Contrat de Coproduction Cinématographique

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OBJET DU CONTRAT DE COPRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE  

 

Contrat de Coproduction Cinématographique à télécharger.  Par ce contrat, les Coproducteurs encadrent leur collaboration pour produire en commun une oeuvre cinématographique de long métrage. Ce contrat est parfaitement adapté aux films à budget important. En 2017, 12 films au coût supérieur à 15 M€ ont été agréés par le CNC, contre 3 films en 2016. Quatre fictions ont dépassé les 20 M€ en 2017 (dont une à plus de 30 M€), alors qu’un seul titre était dans ce cas en 2016 (et aucune à plus de 24 M€). Les films dont le coût est supérieur à 15 M€ regroupent le plus souvent des coproductions internationales dont une partie du tournage est réalisée à l’étranger. La plupart de ces films sont produits pour une exploitation internationale, prévue dès le financement. Par ailleurs, il existe une prédominance des coproductions internationales dans les palmarès des genres fiction et documentaire. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce succès : le potentiel d’attractivité à l’international d’un programme développé pour plusieurs diffuseurs de nationalités différentes est intrinsèquement plus grand ; ces programmes peuvent s’appuyer sur les filiales de distribution des groupes de télévision pré-financeurs en vue de trouver des débouchés à l’international. Plus généralement, le rôle déterminant des distributeurs étrangers dans le succès des programmes de fiction à l’international, incluant les filiales des diffuseurs, mais également des distributeurs indépendants, dont certains sont impliqués dans le développement du programme dès la phase de pré-production.  Trois des cinq fictions françaises les plus diffusées à l’international en 2016 ont été cofinancées par au moins un coproducteur implanté dans un pays étranger, filiales de groupes de diffusion ou sociétés indépendantes. Trois de ces coproducteurs étrangers étaient européens (Pays-Bas, Suède, Norvège et Royaume-Uni), les deux derniers nord-américains (États-Unis et Canada).  Une certaine concentration de la distribution des fictions françaises les plus diffusées à l’étranger : trois d’entre elles sont distribuées, en tout ou partie, par des filiales ou des sociétés liées capitalistiquement au groupe Vivendi (Banijay/Zodiak Rights, Tandem Communications et StudioCanal) ; les deux autres sont distribuées par des filiales du groupe TF1 (Newen et TF1 international).  

 

CLAUSES SENSIBLES DU CONTRAT DE COPRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE  

 

Ce Contrat de Coproduction Cinématographique encadre toutes les clauses sensibles. A titre d’exemple, pour être accepté le Master devra être conforme aux standards professionnels en vigueur et aux normes de diffusion et d’exploitation en salles de cinématographie. Le cas échéant, le Coproducteur pourra demander le remplacement aux frais de l’autre partie, auquel il facturera par ailleurs le coût de seconde vérification. Cette vérification devra intervenir dans un délai de 30 jours après la livraison. Au-delà de ce délai le Master sera considérée comme accepté. Le Coproducteur s'engage en outre à délivrer à son Cocontractant dès que celui-ci en fera la demande des copies du Master, à charge pour ce dernier de régler les frais de copie au tarif en vigueur. Il est entendu que postérieurement à l’exploitation en salle, et sous réserve du respect du droit moral des auteurs et des réalisateurs, le Coproducteur pourra effectuer toutes coupures, inversions et autres modifications qui seraient jugées nécessaires en raison notamment du temps de diffusion disponible et pour tenir compte des exigences des organismes de diffusion audiovisuelle.  La sonorisation ou la resonorisation de l'œuvre, le doublage et la synchronisation, le titrage et le sous-titrage dans la langue du Cocontractant (titres, intertitres ou sous-titres) pourront être effectués par ce dernier sous réserve que l'esprit de l'œuvre ne soit pas changé par la traduction du dialogue et des titres. Les droits de propriété artistique de la version doublée de l'ensemble des éléments de l'œuvre appartiendront au Coproducteur. Le Coproducteur pourra notamment établir et diffuser, pour annoncer le programme, des synopsis, des éléments illustrés et des bandes sonores. Il pourra également faire effectuer par des tiers mandatés ces mêmes opérations techniques. Les contrais relatifs aux prestations de laboratoire seront conclus par le Coproducteur A de telle sorte que le Coproducteur B puisse disposer à tout moment du matériel original à l'exclusion du Master. Le matériel original, tous les éléments de tirage et de sécurité de l'oeuvre y compris sa bande annonce, les éléments de mixage et la bande son version internationale seront déposés par le Coproducteur A au nom des deux parties.

