Contrat de Franchise

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OBJET DU CONTRAT DE FRANCHISE

 

Contrat de franchise à télécharger. Ce contrat encadre la mise en place d'un réseau de Franchisés (Produits ou Services). Ce modèle de contrat de franchisé / franchiseur stipule notamment les clauses relatives aux conditions financières (droit d'entrée, participation au chiffre d'affaires, redevance de marque...), aux droits de propriété intellectuelle, aux modalités de transmission du savoir-faire, à l'obligation d’assistance et d'information, aux actions marketing et promotionnelles, à la Charte qualité, à la vente par commerce électronique, aux obligations du Franchisé et du Franchiseur, à l'obligation de confidentialité ... 

 

 

OBLIGATION D’ANIMATION DU RÉSEAU DE FRANCHISE   

 

Le responsable d’un réseau de franchise a une obligation d’animation commerciale de son réseau de franchisés. Dans cette affaire, un franchisé se plaignait de n’avoir reçu du responsable du réseau de franchise que trois visites sur site en deux ans, sans retour d’informations ni conseils constructifs. Même si le contrat de franchise ne prévoit pas la fréquence des visites, l’accompagnement du franchiseur apparaissait insuffisant pour soutenir les franchisés qui avaient le projet d’ouverture d’un second parc de jeux et qui se trouvaient confrontés à une concurrence nouvelle dans leur secteur d’activité à raison de l’ouverture d’un parc pour enfants à l’initiative d’une société concurrente.

 

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FRANCHISEUR ENGAGÉE

 

Le responsable de la franchise ne justifiait d’aucune analyse de l’activité du franchisé pas plus que de critiques ou de conseils donnés ou de solutions proposées pour faire progresser celle-ci ; aucune stratégie commerciale n’a été élaborée par le franchiseur pour aider son franchisé à faire face à la concurrence nouvelle ; cette carence de la société dans l’exécution de ses missions d’animation et d’assistance, alors même qu’elle s’était engagée dans les termes du contrat de franchise à être toujours disponible pour son franchisé afin que celui-ci ne se trouve jamais seul pour faire face aux difficultés, constitue un manquement à ses obligations contractuelles dont la gravité, à raison du caractère essentiel des obligations en cause, justifie la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur (le franchisé peut prétendre à des dommages-intérêts du fait de cette rupture).

 

 

AFFAIRE SPEED RABBIT PIZZA

 

Dans une affaire jugée récemment, l’un des franchisés de l’enseigne Speed Rabbit Pizza a été condamné pour résiliation fautive de son contrat de franchise. Le franchisé a assigné sans succès son franchiseur en annulation  du contrat pour vice du consentement, manquement à l’obligation précontractuelle d’information et défaut de transmission d’un véritable savoir-faire. Il était établi que l’ancienneté de la société Speed Rabbit Pizza associée à l’importance du développement de son réseau, a permis la mise en œuvre d’un réel savoir-faire ; celui-ci a été  transmis au franchisé par la remise d’un manuel et d’une offre de formations. Les résultats de la société, constitués des redevances acquittées par les franchisés, étaient bénéficiaires et la situation du réseau était saine. En l’espèce, si le franchisé n’avait pas réalisé le chiffre d’affaires potentiel annoncé par le franchiseur, l’article L. 330-3 du code de commerce ne met pas à la charge de l’animateur du  réseau qu’une obligation d’information sur les perspectives de développement du marché, sans obligation de résultat. A ce titre, le chiffre d’affaires moyen (communiqué au franchisé) correspond à la moyenne des chiffres d’affaires réalisés par différentes unités. Fondé sur des résultats d’unités diverses, par leur ancienneté et leur situation dans des zones de densité et de niveau de vie variés, il ne peut caractériser un chiffre d’affaires homogène. Ayant reçu des exemples de chiffres d’affaires réalisés par plusieurs sociétés, le franchisé avait eu confirmation, avant la signature du contrat, de ce que ces chiffres d’affaires variaient substantiellement d’un établissement à l’autre.  A ce titre, les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce mettent à la charge du franchiseur la communication d’un état et des perspectives du marché concerné mais n’imposent pas la fourniture d’une étude du marché local. Il en résulte que le consentement du franchisé n’a pas été donné sur la base d’informations financières erronées.

