Compromis d'Arbitrage

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OBJET DU COMPROMIS D’ARBITRAGE

 

Compromis d’Arbitrage à télécharger.Le compromis est une convention par laquelle les parties à un litige né soumettront celui-ci à l'arbitrage selon les règles fixées par le règlement d‘arbitrage. Le Tribunal Arbitral est saisi en application d’une clause compromissoire. Ladite clause est la convention par laquelle les Parties au contrat conclu s'engagent à soumettre à arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.  Le Tribunal  arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige. Le litige est soumis au Tribunal  arbitral soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente. Dans tous les cas, la durée de la mission du Tribunal  arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine. Ce délai conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par le juge d'appui.

 

 

FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL ARBITRAL

 

 

Au sens de ce Compromis d’Arbitrage, leTribunal  arbitral  est composé de trois arbitres, d’un rapporteur et d‘un secrétaire.  Chaque partie choisit un arbitre et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième. Si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de la désignation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, un juge d'appui procède à cette désignation.  Tout autre différend lié à la constitution du Tribunal  arbitral est réglé, faute d'accord des parties, par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranché par un juge d'appui. Le Tribunal  arbitral est nommé pour la durée nécessaire à la notification de la sentence arbitrale.  La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits. En cas d'absence ou d'empêchement du président du Tribunal arbitral, la présidence de l'audience est assurée par le plus ancien des deux arbitres nommés par les parties.  En cas de vacance par suite de décès ou de démission, la procédure de désignation est identique des arbitres.  

 

 

COMPROMIS D’ARBITRAGE : LE RESPECT DU DROIT DE L’UNION

 

 

Toute clause d’arbitrage contenue dans un Compromis ne doit pas porter atteinte à l’autonomie du droit de l’Union et, partant, doit être compatible avec celui-ci. Dans une affaire jugée par la CJUE, la clause d’arbitrage incluse dans l’accord conclu entre les Pays-Bas et la Slovaquie sur la protection des investissements n’a pas été jugée  compatible avec le droit de l’Union Cette clause avait soustrait au mécanisme de contrôle juridictionnel du droit de l’Union des litiges pouvant porter sur l’application ou l’interprétation de ce droit.  A la lumière des caractéristiques du droit de l’Union, telles que son autonomie par rapport aux droits nationaux et au droit international, sa primauté sur les droits nationaux ainsi que l’effet direct de toute une série de ses dispositions sur les citoyens de l’Union et les États membres, ce droit, d’une part, fait partie du droit en vigueur dans tous les États membres et, d’autre part, est issu d’un accord international conclu par ces États. Par conséquent, le tribunal arbitral en cause peut, à ce double titre, être amené à interpréter, voire à appliquer, le droit de l’Union et, en particulier, les dispositions concernant la liberté d’établissement et la libre circulation des capitaux. Le tribunal arbitral en question dérogeait aux compétences des juridictions slovaques et néerlandaises si bien qu’il ne faisait pas partie du système juridictionnel respectif de la Slovaquie et des Pays-Bas. Il s’ensuit que ce tribunal arbitral ne pouvait pas être qualifié de juridiction d’un des États membres » au sens de l’article 267 TFUE portant sur la procédure préjudicielle et, partant, n’était pas habilité à saisir la CJUE à titre préjudiciel. S’agissant de la question de savoir si la sentence rendue par le tribunal arbitral était soumise au contrôle d’une juridiction d’un État membre qui pourrait saisir la Cour de questions de droit de l’Union liées à un différend traité par le tribunal, la CJUE a constaté que la décision du tribunal était définitive. En outre, le tribunal fixait ses propres règles de procédure et, en particulier, choisissait  lui-même son siège et, par conséquent, le droit applicable à la procédure régissant le contrôle juridictionnel de la validité de la sentence qu’il avait à rendre. Sur ce dernier point, la CJUE a relevé qu’un tel contrôle juridictionnel ne pouvait être exercé par la juridiction nationale concernée que dans la mesure où le droit national le lui permet, une condition qui n’est pas entièrement remplie en l’occurrence, le droit allemand ne prévoyant en effet qu’un contrôle juridictionnel limité dans ce domaine. Bien que le contrôle des sentences arbitrales exercé par les juridictions des États membres puisse, sous certaines conditions, légitimement revêtir un caractère limité dans le cadre d’une procédure d’arbitrage commercial, cette règle n’est pas transposable à la procédure d’arbitrage visée en l’espèce. En effet, alors que la première procédure trouve son origine dans l’autonomie de la volonté des parties, la seconde résulte d’un traité, par lequel des États membres consentent à soustraire à la compétence de leurs propres juridictions et, partant, au système de voies de recours juridictionnel que le traité UE  leur impose d’établir dans les domaines couverts par le droit de l’Union des litiges pouvant porter sur l’application ou l’interprétation de ce droit. Pour ces raisons, la Slovaquie et les Pays Bas avaient instauré un mécanisme de résolution des différends qui n’était pas apte à assurer que les litiges soient tranchés par une juridiction relevant du système juridictionnel de l’Union, étant entendu que seule une telle juridiction est à même de garantir la pleine efficacité du droit de l’Union.

 

 

COMPROMIS D’ARBITRAGE : LES CLAUSES INCONTOURNABLES

 

 

La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis. A peine de nullité, la convention d’arbitrage est écrite. Elle peut résulter d’un échange d’écrits ou d’un document auquel il est fait référence dans la convention principale.  La convention d’arbitrage désigne, le cas échéant par référence à un règlement d’arbitrage, le ou les arbitres, ou prévoit les modalités de leur désignation. A peine de nullité, le compromis détermine l’objet du litige. Les parties peuvent compromettre même au cours d’une instance déjà engagée devant une juridiction. La convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n’est pas affectée par l’inefficacité de celui-ci. Lorsqu’elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite. Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage.

 

Description de ce Compromis d’Arbitrage:

- Format : Word 
- Téléchargement immédiat : oui
- 11 pages 
- Mise à jour : Oui 
- Modifiable librement : Oui 
- Revente / Publication : interdite 

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