Contrat de Financement Participatif d'Oeuvre Audiovisuelle

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OBJET DU CONTRAT DE FINANCEMENT  PARTICIPATIF D’ŒUVRE AUDIOVISUELLE

 

Contrat de Financement Participatif d'Oeuvre Audiovisuelle (ou cinématographique) à Télécharger. Par ce contrat, dans le cadre de la recherche de financements, le Producteur propose à un investisseur de participer à la production de la version définitive de l’œuvre.  L’Investisseur est une personne physique (le plus souvent internaute) agissant à des fins non professionnelles ou commerciales qui souhaite investir une partie de son épargne en consentant un apport financier non restituable dans le cadre du financement de l’œuvre. L’Investisseur peut  manifester son intention de participer au financement de l’œuvre proposée par le Producteur sur une plateforme de financement participatif.  

 

 

DROITS DE L’INVESTISSEUR PARTICIPATIF

 

 

L’Investisseur est informé que sa participation financière n’est qu’une partie du financement de l’œuvre, cette dernière étant également financée par la conclusion d’autres contrats avec d’autres personnes physiques agissant à des fins non professionnelles dans le cadre d’un financement participatif et en complément, par un financement accordé par un établissement bancaire et un compte de soutien dédié aux professionnels de l’audiovisuel.  Le Contrat de Financement Participatif d'Oeuvre Audiovisuelle matérialise la participation de l’Investisseur au financement de l’œuvre et définit en particulier les droits et obligations respectifs des Parties.

 

  

CLAUSES SENSIBLES DU CONTRAT DE FINANCEMENT PARTICIPATIF

 

 

Ce modèle de Contrat de Financement Participatif d'Oeuvre Audiovisuelle stipule toutes les clauses essentielles relatives notamment à la description de l'oeuvre, à la clef de répartition, au plan de financement, au générique, au budget de communication, à la cession des droits, au mode de distribution etc.

 

 

DROIT DU FINANCEMENT PARTICIPATIF

 

 

Plusieurs décisions de justice ont été rendues en matière de financement participatif.  A titre d’exemple, une artiste s’était inscrite sur le site communautaire de production d’artistes StationTubes.com. Ce service en ligne permet aux artistes la diffusion à titre gracieux de leur musique et organise le financement participatif par les internautes, d’un album ou d’opérations ponctuelles menées par le site. Les droits et les obligations des parties sont régis par les conditions générales StationTubes.com  pour les visiteurs du site, membres artistes et producteurs et par les termes et conditions des artistes pour les artistes. Les premiers titres de l’artiste ont été diffusés sur le site mais la société éditrice du service a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. L’artiste qui avait collecté la somme de 100.000 euros et qui devait signer avec le site un contrat d’artiste et un contrat d’édition et bénéficier de la réalisation d’un album, a demandé aux juges le versement de cette somme.

 

Le tribunal a retenu que la diffusion des œuvres musicales en cause, postérieurement à la réunion du budget de 100.000 euros, sans le consentement de l’auteur, était illicite, en application de l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle. En application des dispositions combinées des articles L212-3 et L 335-2 du code de la propriété intellectuelle, la reproduction et la communication au public de la prestation de l’artiste-interprète, sans l’autorisation écrite de celui-ci, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon.  Ainsi, les agissements de la société éditrice du site constituent bien des atteintes aux droits des co-auteurs et aux droits d’artiste-interprète. La société éditrice n’a pas non plus exécuté ses obligations contractuelles, en s’abstenant de conclure un contrat avec l’artiste en ne produisant pas un album entier et en conservant les sommes qui ont été versées par les internautes.

 

Sur la question de la restitution des fonds, les juges ont retenu que les internautes ont versé des participations à hauteur de 100. 000 euros pour permettre à l’artiste de financer la réalisation d’un album et cette dernière a bénéficié pour partie des premiers fonds, permettant l’enregistrement de trois oeuvres, mais elle n’était pas, en tout état de cause, destinataire des fonds à terme. L’artiste ne pouvait donc pas solliciter à titre de dommages et intérêts le remboursement de ces sommes, pour violation par la société de production de ses obligations contractuelles. En revanche l’artiste pouvait invoquer la perte d’une chance d’avoir vu éditer un album composé de ses chansons.

