Contrat de distribution agréée

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Objet du Contrat de distribution agréée 

 

Ce Modèle de Contrat de Distribution agréée est conclu entre un Fabricant ou une Société à la tête d’un réseau de distribution sélective de produits et un Distributeur autorisé à rejoindre ledit réseau. Au titre du contrat, le Distributeur est autorisé à utiliser les marques de la Société désignées en Annexe du contrat et s’engage à commercialiser les produits de la Gamme aux conditions fixées par le Contrat de Distribution commerciale agréée.La Gamme des produits peut être commercialisée  au sein de points de vente physiques et par voie de commerce électronique.  

 

Notion de réseau de distribution agréée 

 

Un système de distribution sélective est un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, uniquement à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non  agréés. Le droit de l’Union (article 101§1, TFUE) interdit les accords entre entreprises susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. Toutefois, lorsque certaines conditions sont remplies, une exemption à cette interdiction peut s’appliquer. S’agissant des accords qui constituent un système de distribution sélective, la CJUE a relevé très tôt, que de tels accords influencent nécessairement la concurrence dans le marché commun (CJUE, AEG‑Telefunken/Commission, 25/10/1983, affaire 107/82). De tels accords sont à considérer, à défaut de justification objective, en tant que «restrictions par objet».

 

Légalité des réseaux de distribution agréée   

Même s’ils influencent nécessairement la concurrence dans le marché commun (arrêt de la Cour de justice du 25 octobre 1983, AEG-Telefunken/Commission, 107/82, point 33), les accords dits de distribution sélective, par lesquels un producteur choisit, notamment, de diffuser ses produits ou ses services via des distributeurs préalablement sélectionnés par ses soins, peuvent néanmoins être conformes aux exigences des articles 101 paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du code de commerce. Leur licéité, de même que celle de leurs clauses contractuelles, est soumise au respect de certaines conditions.

Justification d’une interdiction totale de revente en ligne

S’agissant des clauses contractuelles, telles qu’une interdiction de toute forme de vente par Internet, il convient de vérifier si les restrictions de concurrence qu’elles impliquent poursuivent d’une manière proportionnée les objectifs légitimes de préservation de la qualité des produits et de sécurisation de leur bon usage (arrêt de la Cour de justice du 13 octobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, C-439/09, point 41 ; arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2013, RG n° 2008/23812). Selon la Cour de justice, cette condition est satisfaite lorsque « l’interdiction [formulée par la clause en cause au principal] est proportionnée au regard de l’objectif [qu’elle] poursuit (…) et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif » (arrêt de la Cour de justice du 6 décembre 2017, Coty Germany GmbH, C-230/16, points 43 et suivants).

Triple preuve à apporter

Afin d’apprécier la réalité et la licéité de l’interdiction de vente des produits sur les sites Internet des distributeurs, il y a lieu d’établir tout d’abord l’existence d’un accord de volontés sur ce point entre le fabricant et ses distributeurs,  puis de déterminer si une telle interdiction constitue une restriction de concurrence qui revêt un degré de nocivité tel qu’elle puisse être qualifiée de restriction de concurrence par objet. Enfin, il convient d’apprécier si les conditions d’octroi d’une exemption par catégorie ou individuelle sont remplies.

Le seul fait que des documents contractuels ne comprennent pas de disposition interdisant expressément les ventes par Internet ne suffit pas pour exclure l’existence d’une telle interdiction (voir notamment, en ce sens, arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mars 2014, société Bang & Olufsen, n° 2013/00714).

Afin d’établir le caractère restrictif de concurrence de l’interdiction de vendre en ligne des produits, il convient aussi de vérifier si la prohibition erdiction ibition est proportionnée aux objectifs poursuivis par le fabricant, à savoir (par exemple), la préservation de i) de la sécurité et la haute technicité d’un produit ou ii) d’un modèle économique à forte valeur ajoutée.

Critère d’une réglementation préexistante

La Cour de justice a précisé que l’appréciation du caractère approprié, au regard de la nature des produits en cause, d’un système de distribution sélective nécessitait notamment de vérifier « s’il n’est pas déjà satisfait à ces objectifs par une réglementation nationale de l’accès à la profession de revendeur ou des conditions de vente du produit en cause » (arrêt de la Cour de justice du 11 décembre 1980, L’Oréal, 31/80).

Dans le cadre d’un réseau de distribution sélective de produits cosmétiques, le TPUE a relevé que « à la différence de la commercialisation des médicaments, la distribution des produits cosmétiques n’exige pas de précautions supplémentaires par rapport à celles prévues par les législations nationales et communautaire en matière de contrôle de l’innocuité des produits cosmétiques et, en particulier, à celles résultant de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262, p. 169), modifiée. Cette règlementation garantit déjà que les produits cosmétiques mis en vente ne présentent pas de danger pour la santé des consommateurs et que leur commercialisation n’exige pas de précautions supplémentaires, telles que celles qui existent pour les médicaments » (arrêt du Tribunal du 27 février 1992, Société d’hygiène dermatologique de Vichy, T-19/91).

Préservation d’un modèle économique

Par ailleurs, s’agissant de la préservation d’un modèle économique à forte valeur ajoutée, il convient également de vérifier si cet objectif pouvait être atteint autrement qu’en neutralisant le canal de distribution par Internet, notamment en imposant des obligations de service aux revendeurs, comme par exemple celle de fournir les conseils nécessaires pour bien choisir un produit ou l’utiliser de manière optimale, via un service d’assistance spécialisé en ligne (« hotline » ou « live chat »).

Nocivité de la restriction de concurrence

Concernant la nocivité de la restriction de concurrence résultant de l’interdiction de vente sur Internet, les juridictions européennes comme nationales considèrent que l'interdiction de vente sur Internet au sein d'un réseau de distribution sélective est susceptible de constituer une restriction de concurrence par objet, en ce qu'elle réduit la possibilité des distributeurs de vendre des produits aux clients situés hors de leur zone d'activité, limite le choix des acheteurs finaux désireux d’acheter sans se déplacer et restreint, par voie de conséquence, la concurrence dans le secteur considéré (voir en ce sens, notamment, arrêt de la Cour de justice du 13 octobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, C‑439/09 ; décision de l’Autorité de la concurrence n° 12-D-23 du 12 décembre 2012 relative à des pratiques mises en œuvre par la société Bang & Olufsen, arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2013, société Pierre Fabre Dermo-cosmétique, n° 2008/23812).

Description de ce modèle de Contrat de Distribution agréée :

- Format : Word 
- 16 pages 
- Mise à jour : Oui 
- Modifiable librement : Oui 
- Revente / Publication : interdite

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