 

DOCUMENT D’INFORMATION PRECONTRACTUELLE DU FRANCHISE

 

Le Franchisé doit avoir reçu, au moins vingt jours avant la signature du contrat de Franchise, de la part du Franchiseur, le document d’information  précontractuelle nécessaire à son engagement. Le Franchisé déclare que les chiffres prévisionnels qui lui ont été communiqués en sont donnés qu’à titre indicatif et dépendent de critères multiples : dynamisme et compétence du Franchisé, qualité de la gestion etc. En application de l’article L330-3 du Code de commerce, toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour  l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

 

Ce document, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. Il précise également :

 

1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;

 

2° Les mentions légales de types n° de RCS ou numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;

 

3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;

 

4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.

 

Les informations mentionnées au 4° peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.  Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices.

 

5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :

 

a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;

 

b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;

 

Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées au b)  ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;

 

c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;

 

d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;

 

6° L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.

 

Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation.

 

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat de Franchise assorti d’une exclusivité ou d’une quasi exclusivité, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document d’information pré-contractuel ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme relative aux frais de réservation d’une zone.  

 

Le chiffre d’affaires prévisionnel ne figure pas parmi les éléments à communiquer au Franchisé, S’ils sont communiqués, il résulte de la jurisprudence, que bien que le Franchiseur n'ait pas l'obligation de remettre une étude du marché local (il appartient au Franchisé de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise) et que le commerçant est responsable du fonctionnement de son commerce, la réalisation du chiffre d'affaires dépendant de son dynamisme et de sa compétence, il n'en demeure pas moins que les prévisions effectuées par le franchiseur doivent être prudentes et réalistes, l'espérance de gain étant déterminante pour le consentement du Franchisé. L’annonce de chiffre d’affaires non réalistes expose le Franchiseur à une action en nullité du Contrat de franchise.        

 

 

CONTRAT DE FRANCHISE OU CONTRAT DE PARTENARIAT ?

 

Un contrat de partenariat, même s’il présente de nombreuses similitudes avec un contrat de franchise, peut être juridiquement valide et avoir une cause licite. Dans une affaire jugée récemment, deux sociétés ont conclu un contrat de partenariat aux termes duquel le cédant s'engageait à fournir au cessionnaire un certain nombre de prestations comme la transmission d'un savoir-faire, une licence de marque, une assistance, l'accès à un concept de restauration rapide ou encore l'exclusivité territoriale et d'enseigne. En contrepartie de ce contrat de partenariat, le cessionnaire a versé un droit fixe de 30 000 euros HT et s'est engagée à payer, pendant toute la durée du contrat, une redevance mensuelle égale à 5,5% du chiffre d'affaires HT mensuel. 

 

 

EXCLUSION DE LA QUALIFICATION DE FRANCHISE


Le partenariat portait sur l’exploitation d’un concept de restauration rapide, à consommer sur place ou à emporter et en complément de cafés et smoothies, caractérisé par des produits de qualité respectant les saisons et favorisant la production locale, des méthodes de commercialisation spécifiques et un agencement et une décoration propres aux points de vente du réseau. En échange, le cessionnaire, outre le paiement de ses redevances, devait s'approvisionner auprès des fournisseurs référencés par le cédant pour tous ses achats hormis ceux relatifs aux produits ultra frais, l'achat de ces derniers étant néanmoins subordonné à l'accord préalable écrit du concédant. L’opération présentait tous les aspects juridiques du contrat de franchise.  Reprochant plusieurs manquements au cessionnaire, le cédant a obtenu du tribunal de commerce, la résiliation du contrat de partenariat aux torts exclusifs du concédant.  Les premiers comme ceux d’appel, ont dénié la qualité de franchiseur au concédant. 
Le contrat de franchise se caractérise par la marque, l'assistance donnée par le franchiseur au franchisé et le savoir-faire qui doit être secret, identifié et substantiel.  Le contrat de partenariat en cause était une forme d'accord située à mi-chemin entre la franchise et la concession et qui reposait sur l'intérêt commun des parties contractantes. Le mode de fonctionnement de ce contrat était cependant de type horizontal et non vertical comme en matière de franchise, ce qui différenciait les deux notions même si, comme en franchise, le contrat de partenariat impliquait la mise à disposition d'un concept. Contrairement à la franchise, le contrat de partenariat implique une plus grande liberté des contractants puisque le partenaire peut adapter celui-ci à la réalité du marché local dans une certaine proportion. En l'espèce, l'utilisation de la marque constituait bien l'un des éléments centraux du contrat avec une assistance du concédant. En revanche la transmission d'un savoir-faire, élément indispensable pour qualifier un contrat de franchise, requiert du franchiseur la communication au franchisé des connaissances dont l'objet concerne la fabrication des produits, leur commercialisation ou celle des services ainsi que le financement de l'entreprise qui s'y consacre. La remise au partenaire de la charte de fonctionnement du réseau et la description du concept développé ont été jugés constitutifs de la transmission d'un savoir-faire. Par  ailleurs, plusieurs dispositions du contrat de partenariat consacraient une liberté de manoeuvre en faveur du partenaire qui le différenciait ainsi du contrat de franchise. Enfin, parmi les engagements du concédant, il est prévu la mise en place de réunions et rencontres ayant « pour vocation de porter à la connaissance des partenaires la synthèse des expériences des membres du réseau, l'analyse des performances et des moyens à mettre en oeuvre pour les optimiser et toutes informations utiles sur le marché ».  Un tel objectif s'inscrit dans une perception contractuelle de partage et d'échange qui confirme la réalité d’un partenariat et non d’une franchise. Le cessionnaire reprochait également au concédant l’absence de remise du document d’information précontractuelle prévu par l’article L.330-3 alinéa 1er et 2ème du code de commerce : « toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. »

