Contrat d'Extra

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OBJET DU CONTRAT D’EXTRA

 

 

Contrat d'Extra en restauration à télécharger. En application de la Convention collective HCR, tout contrat de travail y compris en extra doit être remis au Salarié au plus tard dans les 48 heures de son embauche. Doivent obligatoirement figurer dans le contrat de travail certaines  mentions impératives dont la référence aux textes conventionnels et accords d'entreprise et règlement intérieur quand il existe ; lieu de travail (à défaut, indication du lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le travailleur est occupé à divers endroits) ; motif du CDD d’usage d’Extra,  fonction, statut, nature de l'emploi, niveau et échelon de la grille de classifications ;  date et heure d'embauche …  Aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel, les salariés pourront:  prendre connaissance du lieu de consultation de la convention collective et de l'accord d'entreprise ;  consulter le règlement intérieur.

 

 

PERIMETRE DU CONTRAT D’EXTRA

 

L'emploi d'extra qui, par nature, est temporaire est régi par les dispositions légales relatives aux CDD d’usage. Un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission. Il peut être appelé à être occupé dans un établissement quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives. Un extra qui se voit confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil peut  demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.  Le salaire de l'extra ne peut être inférieur ni au minimum conventionnel de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, ni au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions.  Les modalités de rémunération d'extra sont définies d'un commun accord à l'embauche. En outre, à la fin du contrat, le salarié perçoit une indemnité de congés payés égale à 10 % de la rémunération totale brute perçue, quelle que soit la durée du contrat.  Un contrat devra être établi pour chaque vacation. Toutefois, si plusieurs vacations sont effectuées au cours d'un mois civil, l'employeur pourra établir un seul bulletin de paye récapitulatif qui devra ventiler toutes les vacations sans que la nature juridique du contrat s'en trouve modifiée. Le bordereau individuel d'accès à la formation lui sera remis conformément à la législation en vigueur.

 

SAISONNIER OU EXTRA ?  

 

Le contrat d’Extra ne doit pas être confondu avec le contrat de Saisonnier. Le travailleur saisonnier est un salarié employé conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment aux articles L. 122-1-1-3°, L. 122-3-4, D 121-2, dans les établissements permanents ou saisonniers pour des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.  L'emploi saisonnier peut ne pas coïncider avec la durée totale de la saison. Le contrat saisonnier ne pourra être ni inférieur à un mois, ni excéder neuf mois, sous réserve de la définition qui sera donnée par les commissions décentralisées lorsque celles-ci seront mises en place.  Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent être conclus :  a) Pour toute la durée de la saison correspondant aux dates d'ouverture et de fermeture de l'entreprise ;  b) Pour une période comprise dans le cadre d'une saison avec une durée minimum d'un mois ;  c) Pour une période correspondant à un complément d'activité saisonnière en précisant les dates de début et de fin de la période. Les contrats à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.  S'ils la comportent, et seulement dans ce cas, l'une ou l'autre des parties (ou les deux parties) devra confirmer par lettre recommandée sa volonté de renouvellement du contrat au moins 2 mois à l'avance. En cas de non-confirmation, la clause de reconduction devient caduque.  Les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail.

 

LIMITES DU CONTRAT D’EXTRA

 

Un Extra ne peut être employé par le même établissement plus de 60 jours au cours d'un trimestre civil. Comme tout autre CDD d’usage, le contrat d’extra doit être justifié par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. La Cour de cassation juge régulièrement que le juge doit rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

 

REMUNERATION DE L’EXTRA

 

 

L’employé recruté en extra doit être payé à chacune de ses interventions. Il est possible, toutefois, avec l’accord écrit du salarié, de le payer à une fréquence différente (semaine, quinzaine) sans que la fréquence de la rémunération n’excède le mois civil.