 

RNPP DES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES

  

D’une manière générale, l’expression « recettes nettes part producteur » s’entend de l’ensemble des recettes hors taxes, quelles qu’en soient la nature ou la provenance, réalisées et encaissées à raison de l’exploitation du film et de tout ou partie de ses éléments dans le monde entier, en tous formats, en toutes langues, sous tous titres, par tous modes, moyens, procédés connus ou à découvrir, sous déduction des commissions visées ciaprès et des seuls frais justifiés entraînés par l’exploitation et définitivement mis à la charge du producteur.  Les préventes, àvaloir et minima garantis seront intégralement reportés comme recettes nettes part producteur. L’expression « recettes nettes part producteur » s’entend plus particulièrement de la manière qui suit. Dans les salles du secteur commercial, les « recettes nettes part producteur » s’entendent des sommes effectivement versées par les exploitants de salles au titre de l’exploitation cinématographique du film dans les salles du secteur commercial, déduction faite:

 

1. de la commission de distribution au taux effectivement appliqué par le distributeur mais qui ne saurait excéder 25 % des recettes brutes distributeur en l’absence de minimum garanti ni excéder 35 % dans le cas où le distributeur aurait versé un minimum garanti ;

 

2. de la part éventuellement attribuée au court métrage dont le prix ou le pourcentage lui sera attribué selon les prix ou pourcentages en usage dans la profession et à la condition que ce court métrage ne soit pas fourni par le producteur, auquel cas les recettes seraient celles du programme complet ;

 

3. du montant de la publicité de lancement et de soutien faite au moment de la première sortie du film en exclusivité en France et à l’occasion des éventuelles reprises ;

 

4. du prix des copies du film et du film annonce, des frais de distribution numérique (« virtual print fees », KDM, etc.) si la charge en incombe contractuellement au producteur, ainsi que du montant de la TVA sur les copies dans la mesure où ce montant ne serait pas récupérable ;

 

5. du montant des taxes sur le chiffre d’affaires à la charge du producteur, calculé sur la « recette distributeur » attribuée au grand film, ou éventuellement au programme complet ;

 

6. du montant de la cotisation due au centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) au titre de l’exploitation du film dans les territoires dont il s’agit ;

 

7. des frais juridiques et autres relatifs à l’exploitation du film ;

 

8. de tous les autres frais justifiés, sur justificatifs comptables, mis à la charge du producteur à condition qu’il s’agisse de frais usuels, conformes aux politiques habituelles de distribution et liés, notamment, aux évolutions économiques ou techniques propres à ladite exploitation.

 

Dans le secteur non commercial : les « recettes nettes part producteur » sont constituées par les montants hors taxes encaissés par le producteur (ou versés à un tiers comme un établissement de crédit par délégation ou cession du producteur) ou par toute personne négociant, aux lieux et place du producteur, les droits d’exploitation du film dans le secteur non commercial, déduction faite, s’il y a lieu et sur justification, des frais hors taxes ciaprès :

 

-        commission de distribution, au taux effectivement appliqué par le distributeur mais qui ne saurait excéder 30 % ;

 

-        prix des copies nécessaires à l’exploitation, si la charge en incombe contractuellement au producteur ;

 

-        cotisations dues au CNC au titre de l’exploitation du film ;

 

-        de tous les autres frais justifiés, sur justificatifs comptables, mis à la charge du producteur à condition qu’il s’agisse de frais usuels, conformes aux politiques habituelles de frais de distribution et liés, notamment, aux évolutions économiques ou techniques propres à ladite exploitation.

