Contrat de désinfection Covid 19

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OBJET DU CONTRAT DE DESINFECTION COVID 19 

Contrat de désinfection Covid 19 à télécharger. Ce contrat est conclu entre un Prestataire spécialisé dans la désinfection et un Client (entreprise, collectivité publique ou autres).  Le Client s’engage à acquérir les Services du Prestataire aux conditions contractuelles fixées par le Contrat  qui peut également être utilisé comme Conditions générales de la prestation.

CLAUSES SENSIBLES DU CONTRAT DE DESINFECTION COVID 19

 

La prestation de désinfection Covid 19 porte sur l’ensemble des parties identifiées par le contrat, il peut ainsi s’agir de l’intérieur des bureaux, y compris les portes palières, les fenêtres, les volets ou persiennes, les stores, les balustrades et appuis de balcons ; les parquets, dallages, carrelages et tous les revêtements de sol ; les enduits des murs intérieurs, les peintures, tapisseries, vitres, glaces incorporées aux murs, tentures et décors, ainsi que les enduits des plafonds ; les cloisons intérieures ; les installations sanitaires de salles de bain, cabinets de toilette, WC …

 

SPECIFICITES DU NETTOYAGE COVID 19

 

Le Prestataire a l’obligation d’assurer des interventions de qualité par des préposés formés spécialement à l’entretien et au nettoyage du Covid 19 avec des produits spécifiques. Le Prestataire met en oeuvre les techniques d’entretien et de nettoyage conformes aux besoins exprimés par le Client et fournit des prestations de qualité répondant aux normes et aux usages applicables dans son secteur d’activité. A ce titre, le Prestataire a une obligation de moyens renforcée. Il est entendu que cette obligation de moyen du Prestataire est conditionnée au respect par le Client de l’ensemble de ses obligations. Le Prestataire s’engage à mettre en œuvre les techniques les plus efficaces selon lesquelles les opérations de nettoyage sont le résultat final de quatre facteurs interdépendants : i) l’action chimique qui impose de respecter la dilution des  produits utilisés dans les opérations de nettoyage ; ii) l’action mécanique qui impose une parfaite utilisation du matériel et le respect des temps d'action qui suppose de laisser agir les produits utilisés ; iii) l’action thermique qui impose l’utilisation des produits à une température adéquate …  

 

POLITIQUE D’ACTION GLOBALE CONTRE LE COVID 19

Ce Contrat de désinfection Covid 19 doit s’inscrire dans une politique plus globale de protection des salariés. Les  entreprises se doivent de mettre en œuvre des mesures qui permettent de protéger la santé et la sécurité de leurs salariés, tout en assurant leurs missions tout au long de cette crise sanitaire sans précédent. La responsabilité de l’employeur (Code du travail, art. L. 4121-1) peut être engagée : « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. ». Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur doit veiller à « l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».

Le salarié est aussi responsable (Code du travail, art. L. 4122–1) : chaque salarié doit se conformer aux instructions qui lui sont données par son employeur en fonction de la situation de son entreprise et de sa propre situation. Il incombe à chaque travailleur, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Cette obligation est toutefois sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur

Il est rappelé le rôle des institutions représentatives du personnel et plus particulièrement l’importance d’un travail en bonne intelligence avec le Comité Social et Economique (CSE) ou les CSE centraux / CSE d’établissement, éventuelles Commissions SSCT (voire les CE, CE centraux et CE d’établissement et CHSCT quand ils perdurent) notamment en matière d’informations et de consultations sur les mesures de protection mises en place dans l’entreprise pour prévenir la propagation du COVID-19.

L’élaboration du PCA (plan de continuité) est préconisée sous la responsabilité du chef d’entreprise et en concertation avec le CSE aidé de son éventuelle commission SSCT, dans le cadre du PCA global qui doit être élaboré pour le transport routier et les prestations logistiques par les services de l’Etat. L'employeur, selon la loi, transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède. Ce document doit être actualisé. L’employeur doit aussi dans un certain nombre de cas établir un plan de prévention de risques professionnels chaque année. Cela implique pour les employeurs de mettre à jour le document unique d’évaluation des risques et le cas échéant le plan de prévention en intégrant les mesures de prévention nécessaire pour faire face au coronavirus (COVID-19).