 

Là aussi, le cessionnaire a été débouté de sa demande. Si l'article L.330-3 du code de commerce ne met pas à la charge de l'animateur de réseau une obligation d'information sur les résultats des autres franchisés ou partenaires, s'il s'en trouve, et l'obligation de loyauté qui s'impose au franchiseur ou concédant porte sur les informations qu'il doit communiquer ou qu'il a spontanément transmises (Cass. Com. 7 mars 2018, n° de pourvoi : 16-25654). En conséquence, le simple fait de n'avoir pas remis à son partenaire le document d'information précontractuelle n'est constitutif d'un vice de consentement que s'il est établi que le concédant a adopté un comportement qui a conduit le cessionnaire à être abusée sur les conditions réelles dans lesquelles celle-ci a été amenée à contracter (Cass. Com. 26 avril 2017, n° de pourvoi :11-25941). A cet égard, s'agissant de l'information portant sur l'état local du marché, il est constant que si les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce mettent à la charge du franchiseur ou du concédant la communication d'un « état » et des perspectives du marché concerné, ils ne lui imposent pas la fourniture d'une « étude » du marché local. En effet, tandis que la finalité de l'étude de marché est d'accompagner le porteur de projet dans sa prise de décision, l'état local du marché se limite à la fourniture des éléments primaires de celui-ci. Or, en l’espèce, le concédant a bien remis au cessionnaire un dossier de présentation récent puisque datant de moins de deux ans, ce qui était de nature à satisfaire à son obligation d’information précontractuelle.

 

 

IMPLANTATION D’UNE FRANCHISE D’AVOCATS

 

Le Contrat de franchise peut impacter de nombreux secteurs d’activités y compris les secteurs réglementés tels que le conseil juridique. Dans une affaire récente, l’Autorité de la concurrence n’a pas fait droit aux demandes de mesures conservatoires présentées par une société d’Avocats contre le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Toulouse. La société d‘avocats développe un réseau de franchise (une quinzaine d’agences sur le territoire français) sur la base d’un modèle standardisé d’agence, l’objectif étant de rendre l’avocat plus accessible pour le client (système de franchise). La société reproche au barreau de Toulouse d’entraver son développement. Le réseau de franchise est matérialisé par une convention de réseau qui prévoit d’apporter aux membres : une mutualisation des moyens d’exercice de la profession, une formation commune, un logo commun ou bien encore une publicité commune. Le réseau est financé par des cotisations annuelles et la facturation de certains services aux membres (par exemple en matière de formation). La société d’avocats critique plusieurs décisions par lesquelles le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Toulouse a refusé son inscription au tableau de l’ordre, a formulé des injonctions d’opacification des vitrines et de retrait des pictogrammes et a lancé un incubateur organisant notamment des permanences juridiques gratuites à destination des entreprises. La société d’avocats reproche également à l’ordre des avocats de Toulouse d’avoir participé à une entente illicite avec plusieurs autres barreaux, et en particulier celui de Limoges, en vue de l’évincer du marché. Par ailleurs, dans sa saisine, la société soutient que la Commission des règles et usages du Conseil national des barreaux aurait favorisé le blocage de son modèle économique par les barreaux, à travers la rédaction et la diffusion d’avis interprétant les dispositions du règlement intérieur national dans un sens systématiquement restrictif. Après examen des éléments du dossier, l’Autorité de la concurrence a considéré qu’aucune atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante n’était établie. L’Autorité a notamment relevé que le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Toulouse avait finalement procédé à l’inscription au barreau de la société d’avocats et que l’agence de Toulouse était désormais en mesure de fonctionner. Elle a constaté en outre que l’incubateur ne délivrait qu’un très faible nombre de consultations juridiques et que la société d’avocats avait la possibilité de participer aux permanences organisées par cet incubateur. La demande de mesures conservatoires a donc été rejetée. L’Autorité a toutefois décidé de poursuivre l’instruction de la saisine au fond sur l’entente alléguée entre plusieurs barreaux et la pratique d’éviction liée à la diffusion des avis défavorables du CNB.