 

 

EMPLOIS A POURVOIR EN EXTRA

 

Ce modèle de Contrat d'Extra en restauration peut être employé pour tous les emplois suivants :

 

Pour les postes d’extra les plus courants :

 

Employé d'étages : niveau I, échelon 3 ;

Agent de restauration : niveau I, échelon 3 ;

Commis de cuisine : niveau II, échelon 1 ;

Serveur : niveau II, échelon 1 ;

Pizzaiolo : niveau II, échelon 2 ;

Cuisinier : niveau II, échelon 2 ;

Réceptionniste : niveau II, échelon 2 ;

Assistant d'exploitation : niveau IV, échelon 1.

 

Pour déterminer l’échelon et le niveau applicable :

 

Niveau 1 EMPLOYÉ sans formation en dehors de la scolarité

ÉCHELON 1 : Tâches simples et répétées.

ÉCHELON 2 : Tâches simples et variées.

ÉCHELON 3 : Expérience professionnelle, tâches exécutées sans contrôle permanent.

 

Niveau 2 EMPLOYÉ QUALIFIÉ - CAP / BEP ou expérience professionnelle confirmée :

ÉCHELON 1 : CAP ou expérience, CQP/IH serveur, CQP/IH commis de cuisine.

ÉCHELON 2 : CAP avec 1ère expérience en entreprise ou BEP, CQP/IH cuisinier.

ÉCHELON 3 : BEP ou expérience professionnelle.

 

Dans le détail : 

 

Barman

NIVEAU III Ech. 1 à NIVEAU III Ech. 3

 

Chef barman

NIVEAU IV Ech. 1 à NIVEAU IV Ech. 2

 

Employé d'Hébergement

NIVEAU 1 à NIVEAU V Ech. 3

 

Employé de hall

NIVEAU 1 à NIVEAU II Ech. 3

 

Femme et valet de chambre

NIVEAU 1 à NIVEAU III Ech. 3

 

Veilleur de nuit

NIVEAU 1 à NIVEAU III Ech. 3

 

Réceptionnaire

NIVEAU 1 Ech. 3 à NIVEAU IV Ech. 2

 

Gouvernante

NIVEAU III Ech. 1 à NIVEAU IV Ech. 2

 

Concierge

NIVEAU III Ech. 1 à NIVEAU IV Ech. 2

 

Chef de réception

NIVEAU IV Ech. 1 à NIVEAU V Ech. 3

 

Chef de service

NIVEAU IV Ech. 1 à NIVEAU V Ech. 3

 

Directeur d'hébergement

NIVEAU IV Ech. 1 à NIVEAU V Ech. 3

 

Employé de Restaurant/salle

NIVEAU 1 à NIVEAU V Ech. 3

 

Commis de salle

NIVEAU I Ech. 1 à NIVEAU II Ech. 3

 

Vestiaire

NIVEAU I Ech. 1 à NIVEAU III Ech. 1

 

Serveur

NIVEAU I Ech. 1 à NIVEAU III Ech. 3

 

Ecailler

NIVEAU I Ech. 2 à NIVEAU III Ech. 3

 

Sommelier NIVEAU III Ech. 1 à NIVEAU V Ech. 1

 

Chef de rang

NIVEAU III Ech. 1 à NIVEAU III Ech. 3

 

Maître d'hôtel

NIVEAU IV Ech. 1 à NIVEAU IV Ech. 2

 

1er maître d'hôtel

NIVEAU V Ech. 1 à NIVEAU V Ech. 3

 

Employé de Restauration/cuisine

NIVEAU 1 à NIVEAU V Ech. 3

 

Plongeur

NIVEAU I Ech. 1 à NIVEAU II Ech. 1

 

Commis de cuisine

NIVEAU I Ech. 1 à NIVEAU II Ech. 3

 

Cuisinier

NIVEAU I Ech. 3 à NIVEAU III Ech. 3

 

Chef de partie

NIVEAU III Ech. 1 à NIVEAU IV Ech. 2

 

Chef de cuisine

NIVEAU IV Ech. 1 à NIVEAU V Ech. 3

 

