Requête en Mesures d'Urgence devant le Juge aux affaires familiales

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OBJET DE LA REQUETE EN MESURES D’URGENCE DEVANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 

Requête en Mesures d'Urgence devant le Juge aux affaires familiales à télécharger.  Le JAF est pleinement compétent pour rendre une ordonnance sur requête en cas de situation d’urgence.  La décision d’urgence rendue par le JAF est dite ordonnance, elle peut également être rendue en référé, elle est alors soumise au régime des articles 484 et s. du Code de procédure civile.   L'ordonnance de référé est une décision provisoire.  Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.  Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date. 

 

REGIME DES MESURES D’URGENCE DU JAF

 

L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.  L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.  L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.  Le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue également sur les dépens.  Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au secrétariat de la juridiction. 

 

QUESTION DES VIOLENCES ENTRE EPOUX

  

Depuis la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, la victime de violences conjugales peut demander différentes mesures :  

1/ Interdiction pour l’agresseur d’entrer en relation avec la femme victime, ses enfants ou des proches.

2/ Interdiction pour l’agresseur de détenir ou de porter une arme. 

3/ Pour les couples mariés, résidence séparée des époux, avec attribution du logement conjugal à la femme victime de violences et possibilité de prise en charge des frais concernant ce logement. 

4/ Pour les couples non mariés, attribution du logement du couple à la femme victime des violences et possibilité de prise en charge des frais concernant ce logement. 

5/ Révision des modalités de l’autorité parentale, de la contribution aux charges du mariage (couples mariés) ou l’aide matérielle (partenaires de PACS) et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. 

6/ Autorisation faite à la femme victime de dissimuler sa nouvelle adresse au conjoint ou ex conjoint violent, et d’élire domicile chez son avocat ou auprès du Procureur de Bobigny. 

7/ Admission provisoire à l’aide juridictionnelle pour couvrir les frais d’avocat et les éventuels frais d’huissier et d’interprète. 

8/ Interdiction de sortie du territoire pour les enfants. 

Le juge aux affaires familiales délivre l’ordonnance de protection pour une durée de quatre mois.  Elle peut être reconduite le temps des procédures judiciaires. Pour les femmes étrangères bénéficiant de l’ordonnance de protection, un titre de séjour est délivré ou renouvelé automatiquement. Une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sans condition de vie commune peut être délivrée.  Le non-respect des mesures imposées par l’ordonnance de protection constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende.   

 

Description de cette Requête en mesures d’urgence devant le JAF :

- Téléchargement immédiat : oui 
- Notice explicative : Oui 
- Format : Word 
- 7 pages 
- Mise à jour : Oui 
- Modifiable librement : Oui 
- Revente / Publication : interdite

Questions Réponses

BARTHES M, 19/07/2019
SVP C'est quoi un référé ?
L’assignation en référé est une procédure adaptée aux situations d'urgence : mauvais traitements sur enfants, éloignement géographique imposé, refus du droit de visite des enfants, péril et mise en danger des enfants …En application de l’article 1137 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales (JAF) peut être saisi dans les formes prévues pour les référés. Donc un acte réservé à l’urgence. L’assignation peut être faite à jour fixe (aux jours habituels des référés) ou lorsqu’il y a extrême urgence, ’heures à heures. En effet, selon l’article 485 du Code de procédure civile, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile « portes ouvertes ».
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Maxence Verbier, 19/07/2019
Que contient cette Requête en mesures d'urgence ?
L’assignation en référé détaille la demande. Elle est signifiée au défendeur par voie d’huissier pour une date fixe choisie en fonction du calendrier de procédure des référés de chaque tribunal. L’assignation doit être datée et signée par l’avocat en charge.
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KATE T., 19/07/2019
Pour cette requête devant le juge des affaires familiales, quelle est la procédure à suivre ?
L’assignation signifiée est appelée le second original, il est renvoyé à l’avocat du demandeur par l’huissier en charge. Ce second original doit être enrôlé au greffe du tribunal accompagné des pièces justificatives. Le jour d’audience fixé, le juge entend les parties et rend une décision immédiate (ordonnance de référé) ou met en délibéré. Les décisions sont assorties de l’exécution provisoire : même si le débiteur fait appel du jugement, le demandeur peut faire exécuter l'ordonnance rendue sans attendre un éventuel appel.
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Etham b., 19/07/2019
Pour déposer cette requête devant le JAF, quel est le juge aux affaires familiales compétent ?
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée. En application de l’article 1070 du Code de procédure civile, le JAF territorialement compétent est :

- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.

En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
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Yann ballot, 19/07/2019
Comment se prononce le JAF ?
La décision d’urgence rendue par le JAF est dite ordonnance de référé, elle est soumise au régime des articles 484 et s. du Code de procédure civile. L'ordonnance de référé est une décision provisoire. Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date. L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution ait lieu au seul vu de la minute.
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timo n., 19/07/2019
Cette requête devant le juge marche pour les violences entre époux ?
Oui, depuis la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants : la victime de violences conjugales peut demander différentes mesures : 1/ Interdiction pour l’agresseur d’entrer en relation avec la femme victime, ses enfants ou des proches. En application de l’article 1137 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales (JAF) peut être saisi dans les formes prévues pour les référés. Le juge est saisi dans les formes prévues pour les référés. Il peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat. L’assignation en référé est une procédure adaptée aux situations d'urgence : mauvais traitements sur enfants, éloignement géographique imposé, refus du droit de visite des enfants, péril et mise en danger des enfants …L’assignation peut aussi être faite à jour fixe (aux jours habituels des référés) ou lorsqu’il y a extrême urgence, d’heures à heures. En effet, selon l’article 485 du Code de procédure civile, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile « portes ouvertes ».
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Marie serverin, 19/07/2019
L’appel de l’ordonnance JAF rendue est-il possible ?
L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
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David smadja, 19/07/2019
Dans cette requête devant le JAF, peut-on demander une astreinte ?
Oui, le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue également sur les dépens. Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au secrétariat de la juridiction.
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correct

document correct mais un peu court, la notice exolicative est bien faite

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