Contrat de distribution sélective

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Objet du Contrat de distribution sélective

 

Ce Modèle de Contrat de Distribution sélective est conclu entre un Fabricant ou une Société à la tête d’un réseau de distribution sélective de produits et un Distributeur autorisé à rejoindre ledit réseau. Au titre du contrat, le Distributeur est autorisé à utiliser les marques de la Société désignées en Annexe du contrat et s’engage à commercialiser les produits de la Gamme aux conditions fixées par le Contrat de Distribution commerciale agréée.La Gamme des produits peut être commercialisée  au sein de points de vente physiques et par voie de commerce électronique.  

 

Définition d’un réseau de distribution sélective

 

Un système de distribution sélective est un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, uniquement à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non  agréés. Le droit de l’Union (article 101§1, TFUE) interdit les accords entre entreprises susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. Toutefois, lorsque certaines conditions sont remplies, une exemption à cette interdiction peut s’appliquer. S’agissant des accords qui constituent un système de distribution sélective, la CJUE a relevé très tôt, que de tels accords influencent nécessairement la concurrence dans le marché commun (CJUE, AEG‑Telefunken/Commission, 25/10/1983, affaire 107/82). De tels accords sont à considérer, à défaut de justification objective, en tant que «restrictions par objet».

 

Distribution sélective : Cas des exemptions

 

La CJUE a toutefois, reconnu qu’il existait des exigences légitimes, telles que le maintien du commerce spécialisé capable de fournir des prestations spécifiques pour des produits de haute qualité et technicité, qui justifient une réduction de la concurrence par les prix au bénéfice d’une concurrence portant sur d’autres éléments que les prix. Les systèmes de distribution sélective constituent donc, du fait qu’ils visent à atteindre un résultat légitime, qui est de nature à améliorer la concurrence, là où celle-ci ne s’exerce pas seulement sur les prix, un élément de concurrence conforme à article 101§1, TFUE. L’exemption ne s’applique pas aux accords verticaux, lorsque le producteur impose : i) des restrictions aux ventes dans le cadre de distribution sélective; ii) des prix de revente de ses produits (les prix maximums ou recommandés sont autorisés); iii) des restrictions du territoire ou de la clientèle; iv) des restrictions à son propre fournisseur de pièces détachées dans la vente de celles-ci aux consommateurs finals ou à des réparateurs indépendants.   Toutefois, une entreprise peut bénéficier, à titre individuel, d’une exemption.  Selon le règlement n° 2790/1999 concernant l’application de l’article 81 du traité de Rome, un fournisseur, dans le cadre d’un système de distribution sélective, peut, en principe, bénéficier d’une exemption, lorsque sa part de marché ne dépasse pas 30 % et sous réserve que les accords de distribution ne comportent pas de restrictions caractérisées.  Des conditions supplémentaires doivent être remplies lorsqu’un accord est conclu entre une association d’entreprises et ses membres ou entre une association et ses fournisseurs, le chiffre d’affaires annuel total de chaque un des membres individuels de l’association ne pouvant pas dépasser le seuil de 50 millions d’euros.

Sortie du contrat de distribution sélective 

Le contrat de distribution commerciale doit impérativement encadrer le droit à écoulement des stocks par le distributeur. En effet, en l’absence d’une clause en ce sens et postérieurement à la rupture du contrat de distribution, le  risque d’une condamnation du distributeur pour contrefaçon est réel.  Dans une affaire récente, la société CASTORAMA a mis fin aux relations commerciales avec l’un de ses fabricants aux termes d’un préavis de deux ans. Après cette date, la société CASTORAMA a continué à proposer sur son site internet, et même dans certains magasins, des produits du fabricant (« EASIKLIP »). L’enseigne de bricolage a été condamnée pour contrefaçon.

Pour rappel, sont interdits, selon l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, « la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : ‘formule, façon, système, imitation, genre, méthode’, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ». L’atteinte portée aux droits du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. 

La contrefaçon de marque a également été retenue sur Google, Google + et Facebook mais non sur Pinterest. Le site Pinterest, propriété de la société MARKMONITOR, est un site web américain mélangeant les concepts de réseautage social et de partage de photographies qui permet à ses utilisateurs de partager leurs centres d’intérêts et passions à travers des albums de photographies glanés sur Internet, en épinglant sous la référence qu’ils désirent les photographies qu’ils souhaitent mettre en ligne. Il n’était pas démontré que les ‘épinglages’ constatés par l’huissier étaient le fait de la société CASTORAMA.  En revanche, la marque ‘EASIKLIP’ apparaissait sur la page Google + redirigeant vers le site CASTORAMA ainsi que sur sa page Facebook (contrefaçon de marque). 

 

Contrat de distribution sélective : l’exemple du luxe

 

La nature des produits de prestige ou de luxe peut justifier, pour préserver la qualité et l’assistance à la clientèle, la mise en place d’un réseau de distribution sélective. Le contrat de distributeur agréé doit alors stipuler des critères suffisamment précis pour la sélection du distributeur : être dans une zone de standing et de notoriété élevée, services de qualité et assistance à la clientèle, être dans un environnement où les boutiques voisines (sont) de nature comparables, avoir un «standing et aspect extérieur comparables … Tous ces critères doivent traduire la nécessité de maintenir le haut niveau de qualité et de prestige des marques et du luxe grâce à la qualification du distributeur, à la qualité du point de vente et à un environnement adapté.

