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Validité d'un Cautionnement

Publié le : 10/10/2017 16:50:47
Catégories : Consommateurs , Droit des contrats , Immobilier | Logement , Pilotage des entreprises

Validité d'un Cautionnement

Validité d'un cautionnement 

 

Validité d'un cautionnement : Il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 

 

La disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et l'appréciation de la disproportion doit être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. Dans cette affaire, il était démontré que tant la charge de remboursement du prêt que le montant global garanti excédaient manifestement les capacités financières du consommateur, eu égard à ses revenus, à ses charges et même à son patrimoine.

 

Caution : l'article L. 341-4 du code de la consommation

 

La caution qui entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, doit prouver que son engagement avait un caractère disproportionné au regard de ses biens et revenus, lors de la souscription de la caution. Il appartient au débiteur par la production de pièces relatives à son patrimoine personnel concomitantes à la signature de l'engagement de caution, qu'il était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

 

Engagement de caution pour une société  

 

Au terme de l'article L650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.

 

L'action en responsabilité de la caution contre la banque engagée sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce suppose la démonstration de l'existence non seulement d'un concours fautif mais encore celle d'une fraude ou d'une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou la prise de garanties disproportionnées par rapport aux concours consentis.

 

En application de l'article L313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

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