Modèle de Protocole Covid

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Modèle de Protocole Covid à Télécharger

 

Modèle de Protocole Covid à Télécharger. L’Employeur est débiteur d’une obligation de sécurité résultat vis-à-vis de ses salariés. En ce sens, la mise en place d’un Protocole Covid 19 en entreprise (ou au sein de toute structure) est une obligation légale. Ce Modèle de Protocole Covid inclut toutes les dispositions à prendre par l’Employeur et comprend en Annexe un accord sur le Télétravail des salariés.     

 

 

Clauses du Protocole Covid

 

 

Ce Modèle de Protocole Covid stipule l’ensemble des clauses sensibles inhérentes à l’obligation de sécurité de l’employeur et notamment les mesures collectives de prévention/protection pour chaque personne ; les produits/matériels mis à disposition de chacun dès la reprise du travail (gel hydro alcoolique dans les endroits stratégiques qui ne disposent pas de point d’eau (accueil, points d’entrée, courrier, salle de réunion, package de lingettes sèches avec spray désinfectant dans chaque bureau pour traiter les claviers de PC, les poignées de tiroir, les smartphones, paquets de lingettes sèches à usage unique dans chaque toilette, en plus des installations existantes pour se sécher les mains, mise à disposition de masques grands publics dit « barrières » Covid-19 à porter lors de sa présence au bureau ; la distribution de masques …). 

 

Ce Protocole Covid encadre également la procédure de prise en charge sur site d’une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à parler, à avaler, perte du goût, de l’odorat..).

 

Ce Protocole Covid met en place les mesures collectives de prévention/protection des locaux et d’aménagement des installations. Une action spécifique quotidienne de désinfection est menée plusieurs fois par jours des endroits potentiellement sensibles au regard de la propagation (poignées de porte, bouton d’ascenseur…). La ventilation / les centrales de traitement d’air (CTA) : ce point devra être étudié par l’Employeur avec le prestataire en charge de la maintenance de ces équipements en lien avec leur propre prestataire ; les filtres sont changés et désinfectés au bactéricide régulièrement ; la mise en place d’hygiaphones en plexiglas afin de protéger les opérateurs / les collaborateurs à certains endroits sensibles (accueil, cafétéria…)  

 

 

Protocole Covid et plan de surveillance épidémiologique

 

Concernant la surveillance du Covid, un nouveau décret a mis en œuvre le traitement Contact Covid et SI-DEP pour la durée correspondant à celle de la période de sortie d’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 1er avril 2021, et prolonge la durée la conservation des données pseudonymisées traitées à des fins de surveillance épidémiologique et de recherche sur le virus jusqu’à cette même date.

 

Il permet également la remontée des résultats de l’ensemble des tests et examens de dépistage réalisés par des professionnels de santé et d’assurer, sous réserve de leur consentement, l’accompagnement social des personnes infectées et susceptibles de l’être. Il autorise les organismes nationaux d’assurance maladie et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, ainsi que les autres organismes d’assurance maladie à avoir recours à des sous-traitants pour le traitement Contact Covid et permet aux personnes mises à leur disposition d’accéder au traitement. Il complète enfin la liste des données traitées dans les traitements SI-DEP et Contact Covid pour les adapter aux besoins.

 

Le Décret a été adopté après l’adoption de la Délibération n° 2020-108 du 5 novembre 2020. Outre la prolongation de la durée de mise en œuvre de « Contact Covid », on notera i) l’allongement de la durée de conservation des données pseudonymisées traitées à des fins de surveillance épidémiologique et de recherche sur le virus ; et ii) l’extension de la remontée des résultats à tous les examens de dépistage (sérologique ou virologique) réalisés par des professionnels de santé.

 

La CNIL avait pris soin de  rappeler au Gouvernement les points suivants :

– le caractère sensible, par nature, de la mise en œuvre de tels dispositifs qui permettent notamment le traitement et le partage de données de santé, pouvant être consultées par un grand nombre d’acteurs et nécessitant une protection supplémentaire ;

– que l’atteinte portée à la vie privée par ces traitements n’est admissible que si cette politique constitue une réponse appropriée et nécessaire pour ralentir la propagation de l’épidémie ;

– que, quel que soit le contexte d’urgence, des garanties suffisantes au regard du respect des principes fondamentaux du droit à la protection des données à caractère personnel doivent être apportées ;