 

Description de ce modèle de ce Contrat de Franchise : 

- Format : Word 
- Téléchargement immédiat : oui
- 28 pages
- Mise à jour : Oui 
- Modifiable librement : Oui 
- Revente / Publication : interdite 

Questions Réponses

Remy chain, 16/07/2019
La franchise est-elle possible pour les Avocats ?
Bonne question, une affaire sur ce sujet est pendante devant l’Autorité de la concurrence, cette dernière n’a pas fait droit aux demandes de mesures conservatoires présentées par une société d’Avocats contre le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Toulouse. La société d‘avocats développe un réseau de franchise (une quinzaine d’agences sur le territoire français) sur la base d’un modèle standardisé d’agence, l’objectif étant de rendre l’avocat plus accessible pour le client (système de franchise). La société reproche au barreau de Toulouse d’entraver son développement. Le réseau de franchise est matérialisé par une convention de réseau qui prévoit d’apporter aux membres : une mutualisation des moyens d’exercice de la profession, une formation commune, un logo commun ou bien encore une publicité commune. Le réseau est financé par des cotisations annuelles et la facturation de certains services aux membres (par exemple en matière de formation).

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jeanne wisam, 16/07/2019
Si le savoir faire transmis au titre du contrat de franchise n'est pas à la hauteur, que faire ?
Parmi les options possibles : un franchisé est en droit d’obtenir la nullité de son contrat de franchise (incluant un transfert de savoir faire) lorsque le savoir-faire transmis ne présente aucune originalité. Ce principe repose sur le droit des obligations : « l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet ». Le contrat de franchise est nul dès lors qu'il porte sur un savoir-faire dépourvu d'originalité et ne se distinguant pas des règles de l'art que le franchisé était en mesure d'acquérir par ses propres moyens de façon raisonnablement aisée. L’intérêt du savoir-faire s'apprécie donc à l'aune des connaissances antérieures du franchisé et du niveau de difficulté dans son acquisition.

La nullité n’est recevable que si le franchisé peut facilement avoir accès au savoir faire transmis. Les juges ont ainsi l’obligation de rechercher si le savoir-faire, à la date du contrat, ne comporte pas un ensemble de techniques, informations et services qui permettent au franchisé, dépourvue de toute formation ou expérience dans le domaine concerné, de prendre en main le commerce franchisé en mettant en oeuvre des procédés qu'il n'aurait pu découvrir qu'à la suite de recherches personnelles longues et coûteuses.

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Pierre Bon, 16/07/2019
Quelle indemnisation du franchisé en cas de nullité du contrat de franchise ?
En cas de nullité de son contrat, le franchisé est en droit d’obtenir le remboursement des sommes versées au franchiseur au titre du droit d'entrée, des redevances et des frais de fourniture et de pose d’enseigne. De façon générale, en cas de nullité de contrat, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l’exécution du contrat.

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Gilles de g., 16/07/2019
C'est quoi la clause de savoir-faire dans le contrat de franchise ?
Le contrat de franchise doit prévoir la transmission d'un savoir faire dont l'acquisition par le franchisé seul serait difficile. Le savoir-faire se définit comme un ensemble secret, substantiel, identifié d'informations non brevetées résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci. Le savoir-faire doit présenter un caractère secret, ce qui implique que l'ensemble de ses éléments ne soit pas généralement connu.

