Contrat de Production Cinématographique

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OBJET DU CONTRAT DE PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE

 

Contrat de Production Cinématographique à télécharger. Par ce contrat, le Producteur confie à un Auteur l'écriture des textes, du scénario et/ou de la continuité dialoguée (ci-après désigné par « le texte ») et en cas de cumul de qualité, la réalisation d’une œuvre Cinématographique. Le Contrat de Production Cinématographique a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles l'Auteur, tant pour la réalisation que pour les travaux d’écriture de l’oeuvre, apporte sa collaboration et cède ses droits patrimoniaux au Producteur. Les conditions d’engagement de l’Auteur en tant que technicien réalisateur salarié font l’objet d’un contrat de travail à durée déterminée d’usage, à annexer au Contrat.

 

OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR CINEMATOGRAPHIQUE

 

 

Le  Producteur assume la responsabilité financière ainsi que la gestion de la production. Il appartient au Producteur de financer le coût de fabrication de l'oeuvre conformément au budget de production élaboré par ses soins. Le Producteur pour ce faire peut solliciter l'intervention de tiers (aides du CNC, prévente …) et notamment de coproducteurs.  

 

 

OBLIGATIONS DE L’AUTEUR

 

 

Les textes commandés sont écrits par l'Auteur seul. L’Auteur demeure seul responsable de la garantie d’éviction due au Producteur et s’engage à apporter tout le soin et les diligences nécessaires au travail littéraire commandé.  Les éléments transmis devront permettre au Producteur de cerner l’histoire, son évolution dramatique, la thématique abordée, les idées, intentions, sujet, personnages de l’œuvre Cinématographique.  Dans l'hypothèse où le scénario remis au Producteur devait faire l'objet de corrections et/ou remaniements demandés par des intervenants extérieurs et/ou le Producteur, l'Auteur s'engage à remettre au Producteur, une version modifiée du scénario dite "version définitive ". Préalablement aux demandes de correction ou de remaniements, les problèmes auront été identifiés et analysés par le Producteur. Le texte devra être retravaillé, modifié, amélioré, tant sur le fond que sur la forme, par l’Auteur. Pour ces corrections, le Producteur fournit à l'Auteur en cas de besoin, un axe de réécriture et des explications précises. Le Producteur a la faculté de recourir à un consultant en scénario afin d'améliorer les travaux d'écriture. Il est entendu que la version définitive du Scénario est celle qui reçoit, sans réserves, l'acceptation écrite du Producteur et/ou du/des coproducteur(s) éventuel(s). L'Auteur est informé que la réécriture du scénario afin de le représenter aux partenaires financiers du Producteur est une condition essentielle et déterminante du Contrat de Production Cinématographique et que la version définitive du scénario doit répondre aux attentes du Producteur et à celles de ses partenaires financiers. 

 

DROIT DE PREFERENCE DU PRODUCTEUR

 

 

Ce Contrat de Production Cinématographique stipule que le Producteur bénéficiera d'un droit de premier regard sur l'acquisition des droits d'adaptation et d'exploitation du prochain scénario de l'Auteur et qu'à cette fin, l'Auteur communiquera au Producteur ledit scénario ainsi que le casting envisagé.  Le Producteur disposera alors d'un délai à compter de cette communication pour informer l'Auteur par lettre recommandée avec avis de réception, de son souhait d'acquérir ou non les droits d'adaptation et d'exploitation dudit scénario et négocier les termes et conditions de cette cession de droits. A défaut de réponse du Producteur dans ce délai, son refus sera réputé acquis.

 

 

EXPLOITATION DE L’ŒUVRE CINEMATOGRAPHIQUE

 

Conformément à l’Accord professionnel du 3 octobre 2016 sur l'obligation de recherche d'exploitation suivie relative aux œuvres cinématographiques, le Producteur est également débiteur de l’obligation de conserver le Master de l’œuvre et de sa mise aux normes techniques. Le producteur conserve en bon état les éléments ayant servi à la réalisation de l'œuvre. Le producteur fait ses meilleurs efforts pour rendre l'œuvre disponible, dans des délais raisonnables en réponse à des demandes de cessionnaires ou mandataires potentiels, dans des formats et supports adaptés aux modes d'exploitation ciblés, en tenant compte des usages du marché et des évolutions technologiques. Il est entendu que l'obligation de recherche d'exploitation suivie est une obligation de moyens, qui appelle du producteur ses meilleurs efforts, pour permettre à l'œuvre d'être exploitée en France et/ou à l'étranger. A cette fin, le producteur fait notamment ses meilleurs efforts pour, selon les cas pour :


