Contrat de coédition

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Contrat de coédition 

 

Modèle de Contrat de coédition à télécharger. Ce contrat est conclu entre un Editeur principal et un Coéditeur secondaire. Les Parties prennent l’initiative et le risque financier d’éditer en commun une œuvre (livre, BD, recueil, ouvrage d’art ou autres).  Ce contrat suppose au préalable d'avoir acquis les droits sur l'oeuvre auprès d’un Auteur.

 

 

Apports de l’éditeur et du coéditeur

 

En contrepartie de son apport, chaque Partie acquiert proportionnellement, les droits d'exploitation de l’œuvre qui comprennent, sous réserve des droits acquis auprès de l’Auteur,  les droits suivants :   

Droit primaire de reproduction de l'édition principale : le droit exclusif d’imprimer, de reproduire et de vendre l’oeuvre sous forme d'édition courante, en autant d’éditions qu’il juge nécessaires à tirage limité ou non, sous toute forme de présentation. L'importance des tirages sera fixée par l’Editeur mais devra être au minimum de ................... exemplaires pour le premier tirage.

 

Droit de traduction : le droit de traduire dans les langues suivantes:................................................................................... tout ou partie de l'oeuvre et ses adaptations et de reproduire ces traductions sur tout support graphique actuel ou futur.

 

Droits secondaires de reproduction : le droit de reproduire l'oeuvre sur tout support graphique autre que l'édition principale et notamment sous forme d'éditions de luxe, illustrée, club, poche, par courtage ou par correspondance. Le droit de reproduire tout ou partie de l’oeuvre sur tout support graphique actuel ou futur et notamment par voie de presse (y compris en pré- ou post-publication)

 

Droits d'adaptation graphique et de reproduction de celle-ci : le droit d’adapter tout ou partie de l’oeuvre pour tous publics et sous toutes formes modifiées, abrégées ou étendues, et notamment édition condensée, en digest ou destinée à un public particulier, roman-photo, bande dessinée, sous réserve de l'approbation préalable du choix du dessinateur par l'auteur, pré- ou post - publication, et de reproduire ces adaptations sur tout support graphique actuel ou futur etc. .

 

 

Clauses du contrat de coédition

 

Ce modèle de Contrat de coédition stipule notamment les clauses relatives au budget de la coédition, aux choix des distributeurs, à la reddition des comptes, aux actions de communication, au droit de contrôle, aux mentions légales de l‘ouvrage …   Ce modèle de Contrat de coédition encadre les clauses risquées de l’opération.

 

A titre d’exemple, chaque Partie  dispose du droit de rétrocéder ses droits à un autre Editeur / Coéditeur sous réserve d'en informer l’autre Partie  par lettre recommandée avec avis de réception au moins trente (30) jours avant la rétrocession. Pendant cette période, la Partie notifiée disposera d’un droit d’achat prioritaire, aux conditions financières proposées par le Cessionnaire. La recette provenant de cette rétrocession sera exclusivement attribuée à la Partie cédante.  Les droits de cession à l’étranger peuvent être administrés par l’Editeur, par le Coéditeur ou en commun. Concernant le droit aux recettes d’exploitation, plusieurs options sont envisageables et notamment le partage des recettes nettes obtenues dans tous les pays d’exploitation qui s'effectue au prorata des parts éditeur de chacune des Parties.  

 

 

Opposabilité du Contrat de Coédition

 

 

Une fois cosigné, le Contrat de coédition couvre également les rééditions de l’ouvrage et toutes ses dispositions doivent être respectées.

 

Dans une affaire jugée récemment, une maison d’édition spécialisée en sciences humaines a conclu un accord de coédition d’une durée de deux ans avec la société T. portant sur la publication et l’exploitation d’une œuvre littéraire. Le livre a été publié par les deux éditeurs.

 

Ayant eu connaissance de la réédition de cet ouvrage par la société T. en format de poche, la société B.  l’a mise en demeure de cesser la commercialisation de cet ouvrage et d’indemniser son préjudice. Dans un courrier la société T. a proposé à la société B. de partager le résultat déficitaire des deux éditions.

 

C’est dans ces conditions que, par exploit, la société B. a assigné devant le Tribunal la Société T. en contrefaçon de droit d’auteur et en paiement des sommes dues au titre des comptes d’exploitation. L’Auteur est intervenu volontairement à l’instance.

 

En vertu de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire principale de l’auteur de l’ouvrage en cause, était recevable.

 

Sur le compte de clôture du contrat de coédition, le contrat de coédition a pris fin et un compte de clôture aurait dû être établi par la Société T. en vertu des stipulations contractuelles.

 

Le différend entre les deux éditeurs portait d’une part sur la somme de 5.690,61 euros versée par la Société T. à l’auteur à titre d’acompte sur ses droits d’auteur et d’autre part sur la valeur du stock des ouvrages invendus. En vertu de l’article 7 du contrat de coédition et de l’article 13 du contrat d’édition, la rémunération de l’auteur s’élvait à 13% jusqu’à 5.000 exemplaires. Par ailleurs, l’article 8 du contrat de coédition prévoyait que la Société T. reverseraient la totalité des recettes diminuée des frais d’impression, des droits d’auteur sur les ventes et d’une provision pour retours et que les bénéfices seraient répartis à hauteur de 70 % pour les Éditions B. et de 30 % pour la Société T.