– l’information et la sensibilisation des personnels aux règles d’usage du système d’information et à leurs obligations en matière de protection des données à caractère personnel, de respect du secret professionnel et des risques de sanctions pénales encourues en cas de détournement de finalité du traitement ;

– la nécessité de définir une politique d’habilitation de leurs agents très stricte afin que seuls ceux qui ont en besoin d’en connaître accèdent à « Contact Covid ». Les habilitations délivrées doivent être limitées dans le temps et régulièrement revues, notamment pour intégrer les éventuels départs d’agents ou changements d’affectation ;

– l’obtention préalablement à l’habilitation d’un engagement formalisé de respecter ces principes, qui devra comprendre une information claire et complète sur les dispositifs de traçage des accès mis en place, permettant un contrôle régulier de l’utilisation des données contenues dans le traitement.

 

L’application « Contact Covid » conservera l’historique des quatorze derniers jours concernant les déplacements (nationaux et internationaux), les lieux fréquentés, les mesures de quarantaine suivies, les contacts avec une personne infectée ou présentant des symptômes mais aussi la date et la nature des rassemblements de plus de 10 personnes auxquels la personne a assisté dans les quatorze derniers jours ainsi que la précision tenant à l’intervention de l’examen de dépistage dans le cadre d’une campagne organisée par une agence régionale de santé. 

Toutes les données collectées dans « Contact Covid » seront transmises à des catégories de professionnels de santé à l’exception :

– des données d’identification de la personne infectée, des personnes cas contacts et des professionnels de santé ou établissements assurant l’enregistrement des données ;

– des coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de la personne infectée, des personnes cas contacts et des professionnels ou établissements assurant l’enregistrement des données ;

– des données relatives à l’identification de l’organisme d’affiliation assurant la prise en charge des frais de santé de la personne infectée et des personnes cas contacts ;

– des coordonnées et de la spécialité du médecin ayant réalisé l’inscription de la personne infectée ;

– des coordonnées du médecin traitant ou du médecin ayant été désigné par la personne cas contacts ;

– du consentement de la personne infectée pour la divulgation de son identité à chaque personne évaluée comme cas contact.

 

Protocole Covid dans tous les établissements

 

Dès l’origine, le Gouvernement a prévu la mise en place d’un Protocole Covid au sein des entreprises et commerces. Le Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 avait prescrit les mesures applicables dans toutes les entreprises et établissements (autorisés à ouvrir) et recevant du public, pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

 

Mesures d'hygiène et de distanciation sociale

 

Les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements. 

Les mesures d'hygiène sont les suivantes :

- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;

- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;

- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;

- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.

Dans tous les commerces et entreprises, lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus. L'exploitant d’un ERP autorisé à ouvrir (voir infra) peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin. Par ailleurs, il peut également subordonner l'accès à l'établissement au port d'un masque de protection homologué.  Le gestionnaire de l'établissement doit également informer les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ». Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre leurs obligations de sécurité.

 

Interdiction des réunions publiques

 

Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire français.  

 

Dans les établissements recevant du public (ERP) dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit, cet accueil est organisé dans des conditions de nature à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes. Les ERP suivants ne sont pas autorisés à accueillir de public :

- établissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes et pour les accueils de jour de personnes en situation de précarité et les centres sociaux ;

- établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;

- établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;

- établissements de type T : Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;

- établissements de type REF : Refuges de montagne sauf pour leurs parties faisant fonction d'abri de secours ;

- établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;

- établissements de type Y : Musées ;

- établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;

- établissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels sont pratiquées les activités physiques et sportives mentionnées au IV du présent article et dans les conditions que ledit IV prévoit, ainsi que la pêche en eau douce ;

- établissements de type R : Etablissements d'enseignement sous réserve des dispositions des articles 9 à 13 et à l'exception des centres de formation des apprentis, centres de vacances ;

Par exception, le préfet de département peut, après avis du maire, autoriser, l'ouverture des musées, monuments et parcs zoologiques dont la fréquentation habituelle est essentiellement locale et dont la réouverture n'est pas susceptible de provoquer des déplacements significatifs de population.

