Contrat de Directeur de Collection

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OBJET DU CONTRAT DE DIRECTEUR DE COLLECTION 

 

Contrat de Directeur de Collection (CDI) à télécharger.  Le Salarié a notamment pour mission d’effectuer les tâches suivantes : choisir des auteurs et sélectionner des ouvrages en lien avec le programme éditorial ; participer à la définition de la politique éditoriale ; coordonner la recherche des auteurs ; animer une structure de sélection des manuscrits ; négocier, établir et suivre les contrats avec les auteurs ; participer à la gestion des relations publiques. Le Salarié Directeur de Collection peut aussi être amené à animer une équipe éditoriale dans le cadre d’un projet d’ouvrage. 

Le Directeur de Collection doit disposer des compétences professionnelles suivantes : 

— maîtriser la chaîne éditoriale afin d’en comprendre les enjeux et contraintes à chaque étape,

— participer à l’élaboration de la politique éditoriale et à la stratégie de développement éditorial à court et moyen terme,

— proposer de nouveaux produits, de nouveaux concepts ou des améliorations de produits existants afin de développer ou de renouveler la ligne éditoriale,

— effectuer la recherche de nouveaux auteurs et fidéliser les auteurs déjà présents,

— négocier et coordonner l’établissement des contrats et le paiement des ayants droit,

— participer à la structure de sélection des manuscrits,

— assurer le suivi de la réalisation des projets éditoriaux (édition, fabrication, commercialisation),

— réaliser des lectures de manuscrits et rédiger des rapports de lecture afin de déterminer s’il est pertinent ou non de les publier,

— participer à la promotion du programme éditorial auprès des différents services et des équipes

commerciales,

— assurer une veille sur l’actualité concurrentielle et suivre les tendances pour accompagner le lancement et la création des ouvrages,

— connaître les marchés, les clients et les circuits de distribution pour anticiper les évolutions et les attentes du marché.

CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE AU DIRECTEUR DE COLLECTION 

Le ou la Salarié(e) est soumis(e) à la Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000.  Le directeur de collection a une obligation de loyauté vis-à-vis de l’éditeur. Le directeur de collection n’est pas en droit d’informer les auteurs d’un litige l’opposant à l’éditeur (litige d’ordre financier) ni de demander aux auteurs de se placer à ses côtés dans le litige et/ou de ne pas fournir les manuscrits pour ne pas voir publier les livres sans son consentement. Le directeur de collection manque également à son obligation de loyauté en menaçant les auteurs de les poursuivre sur le terrain du droit d’auteur avec l’éditeur en cas de publication de l’ouvrage de l’auteur sans son consentement. Le directeur de collection commet également une faute en déposant à son nom et à titre de marque, le titre de la collection de l’éditeur. A ce titre, l’article L.712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. » Ce comportement constitue un manquement à l’obligation d’exécuter loyalement la mission du directeur de collection qui est d’accompagner les auteurs pour permettre à l’éditeur de publier leurs livres dans le cadre du programme d’une collection.

STATUT SOCIAL DU DIRECTEUR DE COLLECTION 

Le statut social du directeur de collection (auteur ou non vis-à-vis de l’AGESSA)  est actuellement en suspens. La nouvelle position de l’AGESSA a été « mise en pause » par un référé devant le Conseil d’État, introduit par le Syndicat national de l’édition (SNE). Pour ceux qui n’ont pas suivi l’affaire, en mai 2017, l’AGESSA a modifié la fiche pratique relative à la «  branche des écrivains » qui figure sur son site internet. Cette fiche explicite les personnes et les activités relevant, au titre de cette branche, du régime de sécurité sociale des artistes auteurs ; alors que cette fiche prévoyait, dans une version antérieure, que ” sous réserve d’une appréciation individuelle des situations par l’AGESSA, et notamment des contrats, peuvent être affiliables les (…) directeurs de collection dont le niveau de participation intellectuelle à la création des oeuvres est suffisamment établi “, elle mentionne désormais que les activités des directeurs de collection figurent parmi les ” activités qui ne relèvent pas du régime des artistes auteurs “. La nouvelle règle de l’AGESSA pose une exclusion de principe de tous les directeurs de collection de livres du régime de sécurité sociale, à la seule exception des directeurs de collection par ailleurs auteurs d’oeuvres littéraires ou dramatiques, qui, pour ce seul pan de leurs activités, peuvent continuer à en relever.  Partant, cet acte a pour effet d’imposer, par lui-même, la révision de l’ensemble des contrats conclus par les éditeurs avec les directeurs de collection de livres et est de nature à entraîner d’importantes difficultés administratives, juridiques et financières, notamment pour les éditeurs ; En outre, eu égard à la date fixée pour son entrée en vigueur, cet acte est susceptible d’avoir des effets immédiats, si ce n’est rétroactifs, compte tenu du décalage qui existe, en pratique, entre, d’une part, la conclusion des contrats de directeurs de collection, puis la diffusion ou la commercialisation des oeuvres, et, d’autre part, le versement de droits d’auteurs et les déclarations effectuées auprès de l’AGESSA, qui ont lieu, en règle générale, au moins une année plus tard.

PÉRIMÈTRE DE L’ARTICLE L. 382-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Les artistes auteurs d’oeuvres littéraires et dramatiques sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés (L. 382-1 du code de la sécurité sociale). Entrent dans le champ d’application de l’affiliation, les auteurs visés par les articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et qui se rattachent, entre autres, à la branche des écrivains : auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ; auteurs de traductions, adaptations et illustrations des oeuvres précitées ; auteurs d’oeuvres dramatiques ; auteurs d’oeuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l’écrit ou le livre (R. 382-2 du même code). Par ailleurs, le fait que la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics et la ministre de la culture n’étaient pas compétents pour prendre l’acte litigieux est aussi de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la ” lettre ” Agessa du 19 avril 2018.

Description de ce Contrat de Directeur de Collection

- Format : Word 
- Téléchargement immédiat : oui
- 25 pages
- Mise à jour : Oui 
- Modifiable librement : Oui 
- Revente / Publication : interdite 

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