 

Le versement de la somme de 5.690,61 euros à l’auteur n’était pas prévu par le contrat de coédition et la preuve n’était pas rapportée que la société B. avait donné son accord pour le versement de cet acompte, celle-ci ayant contesté tout au long de l’exécution du contrat les comptes d’exploitation. En conséquence, cette somme n’a pas été versée au débit du compte d’exploitation et s’est trouvée à la charge exclusive de la Société T..

 

Il résultait des pièces produites par la Société T. que le stock des 2.391 exemplaires invendus a été déprécié dans la clôture des comptes d’exploitation de la coédition à 100%, sa valeur nette comptable étant donc portée à 0 euros. L’article 7 du contrat de coédition stipulait que la valeur du stock au terme de la période était calculée selon les règles fiscales admises pour l’édition et portée au crédit du compte de la coédition.

 

En vertu de l’instruction de la Direction générale des impôts du 5 mars 2001 portant sur le dispositif de provisionnement des stocks appartenant aux entreprises de l’édition, l’évaluation des ouvrages édités provenant d’une édition dont la vie normale est terminée, ce qui est le cas en l’espèce, est fixée à 2% du prix de revient de l’ouvrage qui est défini comme la somme des frais de production matérielle, des droits d’auteur et des dépenses engagées en prévision des réimpressions. En l’espèce, au vu des comptes d’exploitation, auxquels il convient d’imputer les provisions qui ne sont pas prises en compte par l’instruction dans le calcul des frais de produit, le coût de revient des ouvrages en stock s’élève à 24.519, 47 euros. L’évaluation de la valeur du stock représente donc 2% de cette somme, soit 122, 59 euros.

 

En conséquence, le compte de clôture de la coédition présentait un solde bénéficiaire de 3864,84 euros réintégrant la valeur du stock et auquel a été retranché l’acompte sur droits d’auteur. La Société T. a été condamnée à payer à la société B. 70% de cette somme correspond à sa quote-part, soit 2.705,38 euros.

 

Sur les faits de contrefaçon, l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation intégrale ou partielle de l’œuvre faite sans le consentement de l’ayant droit de l’auteur est illicite. L’ouvrage réédité  constituait la reproduction de l’ouvrage publié en coédition. L’auteur a demandé  la résiliation de son contrat d’édition.

 

L’article L. 132-12 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “l’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession”. Il appartient à l’auteur qui allègue un manquement de son éditeur à ses obligations d’en rapporter la preuve. En vertu du contrat de coédition, la commercialisation, la diffusion et la distribution de l’ouvrage étaient confiées à la Société T., tandis que le service de presse était assuré par la société B.

 

L’ouvrage en cause a fait l’objet d’une couverture par la presse quotidienne et hebdomadaire lors de sa publication, peu importe que cette campagne soit due à la notoriété de l’auteur ou à l’efficacité du service de presse de la société B., aucun manquement contractuel à cet égard ne pouvant lui être imputé.

 

Il ne pouvait pas plus être reproché à la Société B. de contester le montant de l’acompte versé à l’auteur par la Société T. dès lors que celui-ci n’était pas contractuellement prévu et que cette contestation portait  sur les relations entre les coéditeurs et non entre l’auteur et l’éditeur. En outre, la reddition de compte était à la charge de la Société T., responsable en vertu de l’article 7 du contrat de coédition de la rémunération de l’auteur.

 

L’ouvrage a été imprimé à 5.000 exemplaires et le compte d’exploitation fait apparaître au 31 décembre un stock s’élevant à 2.401 exemplaires. Dès lors, à l’issue du contrat de coédition, l’œuvre n’était pas épuisée. En vertu de l’obligation incombant à l’éditeur d’assurer l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre, celui-ci ne peut être tenu d’assurer un succès à un ouvrage. En outre, elle ne lui impose pas de rééditer en version de poche un ouvrage qui ne s’est auparavant vendu qu’à la moitié de son tirage, l’auteur ne démontrant pas que ce type de réédition, qui n’était pas contractuellement prévu et dont il n’a pas sollicité la mise en œuvre auprès de la société B., serait «ྭconforme aux usages en matière d’éditionྭ».

 

Ainsi, l’auteur n’établissait pas que la société B. a manqué à ses obligations d’éditeur et a été débouté de sa demande de résiliation du contrat d’édition.

 

En conséquence, en ayant publié, diffusé et commercialisé l’ouvrage réédité la société T a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société B., titulaire des droits d’auteur de cet ouvrage.

 

En application de l’article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

 

La société B. est mal fondée à soutenir que son manque à gagner doit être calculé en se basant sur le prix de vente de l’ouvrage original et non sur celui du livre en format de poche puisque la contrefaçon porte sur un livre de poche dont les ventes auraient été inexistantes si la réédition avait porté sur un format normal dont les exemplaires n’étaient pas épuisés.

 

En l’espèce, aucun bénéfice n’a été réalisé par les la Société T. concernant l’ouvrage contrefaisant, le compte d’exploitation faisant apparaître un déficit de 2.561 euros. Dès lors, la demande de réparation au titre du préjudice matériel a été rejetée. La société B. ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice commercial distinct de son préjudice moral qui a été indemnisé à hauteur de 3.000 euros.

 

 

Description de ce Contrat de coédition :

 

- Téléchargement immédiat : oui

- Format : Word

- 20 pages

- Mise à jour : oui

- Modifiable librement : Oui

- Revente / Publication : interdite

 

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