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Publié le : 29/10/2014 10:32:28
Catégories : Consommateurs
En cas d‘achat d’un véhicule affecté d’un vice caché, l’acheteur dispose de ce qu’on nomme l’action rédhibitoire : cette action, fondée à titre principal sur la garantie des vices cachés régie par les articles 1641 et suivants du code civil, permet à l'acquéreur d'une chose vendue de demander à son choix i) la résolution de la vente ou ii) la restitution d'une partie du prix. Cette partie du prix est arbitrée à dire d'experts et à la condition qu’au jour de la vente, le bien acquis était affecté de vices apparents rendant le bien impropre à l'usage auquel il était destiné ou diminuant tellement cet usage que, s'il avait connu ces défauts, l'acquéreur n'en aurait donné qu'un prix inférieur.
L'application de la garantie des vices cachés impose à l'acquéreur de démontrer que le ou les vices existaient lors de la vente, n'étaient pas apparents, et compromettent l'usage du bien et, dans le cas où le vendeur connaissait le vice, ce qui est présumé si le vendeur était un professionnel, l'acquéreur est en droit de solliciter en sus la réparation de ses préjudices.
Dans cette affaire, les contestations de l’acheteur portaient sur les roulements arrières d’un véhicule qui imposaient de changer le bras de suspension.
L'expert avait conclu après examen du véhicule et des documents soumis que les désordres allégués existaient et étaient apparus dès la livraison du véhicule, le véhicule était dangereux et inapte à la circulation et que tous les défauts présents et en particulier ceux affectant les roulements de roues n'étaient pas décelables pour un acheteur non professionnel et auraient dû être pris en charge au titre de la garantie contractuelle du garage vendeur.
En l’espèce, le juge a pris le contre-pied de l’expert en considérant qu'au jour de l'expertise, l’acheteur avait parcouru quasiment 20.000 km puisque le véhicule présentait un kilométrage de 186.823 km, sans être tombé en panne. Au surplus, le tribunal a à bon droit estimé que la pièce mécanique en cause faisait partie de l'entretien normal du véhicule dans la mesure où la nécessité de son changement n'existait pas lors de l'achat. C'est donc à bon droit que le tribunal a refusé de considérer ce défaut comme un vice caché existant lors de la vente.
L'action diligentée par l’acheteur ne pouvait prospérer sur le fondement de la garantie des vices cachés et ne pouvait pas davantage prospérer sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'obligation de résultat attachée au contrat de réparation dont est tenu tout garagiste supposant la démonstration préalable de l'existence de réparations effectuées par ses soins.