Le préfet de département peut aussi, après avis du maire, interdire l'ouverture d'un commerce de détail ou d'un centre commercial dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à quarante mille mètres carrés et qui, du fait notamment de la taille du bassin de population où il est implanté et de la proximité de moyens de transport, favorise des déplacements significatifs de population. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités suivantes :

  •          Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
  •          Commerce d'équipements automobiles.
  •          Commerce et réparation de motocycles et cycles.
  •          Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
  •          Commerce de détail de produits surgelés.
  •          Commerce d'alimentation générale.
  •          Supérettes.
  •          Supermarchés.
  •          Magasins multi-commerces.
  •          Hypermarchés.
  •          Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
  •          Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
  •          Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
  •          Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
  •          Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
  •          Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
  •          Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
  •          Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.
  •          Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé.
  •          Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
  •          Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
  •          Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
  •          Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
  •          Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
  •          Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
  •          Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
  •          Commerces de détail d'optique.
  •          Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
  •          Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un  marché, des dispositions du III de l'article 7.
  •          Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
  •          Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.
  •          Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.
  •          Location et location-bail de véhicules automobiles.
  •          Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.
  •          Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
  •          Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
  •          Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
  •          Activités des agences de travail temporaire.
  •          Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
  •          Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.
  •          Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
  •          Réparation d'équipements de communication.
  •          Blanchisserie-teinturerie.
  •          Blanchisserie-teinturerie de gros.
  •          Blanchisserie-teinturerie de détail.
  •          Services funéraires.
  •          Activités financières et d'assurance.
  •          Commerce de gros fournissant les biens et certains services nécessaires

 

Les établissements de culte sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit. Les cérémonies funéraires sont autorisées dans la limite de vingt personnes,

Les établissements organisant des activités sportives restent fermés, sous réserve des dérogations suivantes :

1° Ces établissements peuvent organiser la pratique d'activités physiques et sportives de plein air, à l'exception :

a) Des sports collectifs ;

b) Des sports de combat ;

c) Des activités aquatiques pratiquées dans les piscines au sens de l'article D. 1332-1 du code de la santé publique.

Par exception, les établissements suivants peuvent recevoir du public, sous réserve du respect des mesures d'hygiène et de sécurité :

  • Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
  • Commerce d'équipements automobiles.
  • Commerce et réparation de motocycles et cycles.
  • Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
  • Commerce de détail de produits surgelés.
  • Commerce d'alimentation générale.
  • Supérettes.
  • Supermarchés.
  • Magasins multi-commerces.
  • Hypermarchés.
  • Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
  • Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
  • Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
  • Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
  • Commerces de détail d'optique.
  • Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
  • Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions du B du II de l'article 25.
  • Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
  • Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.
  • Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.
  • Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
  • Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
  • Location et location-bail de véhicules automobiles.
  • Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.
  • Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
  • Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
  • Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
  • Activités des agences de travail temporaire.
  • Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
  • Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.
  • Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
  • Réparation d'équipements de communication.
  • Blanchisserie-teinturerie.
  • Blanchisserie-teinturerie de gros.
  • Blanchisserie-teinturerie de détail.
  • Services funéraires.
  • Activités financières et d'assurance.
  • Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires à certaines activités

 

Protocole Covid : Déclarez un salarié atteint du Covid 19 en maladie professionnelle

Le Covid19 est une maladie liée à un virus, le Sars-CoV2 et précisément, le Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 a reconnu relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles toutes les pathologies liées à une infection au SARS-CoV2.  

Le nouveau décret crée, pour les assurés du régime général et des régimes agricoles, ainsi que pour les assurés concernés la reconnaissance en maladie professionnelle des « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 », désignant les pathologies causées par une infection au SARS-CoV2. Pour les affections non désignées et  non contractées par les professionnels désignés, le décret confie l'instruction de ces demandes à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique, dont la composition est allégée pour permettre une instruction plus rapide des dossiers, tout en maintenant les garanties d'impartialité.

Sont concernés tous les assurés du régime général et des régimes agricoles de sécurité sociale, assurés des régimes spéciaux de sécurité sociale à savoir, les professionnels impliqués dans les travaux suivants :

Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, structures d’hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières

Toutes les activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement ;

Toutes les activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage ;

Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif, de soins et assimilé ou d’entretien, au sein des établissements et services suivants dépendant d’organismes ou d’institutions relevant du régime de protection sociale agricole :

– les services de santé au travail ;

– les structures d’hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes ;

– les structures d’hébergement pour adultes et enfants handicapés ;

– les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables.

 

Description de ce Protocole Covid :

 

Téléchargement immédiat : oui

Format : Word

30 pages

Mise à jour : Oui

Modifiable librement : Oui

Revente / Publication : interdite

 

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