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BERNARD MASSE, 16/07/2019
A la fin du contrat de franchise peut-on conserver l'aménagement intérieur ?
Conserver l'aménagement intérieur et autres éléments protégés par des droits d'auteur expose à une condamnation pour contrefaçon. A titre d'exemple, un franchisé de l’enseigne « Shampoo » a été condamné pour contrefaçon de droits d’auteur. Le franchisé avait continué, postérieurement à la résiliation du contrat de franchise, à utiliser les aménagements d’espace et décorations appartenant au franchiseur. L'espace « Shampoo » imposé au franchisé est conçu comme une scène de théâtre, se dessinant en courbe, avec une segmentation en plusieurs espaces distincts équipés de caractéristiques originales (corps de salon également conçu avec une courbe 'généreuse' par juxtaposition des espaces de coiffage et de miroirs, un espace labo soit fermé conçu comme une tour, soit ouvert tel un bar à colorations, donnant à voir aux clients le travail de préparation, les bacs étant placés en rayonnement autour du labo, stylisme des photos avec un cadrage spécifique des mannequins photographiés, la forme, les couleurs et le positionnement des meubles, les matériaux mis en oeuvre, leur texture et couleurs, etc...). Ces éléments d’aménagement traduisent un travail de création et un parti pris esthétique de l'auteur qui n'est pas dicté par des contraintes fonctionnelles et donne au « salon Shampoo » une physionomie propre, différente des enseignes concurrentes et protégeable au titre du droit d'auteur.

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Stéphanie mazot, 16/07/2019
Comment prouver la contrefaçon par un franchisé ?
Le constat d'huissier ou une ordonnance du TGI autorisant la saisie contrefaçon sont deux options parmi d'autres. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon pourra par exemple révéler que le franchisé a maintenu en quasi-totalité l'agencement et son mobilier. La saisie-contrefaçon est un acte à visée probatoire, antérieur à l'engagement de la procédure de contrefaçon par voie d'assignation, de sorte que le moyen tiré de sa nullité ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile mais une défense au fond qui peut à ce titre être présentée à tout moment de la procédure (article 72 du code de procédure civile). Il en est de même pour un procès-verbal de constat qui tend à établir l'existence d'actes matériels de contrefaçon et qui n'a pas la nature d'un acte de procédure.

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Benoît t, 16/07/2019
Je peux résilier mon contrat de franchise en cas de changement d'actionnariat du franchiseur ?
La prise de contrôle / participations d’une société franchiseur n’est pas un motif de résiliation du contrat par le franchisé. Le consentement du franchisé n’a pas à être obligatoirement être recueilli avant de procéder à une opération pouvant entraîner un changement dans la personne du franchiseur, quelle qu’en soit la forme : fusion, apport partiel d’actif ou prise de contrôle, même si le contrat de franchise est silencieux sur ce point. Le changement de composition du capital de la société ne peut donc constituer un motif légitime et suffisamment grave de rupture unilatérale du contrat de franchise.

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René v., 16/07/2019
J'ai été trompé sur le chiffre d'affaires d'une franchise, que faire ?
La réalisation du chiffre d'affaires relève du franchisé. Dans une affaire jugée récemment, il a été jugé que si le franchisé n’avait pas réalisé le chiffre d’affaires potentiel annoncé par le franchiseur, l’article L. 330-3 du code de commerce ne met pas à la charge de l’animateur du réseau qu’une obligation d’information sur les perspectives de développement du marché, sans obligation de résultat. A ce titre, le chiffre d’affaires moyen (communiqué au franchisé) correspond à la moyenne des chiffres d’affaires réalisés par différentes unités. Fondé sur des résultats d’unités diverses, par leur ancienneté et leur situation dans des zones de densité et de niveau de vie variés, il ne peut caractériser un chiffre d’affaires homogène. Ayant reçu des exemples de chiffres d’affaires réalisés par plusieurs sociétés, le franchisé avait eu confirmation, avant la signature du contrat, de ce que ces chiffres d’affaires variaient substantiellement d’un établissement à l’autre. A ce titre, les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce mettent à la charge du franchiseur la communication d’un état et des perspectives du marché concerné mais n’imposent pas la fourniture d’une étude du marché local. Il en résulte que le consentement du franchisé n’a pas été donné sur la base d’informations financières erronées.