 

 

FINANCEMENT PARTICIPATIF : LE NOUVEAU RÉGIME D’AUTORISATION PRÉALABLE

 

Les placements atypiques (or, terres rares …) sont le plus souvent à hauts risques. Désormais, la loi « Sapin 2 » (Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la modernisation de la vie économique) et sous l’impulsion du rapporteur général de la commission des finances, Albéric de Montgolfier, soumet désormais ces propositions de placements à l’autorisation préalable de l’AMF : toutes les entreprises proposant ces placements doivent désormais obtenir une autorisation préalable auprès de l’AMF. Celle-ci contrôlera notamment l’existence de garanties suffisantes sur la qualité de l’intermédiaire et de l’opération, ainsi que le caractère équilibré des documents promotionnels. Ces investissements ne faisaient pas l’objet d’un contrôle préalable de l’Autorité des marchés financiers (AMF), dans la mesure où ils ne reposaient pas sur des instruments financiers classiques. Selon le Sénat, 40 % des Français ayant réalisé des placements de ce type déclarent avoir été victimes d’une « arnaque ».

 

Il s’agit d’une réforme à fort impact puisque que les placements atypiques concernent de nombreux produits à risques, qui précédemment, avaient donné lieu à des mises en garde de l’AMF : Energies renouvelables : panneaux photovoltaïques, éoliennes, méthanisation… Investissements dans le développement durable dont le rendement est censé être garanti : l’investisseur devient propriétaire de panneaux et, au bout de quelques années, est censé être remboursé du montant investi au départ (en plus du rendement initialement affiché). Vin : investissement dans l’achat de grands crus dont vous devenez propriétaire. La société assure pour vous la conservation, la gestion et éventuellement la vente. Les rendements annoncés, en se basant notamment sur l’évolution passée des prix des vins, promettent d’être élevés. Diamant d’investissement : achat de diamants d’investissement dont la valeur est censée progresser en raison d’une demande dans les pays émergents qui augmente plus vite que l’offre. Métaux précieux, terres rares : investissement dans des matières premières rares (Graphène, Dysprosium, Europium, etc.) ou des métaux ou minéraux précieux (Platine) dont la valorisation serait garantie par la faible production et/ou la demande croissante. Timbres, œuvres d’art, manuscrits… : achat, individuel ou collectif, d’une ou plusieurs œuvres d’art qui seront conservées par le professionnel puis revendues au bout de quelques années, soi-disant avec une plus-value. Ces placements s’accompagnent généralement d’une promesse de revente de l’œuvre qui n’engage pas la société. Crowdfunding immobilier : investissement dans l’immobilier via une plateforme de financement participatif. Une forte plus-value à la revente est promise. La forme juridique du placement peut être par exemple une SCI dont vous devenez porteur de parts. Forêts et bois exotiques : l’investissement promet d’être rentable à long terme (souvent 20 ans),

 

PUBLICITÉ ET DÉCLARATION PRÉALABLE DES OFFRES ATYPIQUES

 

Les prestataires de placements atypiques sont désormais qualifiés d’intermédiaire en biens divers (article L550-1.II du CMF), à savoir : « Toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d’acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire. ». Le nouveau dispositif, associé aux anciennes dispositions légales, a pour effet que seules les sociétés par actions au capital minimal de 37 000 € peuvent gérer les opérations d’intermédiaires en biens divers. Préalablement à toute publicité et offre ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l’opération proposée, sur la personne qui en a pris l’initiative et sur le gestionnaire, devra être établi (décret à venir). Lorsque le client ou le client potentiel n’a pas reçu le document d’information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d’information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat. Les projets de documents d’information et les projets de contrat type devront être déposés auprès de l’AMF qui exercera, dans un délai de deux mois, son contrôle auprès de l’ensemble des entreprises qui participent à l’opération et détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d’un placement destiné au public. Les publicités pour les placements atypiques doivent i) être clairement identifiables en tant que telles ; ii) présenter un contenu exact, clair et non trompeur ; iii) permettre raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.

 

CONTRÔLE DES ACTEURS FINANCIERS ALTERNATIFS

 

Les prestataires de services d’investissement non agrées (exemple : sites non bancaires proposant d’investir sur le Forex) ne pourront pas adresser, directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, sur leurs offres d’investissement lorsque i) le risque maximal n’est pas connu au moment de la souscription ; ii) le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ; iii) le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n’est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé (nouvel article L. 533-12-7 du Code monétaire et financier). Le président de l’AMF est en charge d’adresser aux opérateurs offrant des services d’investissement en ligne non agréés et à leurs hébergeurs internet une mise en demeure rappelant les dispositions de l’article L. 573-1 du CMF (« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait, pour toute personne physique, de fournir des services d’investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée » …). C’était déjà acquis au titre de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, mais à noter que suite à une mise en demeure non exécutée, le blocage du site internet pourra être ordonné en référé par le Président du TGI. 

 

 

Description de ce modèle de Contrat de financement participatif d’œuvre audiovisuelle :  

- Format : Word 
- Téléchargement immédiat : Oui
- 20 pages 
- Mise à jour : Oui 
- Modifiable librement : Oui 
- Revente / Publication : interdite

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