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Validité de l’engagement de caution

Publié le : 29/10/2014 08:08:37
Catégories : Consommateurs , Droit des contrats

 

Contester la validité d’une caution donnée

Il résulte des dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation qu'une banque ne peut se prévaloir du cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus sauf si le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée lui permet de faire face à son obligation.

Validité de la caution

Dans l’affaire soumise, deux personnes se sont portés cautions des engagements pour un tiers à hauteur de 8.190 € et de 10.400 € mais ont déclaré percevoir une pension d'invalidité de 1.780 € et une retraite de 500 € par mois et être propriétaires de leur maison d'habitation d'une valeur déclarée de 135.000€.

Il a été jugé que la pension d'invalidité constitue un substitut de salaire qui est pris en compte dans l'appréciation des revenus des cautions. Les revenus et le patrimoine des cautions lors de la souscription des engagements leur permettaient de faire face à leurs obligations, de sorte que les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation n'avaient pas vocation à s'appliquer. La  sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas non plus encourue.

La caution a donné son aval en garantie du paiement d’un billet à ordre en apposant la mention manuscrite « Bon pour aval » suivie de sa signature, de sorte que les exigences combinées des articles L 511-21 et L 512-4 du code de commerce étaient respectées. Par ailleurs, le billet à ordre contenait bien le nom du bénéficiaire (la Banque Populaire) et le lieu du paiement. L’aval donné au paiement d'un billet à ordre constitue un engagement cambiaire et emporte les conséquences prévues par les dispositions des articles L 511-1 et suivants du code de commerce.

Cet engagement n'est ni un cautionnement ni un engagement unilatéral soumis aux dispositions de l'article 1326 du code civil, et la banque n'est pas tenue d'une obligation de conseil à l'égard du donneur d'aval.

Par ailleurs, l'aval est un engagement distinct du cautionnement et la limite mentionnée dans l'engagement de caution n’est pas applicable à l'aval donné.

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