 

 

CREDIT D’IMPOT ET COPRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE INTERNATIONALE

 

 

Pour le calcul du crédit d'impôt de l’article 220 sexies du CGI, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français. Pour rappel, les entreprises de production cinématographique soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des CDD d’usage.  Les oeuvres cinématographiques éligibles peuvent appartenir aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces oeuvres doivent répondre aux conditions suivantes :
Etre réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;  Etre admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ; Etre réalisées principalement sur le territoire français. ;

Contribuer au développement de la création cinématographique française et européenne ainsi qu'à sa diversité.

 

 

COUTS DU FILMS DANS UNE COPRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE

 

Le coût de l’oeuvre cinématographique, arrêté quatre mois après la sortie du film en salle et certifié par un commissaire aux comptes ou un expert comptable indépendant, comprend toutes les dépenses hors taxes à la charge du producteur à l’occasion de la préparation, du tournage et de la postproduction de l’oeuvre objet du contrat, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déduites des recettes nettes. Ce coût comprend :

 

1. les avances ou minima garantis consentis aux auteurs, réalisateurs, éditeurs, titulaires de droits voisins et tout autre ayant droit en contrepartie de l’acquisition ou autorisation relative aux droits d’auteur et/ou aux droits voisins, et, le cas échéant, au droit de la personnalité et plus généralement le montant des sommes payées aux différents coauteurs, consultants éventuels et à tous ayants droit ainsi qu’à leurs agents éventuels (y compris licence dolby, SRD et DTS) ;

 

2. le coût de préparation et de production de l’œuvre cinématographique, du (des) film(s)annonce(s), des « teasers » et « promoreels », du « making of» et des bonus, dans la mesure où il serait à la charge du producteur, y compris le coût du négatif original image et son de l’ensemble du matériel de livraison du film aux différents partenaires contribuant à son financement, ainsi que le coût d’acquisition du complément de programme s’il n’est pas fourni par le distributeur ;

 

3. toutes les dépenses dues à des tiers (charges sociales et taxes annexes non récupérables et toutes charges et cotisations sociales exclusivement liées ou générées par la production du film comprises) pour collaboration ou prestations relatives à la production de l’œuvre cinématographique et notamment la rémunération des techniciens, comédiens, du producteur exécutif ou associé (à la condition qu’il ne fasse pas partie du personnel permanent du producteur ou d’une société contrôlée par celuici au sens de l’article L. 2333 du code de commerce), y compris sous forme différée (mais à l’exclusion de tout intéressement aux recettes de l’oeuvre cinématographique après amortissement du coût du film dans les conditions prévues à l’article 3 du présent accord) jusqu’à la clôture du coût de l’oeuvre cinématographique ;

 

4. les dépenses de toute nature nécessaires à l’accomplissement des obligations du producteur et de ses coproducteurs étrangers (distributeurs, diffuseurs, éditeurs vidéographiques, vendeurs à l’étranger, festivals etc.) y compris notamment les frais de fabrication, les frais de livraison de tout matériel, toutes les dépenses relatives à la première copie standard, à la copie échantillon, aux fichiers numériques, aux interpositifs, internégatifs, masters vidéo, aux encodages, et à la version internationale sonore de l’oeuvre cinématographique et du (des) film(s) annonce(s) ainsi que les dépenses relatives à la version audiodécrite et aux versions françaises et étrangères dans la mesure où elles seraient à la charge du producteur (y compris les versions doublées et soustitrées) ;

 

5. les dépenses de toute nature liées à la production et à la réalisation de la bande originale de l’oeuvre cinématographique, qui comprennent les frais de création de la musique originale la composant et le coût d’établissement du master phonographique et/ou numérique, incluant notamment toutes rémunérations des auteurs et compositeurs de la musique originale, les frais d’enregistrement et de mixage de la musique originale et/ou les coûts d’acquisition des droits de reproduction et d’exploitation de musique notamment préexistantes ;