 

De fait, la plupart des produits haut de gamme sont en vente au sein de réseaux structurés de distribution sélective. Se pose également la question de la légalité de l’approvisionnement des sites internet (notamment de bonnes affaires), aux fins de la revente de ces produits. Dans une affaire récente, la société exploitant le site bernardtapie.com a proposé à la vente pendant plusieurs jours des produits Café Coton au prix particulièrement bas de 24, 90 Euros la chemise alors que la société JPL Café Coton vend habituellement ses produits à un prix compris entre 80 et 150 Euros l’unité, et que lors des soldes, les prix sont compris entre 40 et 75 Euros.

 

Les juges ont procédé à l’analyse de la licéité du réseau de distribution exclusive créé par la société JPL Café Coton (celle-ci devant démontrer que son réseau est licite, exemptable au regard des règles du droit de la concurrence et que le tiers au réseau a participé à l’interdiction de revente pesant sur le distributeur). Le réseau doit être justifié par la nature du produit dont il y a une exigence légitime de préserver la qualité et le bon usage ; les revendeurs doivent avoir été sélectionnés en répondant à des critères objectifs, sans que cela aille au-delà de ce qui est nécessaire. En l’occurrence, il a été jugé que les critères de sélection des distributeurs des produits n’étaient pas expliqués et suffisamment justifiés.

 

L’étanchéité du réseau a également été contestée avec succès : si le contrat de distribution ne contenait aucune interdiction de revente explicite, le distributeur reste soumis à diverses obligations d’avoir un «  comportement loyal et de bonne foi’ » à l’égard du fournisseur et des autres membres du réseau, de «  défendre (la) cohésion » du réseau, d’informer le concédant de ‘toute utilisation par des tiers non autorisés ou de toute contrefaçon par des tiers non autorisés de la marque et de l’enseigne concédées’. La société JPL Café Coton ne pouvait donc invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L 442-6 I 6° du Code de commerce. Toutefois, le site bernardtapie.com a été condamné sur le fondement de l’atteinte à l’image de la marque Café Coton.

 

Il a été jugé que cette revente était fautive : le site internet profitant manifestement de la notoriété de la marque acquise grâce à des investissements s’est placée dans le sillage de la société Café Coton et a détourné une partie de la clientèle de Café Coton. Il a eu à la fois un comportement parasitaire et a réalisé des actes de concurrence déloyale, contribuant à la réalisation de son préjudice commercial.  En procédant à la vente de chemises à prix très bas, le site en cause a terni l’image de la marque et l’enseigne Café Coton.  Le préjudice a été fixé à la somme de 50 000 euros au total.

 

 

Clauses sensibles du Contrat de distribution commerciale sélective

 

Ce modèle de contrat de distribution commerciale sélective encadre toutes les clauses sensibles, y compris celle du respect de l’image de marque  de la société.  La Société se trouve ainsi attachée à l’image de qualité et de professionnalisme de ses produits et sélectionne ses Distributeurs selon des critères lui permettant de préserver l'identité et la qualité de ses produits. La société accepte d’intégrer la Distributeur au sein de son réseau de distribution commerciale sous réserve du respect permanent et continu des présentes. Le droit de commercialiser la Gamme est consenti au Distributeur moyennant le reversement d’une commission financière fixée au contrat.  Le Distributeur assume l’intégralité du financement de son activité y compris pour se mettre en conformité avec les exigences contractuelles initiales et complémentaires, actuelles et futures, pour préserver la qualité de la Gamme.

 

Le délai de règlement des sommes dues est fixé à 30 jours suivant la date de réception des factures émises par le Franchiseur. Au-delà du 30ème jour, et en cas de défaut de paiement du Franchisé, les sommes dues sont majorées i) du taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ii) d’une pénalité de retard égale à 10 % par  mois, du montant hors taxes de la créance due. Conformément au Code du commerce, les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.   

Le Distributeur s'engage aussi à ne vendre et livrer que des Produits de la Gamme en parfait état,  exclusivement dans leur présentation d'origine (y compris numéro de lot, date de péremption si indiquée). Tout produit présentant un défaut fera l’objet d’un signalement et sera retourné à la Société aux fins de remplacement.

 

Le Distributeur devra disposer d'un stock suffisant pour faire face à la demande régulière du consommateur.  Le Distributeur a l’obligation de constituer et conserver un stock minimum par famille de produits vendus par la Société, réparti de manière cohérente sur la gamme pour éviter toute rupture de stock ou surstock sur certains produits, pénalisants pour la clientèle.

 

Le Distributeur, s’il est en charge du transport des produits, s’engage à mettre en place un système de transport de qualité reprenant notamment les dispositions relatives à la conservation des Produits, aux recommandations de la Société en matière de palettisation, d'emballage et de protection des lots.

 

Le Distributeur est autorisé à reproduire et diffuser les différents éléments tels que les fiches relatives aux produits (notices), des photographies et des textes qui lui seront fournis par la Société. Le Distributeur garantit la Société contre toute action menée par un tiers quel qu'il soit et se porte fort d'assurer la défense non seulement de ses intérêts mais aussi de ceux de la Société si cela s'avérait nécessaire. Dans ce dernier cas, il devra assister la société dans l'ensemble des démarches et éventuelles procédures diligentées, ou en projet, à toutes fins utiles. 

 

Sauf s’il opte pour une distribution en marque blanche, le Distributeur respecte les couleurs, marques ou inscriptions de la Société telles que fixées en Annexe du Contrat de distribution. Le Distributeur s'engage à ne pas faire d'autre usage de la marque que celui convenu aux présentes, celle-ci restant l'entière et exclusive propriété de la Société. Dans l'hypothèse de toute action contentieuse venant d'un tiers et dont le Distributeur aurait directement ou non connaissance, il en aviserait la Société dans les plus brefs délais. 

Description de ce modèle de Contrat de Distribution sélective :

- Format : Word 
- 16 pages 
- Mise à jour : Oui 
- Modifiable librement : Oui 
- Revente / Publication : interdite

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