- trouver des distributeurs ;
- trouver des opérateurs, ci-après dénommés « diffuseurs », pour exploiter l'œuvre, quel que soit le mode et le procédé d'exploitation, existant ou à venir, et notamment, sans que cette liste soit limitative :
- en salles de spectacles cinématographiques ;
- sur un service de télévision à vocation nationale ou locale ;
- sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
- sur un service de média audiovisuel à la demande (SMAD), quel qu'il soit ;
- sur un service de communication en ligne,
- ou dans les réseaux non commerciaux et institutionnels (médiathèques, cinémathèques, festivals, ciné-clubs…) ; ou 
réaliser l'exploitation lui-même.


Pendant un premier délai de cinq ans à compter de la 1re exploitation de l’œuvre (sortie en salle ou 1re diffusion télévisuelle), l'obligation de recherche d'exploitation suivie est présumée respectée par le producteur si l'œuvre a fait l'objet d'une exploitation au cours des trois dernières années dans l'un des modes d'exploitation suivants :


1. En salles de spectacles cinématographiques en France, ou

2. Sur un service de télévision conventionné par le CSA, ou soumis à un cahier des charges, ou mentionné aux articles 45 et 45-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et, le cas échéant, sur son service de télévision de rattrapage, ou sur un service de télévision en langue française, destiné au public français, diffusé depuis l'étranger et accessible sur tout le territoire, ou


3. Sur un ou plusieurs services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) accessibles en France ou dans un ou plusieurs pays de l'Espace économique européen dont la population cumulée est supérieure à 60 millions de personnes (service à l'acte, par abonnement, en téléchargement définitif…), à l'exclusion de services de télévision de rattrapage, par sa disponibilité pendant une période cumulée sur ce ou ces différents services d'au moins six mois consécutifs ou non, ou


4. Sur un ou plusieurs services de communication au public en ligne accessibles en France, par sa disponibilité pendant une période de présence cumulée sur ce ou ces différents services d'au moins six mois consécutifs ou non, ou


5. Sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public dans une édition disponible en France.


L'obligation est également présumée respectée par le producteur si l'œuvre fait l'objet de contrats de mandat ou de cession de droits en cours d'exécution en vue d'une exploitation dans deux modes parmi ceux précités. Dans ce cas, l'exigence relative à la durée d'exploitation de six mois s'agissant des SMAD et des services de communication au public en ligne ne s'applique pas. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la première exploitation de l'œuvre, un mode parmi les deux peut viser l'étranger, étant entendu qu'un même mode visant la France et l'étranger compte pour deux modes. Toutefois, un contrat de cession de droits pour un seul mode visant la France suffit s'agissant:


- des œuvres cinématographiques exploitées pour la première fois en salles il y a plus de huit ans ;
- des œuvres cinématographiques de courte durée ;
- des œuvres audiovisuelles.


Le producteur ne peut être considéré comme ayant manqué à son obligation de rechercher une exploitation suivie lorsqu'il est confronté notamment à l'une des situations suivantes :


- obstacles juridiques liés notamment à l'impossibilité de renégocier les droits d'exploitation (ex. : refus de renégocier d'un ayant droit, impossibilité d'identifier ou de localiser un ayant droit malgré les démarches du producteur) ;


- difficultés techniques liées notamment à l'indisponibilité du matériel pour des raisons objectivement justifiées ;

- bilan coûts/recettes potentielles défavorable : notamment lorsque les efforts à réaliser sont sans perspectives de rentabilité, en dépit des soutiens financiers que le producteur est susceptible d'obtenir.

- difficultés commerciales : notamment en l'absence de demande pour l'œuvre malgré les démarches du producteur auprès des distributeurs et des diffuseurs pour lui trouver un public. 

 

Description de ce Contrat de Production Cinématographique: 

 

- Format : Word 
- Téléchargement immédiat : oui 
- 19 pages 
- Mise à jour : Oui 
- Modifiable librement : Oui 
- Revente / Publication : interdite

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