 

6. la publicité faite en cours de production de l’œuvre cinématographique (notamment attaché de presse pendant le tournage) à l’exclusion de la publicité effectuée pour le lancement de celleci à l’occasion de la sortie dans les divers pays d’exploitation ;

 

7. la TVA non récupérable, les taxes exigibles lors de la sortie de l’oeuvre cinématographique, en application des textes en vigueur, et toutes autres taxes et cotisations à l’occasion de la production à la charge du producteur et non récupérables, y compris celles qui pourraient être instituées à l’avenir dont les critères de calcul sont directement liés aux paramètres de production et de préfinancement de l’œuvre cinématographique (CA de préfinancement, masse salariale, taxes et cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises s’ils sont liés ou générés par la production du film etc.) ;

 

8. les montants TTC des assurances, notamment des assurances de préproduction et de production, négatif, responsabilité civile, décors, accessoires etc. et le cas échéant de garantie de bonne fin et/ou d’erreurs et omissions ainsi que les coûts des sinistres demeurant à la charge du producteur après déduction des indemnités d’assurance versées par les assureurs ;

 

9. tous les frais d’inscription aux registres du cinéma et de l’audiovisuel concernant l’oeuvre cinématographique et les contrats y afférent ;

 

10. tous frais juridiques, judiciaires, comptables, de contentieux et d’audit et honoraires liés à la production du film (mais à l’exclusion de tous frais liés à des prestations de production et de recherche de financement), à l’exclusion de ceux résultant d’un comportement fautif avéré et exclusif du producteur et jugé tel par une décision de justice définitive ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort ; ces frais seront intégrés au coût du film jusqu’à la date de clôture de celuici, les frais et honoraires postérieurs à la date de clôture étant traités conformément à l’article 3.1 ciaprès ;

 

11. la rémunération du producteur délégué (en cela compris la rémunération du producteur exécutif ou associé s’il fait partie du personnel permanent du producteur ou d’une société contrôlée par celui-ci au sens de l’article L. 2333 du code de commerce), toutes charges sociales comprises (patronales et salariales), dans la limite de 5 % du coût du film hors ladite rémunération du producteur délégué et hors frais généraux et frais financiers ;

 

12. les frais généraux dans la limite de 7 % du coût du film, hors lesdits frais généraux et hors rémunérations du producteur délégué et frais financiers ;

 

13. dans la limite de 5 % du coût du film, y compris la rémunération du producteur et les frais généraux, les frais financiers forfaitisés selon le mode de calcul suivant : 100 % du coût du film (y compris la rémunération producteur et les frais généraux) x 18 mois x (taux Euribor 3 mois + 3 %) ; le taux de l’Euribor 3 mois retenu sera la moyenne des taux de l’Euribor 3 mois publiés entre la date de la demande d’agrément des investissements et la date de la demande d’agrément de la production ; toutefois, pour les films d’un coût inférieur à 3 M€, les frais financiers réels, y compris une provision pour les quatre mois qui suivent la demande d'agrément, tels qu’ils s’établissent quatre mois après la sortie du film en salle, seront calculés et retenus précisément dans le calcul du coût définitif du film. Si les frais financiers ainsi décomptés sont supérieurs à 5 %, le plafond mentionné cidessus ne s’appliquera pas. Il est précisé, en tant que de besoin, que les frais de production précités s’entendent nets des remises, rabais, ristournes, avoirs et autres avantages financiers, accordés par les fournisseurs et autres prestataires de services au producteur au titre du film. 

 

Description de ce Contrat de Coproduction Cinématographique : 

 

- Format : Word 
- Téléchargement immédiat : oui 
- 23 pages 
- Mise à jour : Oui 
- Modifiable librement : Oui 
- Revente / Publication : interdite

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