Administration d'exploitation maintenance

NIVEAU 1 à NIVEAU V Ech. 3

 

Agent technique

NIVEAU II Ech. 1 à NIVEAU IV Ech. 2

 

Ouvrier de maintenance

NIVEAU I Ech. 1 à NIVEAU II Ech. 3

 

Comptable

NIVEAU III Ech. 1 à NIVEAU V Ech. 1

 

Secrétaire

NIVEAU I Ech. 3 à NIVEAU V Ech. 1

 

Employé administratif

NIVEAU I Ech. 3 à NIVEAU III Ech. 3

 

Econome

NIVEAU III Ech. 1 à NIVEAU IV Ech. 2

 

Chef de service

NIVEAU IV Ech. 1 à NIVEAU V Ech. 3

 

Directeur d'établissement

NIVEAU V Ech. 1 à NIVEAU V Ech. 3

 

Employé de Café/brasserie 

NIVEAU 1 à NIVEAU V Ech. 3

 

Garçon de comptoir /limonadier

NIVEAU I Ech. 1 à NIVEAU III Ech. 3

 

Garçon de brasserie

NIVEAU I Ech. 1 à NIVEAU III Ech. 3

 

Commise de salle

NIVEAU I Ech. 1 à NIVEAU I Ech. 3

 

Caissière

NIVEAU I Ech. 3 à NIVEAU III Ech. 3

 

Gérant limonadier

NIVEAU IV Ech. 1 à NIVEAU V Ech. 3

 

Directeur de salle

NIVEAU IV Ech. 1 à NIVEAU V Ech. 3

 

Employé de Cafétéria/restaurant à thème

NIVEAU 1 à NIVEAU V Ech. 3

 

Employé de restaurant libre-service

NIVEAU I Ech. 1 à NIVEAU II Ech. 3

 

Commis de table

NIVEAU I Ech. 1 à NIVEAU III Ech. 1

 

Hôtesse de table

NIVEAU I Ech. 3 à NIVEAU III Ech. 3

 

Employé de production/fabrication

NIVEAU I Ech. 3 à NIVEAU III Ech. 3

 

Assistant de direction

NIVEAU IV Ech. 1 à NIVEAU IV Ech. 2

 

Directeur

NIVEAU V Ech. 1 à NIVEAU V Ech. 3

 

Bar

NIVEAU 1 à NIVEAU IV Ech. 2

 

Commis de bar

NIVEAU I Ech. 1 à NIVEAU II Ech. 3

 

 

TRAVAIL DE NUIT DES EXTRA

 

 

Conformément aux dispositions du Code du travail, tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.  Le travailleur de nuit est soumis à des dispositions spécifiques.  Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit tout travail entre 22 heures et 7 heures :  soit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail effectif quotidien ;  soit au moins 280 heures de travail effectif dans la plage " horaire de nuit " pour les établissements permanents sur l'année civile ;  soit, sur une période d'un trimestre civil, 70 heures pour les établissements saisonniers ou les salariés saisonniers des établissements permanents. La durée maximale journalière de travail est, selon le poste occupé :

 

Personnel administratif hors site d'exploitation : 10 heures.

Cuisinier : 11 heures.

Autre personnel : 11 h 30.

Veilleur de nuit : 12 heures.

Personnel de réception : 12 heures.

 

Si la durée journalière dépasse 8 heures par jour, le salarié doit bénéficier d'une période de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation. Ce repos peut être cumulé et pris dans les plus brefs délais.  La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures en moyenne.  Pour le temps de pause, au cours d'un poste de nuit d'une durée supérieure ou égale à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer. Si pour des raisons organisationnelles ou réglementaires, le salarié ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles, cette pause sera assimilée à du temps de travail effectif.

 

Description de ce Contrat d’Extra :  

- Format : Word 
- Téléchargement immédiat : oui
- 15 pages avec notice 
- Mise à jour : Oui 
- Modifiable librement : Oui 
- Revente / Publication : interdite 

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