 

Pour rappel, deux modes principaux de transmission du COVID-19 existent : quand la personne est touchée par un postillon ou une gouttelette contaminée projeté lors d’éternuements ou de toux lors de contacts rapprochés ; quand la personne porte ses mains ou un objet contaminé au visage.

Concernant les préalables à la mise en place du port du masque, les conditions suivantes doivent être réunies :

• Information sur les portes d’entrée du virus dans le corps à savoir surtout la bouche et le nez. Cette information doit prévenir les travailleurs vis-à-vis du risque de sentiment d’invulnérabilité qui peut être associé au port de masque et qui risque d’amener une baisse de la vigilance sur les gestes barrières et sur la bonne mise en place des organisations permettant de respecter les distances barrière et d’éviter le contact successif de plusieurs personnes avec une surface susceptible de porter et transmettre le virus.

• Formation sur le port du masque (ajustement au visage, compatibilité avec d’autres EPI) et sur la façon de l’enlever, pour éviter toute contamination qui serait portée par la surface extérieure du masque.

• Le retrait doit en effet être précédé par le nettoyage des mains et aussi immédiatement après => ce qui demande l’accès à un point d’eau et savon (ou gel hydroalcoolique), Poubelle spécifique pour tous déchets susceptibles d’être contaminés par des COVID-19 (lingettes, éléments de protection à usage unique : masques, gants …) 

Pour l’ensemble des salariés, les mesures suivantes Anti Covid 19 peuvent être prises par l’employeur : des réceptacles afin de recueillir les objets de protection usagés ; les entrées et sorties des salariés doivent se faire en tenant compte des règles de distanciation sociale, prise de température sans contact si le salarié y consent et quand les conditions sont réunies ; les  pauses auront lieu en respectant les mesures de distanciation sociale et donneront lieu à un lavage de mains en début et fin de pause ; matérialisation des espaces de travail au sein des entreprises permettant le respect des mesures de distanciation sociale à l’aide d’affichage ou de marquage au sol ; une note invitant les personnels à risques chroniques à se manifester, par tous les moyens, sera apposée dans les différents services de l’entreprise ;  s’abstenir de manipuler des outils ou matériels affectés individuellement à un autre salarié.

Pour les fonctions qui le peuvent, le télétravail doit être la règle pour tous les postes qui le permettent et de façon obligatoire pour les salariés dits à risques, selon la liste éditée par le Ministère des Solidarités et de la Santé. Dans ces circonstances, le télétravail peut être mis en place sans l’accord du salarié et sans autre formalisme que l’information du CSE ou CSE Central ; mettre à disposition des personnels du savon, lingettes désinfectantes ou du gel hydroalcoolique, en quantité suffisante, afin qu’ils puissent se nettoyer les mains ; mettre en place de dispositifs à usage unique pour s’essuyer les mains ; accorder des pauses régulières individuelles pour se laver les mains au savon ou au gel hydroalcoolique ; adopter des dispositions particulières pour le personnel appelé à manipuler des documents matérialisés touchés par plusieurs personnes (lingettes, accès au point d’eau, etc) ; privilégier les échanges téléphoniques ou visiophoniques, procéder au report de tout rendez-vous ou réunion non indispensable ; nettoyer clavier, souris, écrans, téléphones, tablettes, agrapheuses, … à l’aide de lingettes ou produits désinfectants ; attribuer autant que possible les postes de travail ou en limiter les rotations (2 salariés maximum par poste) lors du travail en équipes successives afin de faciliter les opérations de nettoyage et désinfection du matériel ; mettre à disposition de la personne en charge de l’accueil et des visiteurs du gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes ou point d’eau avec savon afin qu’ils puissent se nettoyer les mains, masques … . . renforcer les prestations de ménage et de nettoyage des mobiliers, notamment les poignées de porte, toilettes, robinetterie, fontaines à eau, micro-ondes, frigo.... En cas d’incapacité du prestataire habituel, rechercher des solutions alternatives (volontaires au sein de l’entreprise, etc.) ; approvisionner en savon, bombes désinfectantes, serviettes à usage unique ou gel hydroalcoolique, masques ; limiter au strict nécessaire les déplacements à l’intérieur du site de l’entreprise ; limiter le nombre de personnes en pause au même moment afin de garantir le respect des distances et des gestes barrières ; échelonner les pauses et horaires de repas pour limiter le nombre de personnes présentes en salle de pause ; l’accès à ces espaces doit de fait être limité pour permettre à chacun de respecter les règles de distanciation sociale. Les locaux seront aménagés de sorte qu’un mètre soit laissé entre les places à table ; réaliser un marquage au sol devant les distributeurs, lavabos… pour faire respecter une distance de un mètre ; limiter le nombre de personnes présentes dans les vestiaires : si possible échelonner les arrivées / départs, pour respecter les distances barrières ; faire un nettoyage approfondi quotidien des vestiaires ; une fois par semaine, faire une désinfection des vestiaires ou utiliser des dispositifs d’assainissement d’air du type bombes à décapsuler selon les prescriptions mentionnées sur le produit ; mise en place d’un protocole au sein de l’entreprise pour la gestion des vêtements de travail fournis et gérés par l’employeur, afin d’éviter tout retour de ces vêtements au domicile du salarié.   

