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Vrai faux directeur de publication

Publié le : 27/11/2018 12:00:37
Catégories : Internet | Informatique , Presse | Journalisme

Appréciation in concreto

L’appréciation de la qualité de directeur de publication d’un service de communication électronique (site internet) se fait in concreto. La pratique du prête-nom ne permet pas d’échapper à une condamnation, les juges peuvent toujours désigner comme responsable, le représentant légal de l’entité exploitant le site (en l’occurrence le président d’une association).

Faux directeurs de publication

Dans le cadre d’un procès pour discrimination raciale, le directeur de publication officieux d’un site internet, avait mis en directeur de la publication et adjoint, deux détenus condamnés, purgeant de longues peines en maison centrale. Ces derniers ne pouvant disposer d’un accès légal au réseau internet, ont été déclarés comme « personnalités fictives »

Appel à la haine et à la discrimination

La LICRA a obtenu la condamnation du Président de l’association exploitant le site, en raison d’un dessin antisémite. Celui-ci représentait diverses personnalités sous la forme de « cancrelats » aux doigts crochus et portant une étoile de David. Publié publiquement, le dessin constituait un appel implicite à la haine, à la discrimination et à la violence – la référence à un insecte nuisible soulignant la nécessité d’éliminer ce qui est décrit –visait la communauté juive dans son ensemble – ce que traduit le recours à des stéréotypes antisémites.

Les registres de la polémique politique, de la caricature ou de l’humour ne justifient pas la commission du délit de provocation à la haine, à la discrimination et à la violence, lorsque la publication excède manifestement les limites admissibles de la liberté d’expression de par son caractère très outrageant.

L’article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 punit d’un an d’emprisonnement et/ou de 45.000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Ce délit suppose la réunion de trois éléments constitutifs :

1) Un caractère public, par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi de 1881 ;

2) Une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, c’est-à-dire un appel ou une exhortation, éventuellement implicite i) à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes déterminé, ii) et à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Pour caractériser ce délit, il n’est pas forcément nécessaire que le message vise individuellement chaque personne composant le groupe considéré, l’infraction étant constituée dès lors que la teneur ou la portée du propos, en lien direct avec l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, rejaillit sur la totalité de la communauté ainsi définie, mais qu’en revanche, il n’y a pas de délit quand est seulement visée une catégorie de personnes qui se distingue du groupe par des comportements spécifiques, auxquels le groupe dans son ensemble n’est pas assimilé ;

3) Un caractère intentionnel, qui se déduit de la teneur même des propos et de leur contexte.

Par deux arrêts du 07 juin 2017 et du 09 janvier 2018, la Cour de cassation estime désormais qu’une incitation manifeste à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet ne saurait suffire pour caractériser le délit. Il faut, pour entrer en voie de condamnation, que les propos caractérisent un appel ou une exhortation, éventuellement implicite.

Responsabilité pénale du directeur de publication

Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert, le nom du directeur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 (article 6-III-1 c) de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique). Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication. Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale (article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982).

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