uber : subordination et dépendance

Les chauffeurs Uber sont enregistrés au greffe. La présomption légale joue donc en leur défaveur. Une condition essentielle de l’entreprise individuelle indépendante est le libre choix que son auteur fait de la créer ou de la reprendre, outre la maîtrise de l’organisation de ses tâches, sa recherche de clientèle et de fournisseurs.

En l’espèce, le chauffeur a été contraint pour pouvoir devenir « partenaire » de la société Uber et de son application éponyme de s’inscrire au Registre des Métiers. Loin de décider librement de l’organisation de son activité, de rechercher une clientèle ou de choisir ses fournisseurs, il a ainsi intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la société Uber, qui n’existe que grâce à cette plateforme, service de transport à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, qui sont entièrement régis par la société Uber.

En ce qui concerne la constitution d’une clientèle propre, la charte de la communauté Uber, sous la rubrique « Activités inacceptables » interdit aux chauffeurs, pendant l’exécution d’une course réservée via l’application Uber de prendre en charge d’autres passagers en dehors du système Uber, ce qui réduit à néant un attribut essentiel de la qualité de prestataire indépendant, ce d’autant que les règles fondamentales d’Uber ordonnent au chauffeur de « ne pas contacter les passagers à l’issue du trajet et de ne pas conserver leurs informations personnelles », au titre du respect des données, les privant ainsi de la possibilité pour un passager consentant de laisser au chauffeur ses coordonnées pour réserver une prochaine course en dehors de l’application Uber.

Les tarifs sont contractuellement fixés au moyen des algorithmes de la plateforme Uber par un mécanisme prédictif, imposant au chauffeur un itinéraire particulier dont il n’a pas le libre choix, puisque le contrat prévoit une possibilité d’ajustement par Uber du tarif, notamment si le chauffeur a choisi un « itinéraire inefficace », ce qui traduit le fait qu’Uber donne des directives.

Les chauffeurs sont également tenus de suivre « les instructions du GPS de l’application », d’attendre au moins 10 minutes que l’utilisateur se présente au lieu convenu, et encore de directives comportementales, notamment sur le contenu des conversations à s’abstenir d’avoir avec les passagers ou bien la non acceptation de pourboires de leur part, peu compatibles avec l’exercice indépendant d’une profession.

S’agissant du contrôle de l’activité des chauffeurs, l’application Uber en exerce un en matière d’acceptation des courses, puisque, au bout de trois refus de sollicitations, lui est adressé le message « Êtes-vous encore là ? », la charte invitant les chauffeurs qui ne souhaitent pas accepter de courses à se déconnecter « tout simplement ».

Aux termes du contrat conclu, « Uber se réserve également le droit de désactiver ou autrement de restreindre l’accès ou l’utilisation de l’Application Chauffeur ou des services Uber par le Client ou un quelconque de ses chauffeurs ou toute autre raison, à la discrétion raisonnable d’Uber », lesquelles ont pour effet d’inciter les chauffeurs à rester connectés pour espérer effectuer une course et, ainsi, à se tenir constamment, pendant la durée de la connexion, à la disposition de la société Uber, sans pouvoir réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui leur convient ou non. Par ailleurs et c’est un point déterminant, le contrôle des chauffeurs utilisant la plateforme Uber s’effectue aussi via un système de géolocalisation.

Pouvoir de sanction

Sur le pouvoir de sanction, la fixation par la société Uber d’un taux d’annulation de commandes, au demeurant variable dans « chaque ville » selon la charte de la communauté Uber, peut entraîner la perte d’accès au compte y participe, tout comme la perte définitive d’accès à l’application Uber en cas de signalements de « comportements problématiques » par les utilisateurs, peu important que les faits reprochés soient constitués ou que leur sanction soit proportionnée à leur commission.

A propos de la liberté de se connecter et, partant, du libre choix des horaires de travail, le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail n’exclut pas en soi une relation de travail subordonnée, dès lors qu’il est démontré que lorsqu’un chauffeur se connecte à la plateforme Uber, il intègre un service organisé par la société Uber, qui lui donne des directives, en contrôle l’exécution et exerce un pouvoir de sanction à son endroit.

Les juges ont retenu un faisceau suffisant d’indices permettant de caractériser le lien de subordination du chauffeur Uber et de renvoyer l’affaire aux juridictions sociales. Affaire à suivre …

 

Critères du contrat de travail

 

Le contrat de travail n’étant défini par aucun texte, il est communément admis qu’il est constitué par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu’a l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié.

La qualification de contrat de travail étant d’ordre public et donc indisponible, il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, l’office du juge étant d’apprécier le faisceau d’indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.

L’article L 8221-6 du code du travail dispose, quant à lui, que : " I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : i) Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ; ii)  Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ; iii) Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.

L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes (i, ii, iii)  fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci, instituant ainsi une présomption simple de non-salariat, qui supporte la preuve contraire.

Le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé peut constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.

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