En présence d’un salarié présentant les symptômes du Covid 19, tout salarié doit en informer immédiatement son encadrement. Si le constat des symptômes évocateurs du COVID-19 est réalisé sur le lieu de travail, il convient d’analyser avec qui le salarié infecté a été « en contact prolongé et rapproché » : prendre attache auprès de leurs médecins traitants qui seront à même de leur indiquer la conduite à tenir ; quitter l’entreprise et disposer du temps suffisant pour consulter leur médecin traitant ou médecin du travail s’il est disponible. Le médecin décidera alors si le salarié ayant été en contact avec le salarié contaminé doit être arrêté ou lui demandera de suivre certaines précautions (surveiller sa température notamment). Le salarié qui n’est pas arrêté par le médecin et qui continuerait à travailler est prioritaire dans l’attribution des masques et EPI afin d’éviter de contaminer de nouveaux collègues.

Une récente ordonnance lui donne le droit de mettre des salariés en arrêt maladie en cas de COVID-19 et de faire des tests de dépistage (article 2 de l’ordonnance adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire).  Le médecin du travail pourra apporter un appui pour évaluer les risques de contamination des salariés en contact direct avec le salarié contaminé (coactivité, présence dans le même local) ou indirect (en contact via le passage dans les mêmes espaces collectifs) et proposer toutes les mesures appropriées. A ce titre, le médecin du travail joue un rôle essentiel dans la prévention des risques professionnels et la protection de la santé des travailleurs. Il coordonne les équipes composées de plusieurs professionnels (infirmiers, assistants en santé, psychologues, ergonomes, etc.) au sein des services de santé au travail. Les services de santé au travail sont activement mobilisés dans la lutte contre le covid-19. L’ordonnance publiée le 2 avril 2020 prévoit que pendant la crise, leurs missions doivent être tournées vers les priorités suivantes :

• La diffusion dans le monde du travail de messages de prévention contre le risque de contagion ;

• L’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque. A ce titre, les services de santé au travail doivent être particulièrement attentifs aux sollicitations des salariés et des entreprises concernant le covid-19 ;

• L'accompagnement des entreprises amenées, par l'effet de la crise sanitaire, à accroître ou adapter leur activité. Cela concerne notamment les visites d’embauche. La majorité d’entre elles pourront être reportées sans que cela ne freine l’embauche mais les visites des travailleurs en suivi individuel renforcé (du fait des risques liés à leur poste) et des travailleurs en suivi adapté (travailleurs handicapés, moins de 18 ans, femmes enceintes ou revenant de congé maternité, travailleurs de nuit, titulaires de pensions d’invalidité) devront être maintenues.  Les médecins du travail pourront participer à des missions de dépistage et prescrire des arrêts de travail.

 

Description de ce Contrat de désinfection Covid 19 :    

- Format : Word 
- Téléchargement immédiat : oui
- 13 pages 
- Mise à jour : Oui 
- Modifiable librement : Oui 
- Revente / Publication : interdite 

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