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Michel f., 16/07/2019
Peut-on franchiser un concept publicitaire ?
Oui à la condition qu'il existe un réel savoir faire du franchiseur. Dans une récente affaire, les Tribunaux ont conclu à l’existence d’un réel savoir-faire en raison de l’expérience accumulée par le franchiseur pendant les dix années dans la communication publicitaires reposant sur les notions de Wait marketing (sets de tables vecteur de diffusion de messages de publicitaires à l’attention des consommateurs pendant leur délai d’attente dans les brasseries et restaurants). Ce savoir-faire était suffisamment substantiel et original pour faire l’objet d’un contrat de franchise. Précision intéressante en matière de franchise de concepts publicitaires, le franchisé doit être libre de fixer lui-même le prix de réservation des encarts publicitaires sur les supports. Le chef de la franchise peut toutefois communiquer régulièrement au franchisé, dans le cadre de son obligation d’assistance, des prix maxima conseillés pour les services offerts. En l’occurrence, il n’était pas établi que le franchisé a été soumis à des tarifs imposés par son franchiseur.

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Marc tassin, 16/07/2019
Peut on faire requalifier un contrat de partenariat en contrat de franchise ou l'inverse ?
Oui les juges ont un pouvoir souverain en matière de requalification des contrats. Un contrat de franchise est celui aux termes duquel un revendeur, un prestataire de services ou un fabricant traite avec le propriétaire de signes distinctifs (enseigne, marques), détenteur d’un savoir-faire technique et/ou commercial, afin d’obtenir de lui la communication permanente de ce savoir-faire, une assistance commerciale ou technique, et le droit d’utiliser ces signes distinctifs. Selon la jurisprudence, trois éléments essentiels cumulatifs sont nécessaires pour établir l’existence d’un contrat de franchise : i) l’utilisation d’un nom ou d’une enseigne commune et une présentation uniforme des locaux et/ou moyens, c’est-à-dire la transmission de signes distinctifs, ii) la fourniture par le franchiseur d’une assistance commerciale ou technique pendant la durée du contrat, iii) la transmission par le franchiseur d’un savoir-faire substantiel, identifié et secret. A ces éléments s’ajoute la notion de “réseau” reconnue tant par la loi Doubin no 89-1008 du 31 décembre 1989 que par le droit de la concurrence.

Dans une affaire jugée récemment, le contrat conclu visait les dispositions de l’article L 330-3 du code de commerce qui imposent notamment une obligation d’information préalable à la signature du contrat, cette disposition concerne « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité ». Or, cet article a vocation à s’appliquer à toutes les conventions contenant une clause d’exclusivité ou de quasi-exclusivité, même s’il ne s’agit pas d’une franchise.

Par ailleurs, le contrat de partenariat comprenait la stipulation selon laquelle le partenaire reconnaissait expressément participer au développement d’un concept nouveau et avoir parfaitement conscience du risque important qu’il prenait en ouvrant plusieurs magasins dans le cadre de ce réseau. La convention contenait certes des clauses d’exclusivité et d’assistance mais comprenait également des clauses ne ressortant pas d’un contrat de franchise. Ainsi, il était prévu que les redevances n’étaient pas versées pour l’acquisition d’un savoir-faire. Pour rappel, le savoir-faire est un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié.

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Maxime witt, 16/07/2019
Quelle valeur juridique pour les chiffres prévisionnels donnés par le franchiseur ?
Le chiffre d'affaires prévisionnels fait partie de l'information pré contractuelle. L’article L 330-3 du code de commerce pose que toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun, de lui fournir un certain nombre d‘informations précontractuelles. L’article L 330-3 du code de commerce n’impose pas au fournisseur de remettre au client une étude de marché et un compte prévisionnel, documents qui ne se confondent pas avec la présentation de l’état du marché et de ses perspectives de développement : ceux-ci, exigibles en vertu dudit article L 330-3, correspondent au recueil de données brutes et objectives, ceux-là résultent d’une analyse de ces données.

Toutefois, dès lors que le fournisseur a remis au client une étude de marché et un prévisionnel il lui appartient de justifier du caractère sérieux et sincère de ces documents, qui ne doivent pas être réalisés de façon fantaisiste, mais sur la base d’éléments pertinents. En l’espèce, il est incontestable que, contrairement à leur co-contractant, les époux ayant intégré la franchise étaient novices dans le domaine de la grande distribution alimentaire ; leur formation en école de commerce suivie de l’exercice de responsabilités au sein du groupe Darty dans le domaine de la grande distribution en électroménager, ne leur garantissaient pas la connaissance de la méthode de gestion d’un commerce alimentaire de proximité dont les spécificités, au niveau de l’achalandage, la connaissance du produit et l’approche commerciale, sont fort différentes.

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pro

j’ai été surpris de la longueur de ce contrat, tout est prévu et bien encadré, je conseille

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