Statuts d'EURL de Construction Vente

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OBJET DES STATUTS D'EURL DE CONSTRUCTION VENTE

 

Modèle de Statuts d'EURL de construction vente à télécharger. La société a pour objet, entre autres, en vue de leur revente, les activités de construction générale et de construction spécialisée pour les bâtiments et le génie civil : chantiers de construction neuve, les rénovations, les réparations, les extensions et les transformations, le montage de bâtiments préfabriqués ou de structures sur le site ainsi que les constructions de nature temporaire ; la  construction de bâtiments entiers : habitations, bureaux, magasins et autres bâtiments publics, utilitaires, agricoles, etc., ou la construction d'ouvrages de génie civil tels que autoroutes, routes, rues, ponts, tunnels, voies ferroviaires, terrains d'aviation, ports et autres projets maritimes et fluviaux, réseaux d'irrigation, réseaux d'assainissement, installations industrielles, conduites et lignes électriques, installations sportives, etc.  Ces travaux peuvent être réalisés pour le compte propre de la Société ou pour le compte de tiers. Ils peuvent être sous-traités pour partie ou pour la totalité.

 

OBLIGATIONS DE L’ASSOCIE DE L’EURL DE CONSTRUCTION VENTE

Le fondateur et associé unique d’une EURL de construction vente doit avoir une bonne connaissance du droit de l’urbanisme. A titre d’exemple, un projet de construction revente immobilière peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

 

Selon le règlement du plan local d'urbanisme applicable dans la commune, l'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des paysages urbains et naturels environnants.

 

Si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains et naturels environnants, l'autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

 

Dans une affaire jugée récemment, le maire de Bagnolet a accordé à la société civile de construction vente du 109-131 avenue Gambetta à Bagnolet un permis de construire un immeuble de 101 logements, sur un terrain situé au 109-131 avenue Gambetta, à Bagnolet ; le projet litigieux devait être implanté sur une partie d'une parcelle, cadastrée P 145, appartenant à la commune de Bagnolet, sur laquelle se trouve le groupe scolaire Irène et Frédéric Joliot-Curie ; par une délibération en date du 24 novembre 2010, le conseil municipal de la commune de Bagnolet a approuvé le principe de la cession d'une partie de cette parcelle au profit de la société civile de construction vente du 109-131 avenue Gambetta à Bagnolet ; par acte en date du 19 juillet 2011, la commune de Bagnolet a consenti une promesse unilatérale de vente au profit de cette société, prévoyant que, de la parcelle cadastrée P 145 d'une superficie de 8 975 mètres carrés, serait détaché un terrain à bâtir de 1 911 mètres carrés, destiné à servir de terrain d'assiette au projet litigieux ;, par une délibération en date du 21 décembre 2011, le conseil municipal a autorisé la création d'une cour commune avec la société civile de construction vente du 109-131 avenue Gambetta à Bagnolet, sur le terrain de l'école Joliot-Curie pour la réalisation du projet en litige ;

Pour rejeter la requête d'appel dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 13 janvier 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que, dès lors que l'édification de la construction faisant l'objet du permis délivré à la société civile de construction vente du 109-131 avenue Gambetta à Bagnolet était subordonnée à l'institution d'une servitude de cour commune, il incombait à la société, pour l'application des dispositions de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme, de joindre à sa demande des documents de nature à établir que la servitude aurait pris effet à la date de délivrance du permis; Or, en statuant ainsi, alors que la société civile de construction vente du 109-131 avenue Gambetta à Bagnolet avait produit, outre la copie du projet de convention d'institution de la servitude, la promesse unilatérale de vente de la commune en date du 19 juillet 2011 mentionnant expressément que celle-ci s'engageait à constituer une convention de cour commune grevant la propriété qu'elle conserverait et définissant, de manière précise et circonstanciée, les contours de la servitude en cause, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

Dans une autre affaire, M. et Mme D... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au cours duquel l'administration fiscale, indiquant s'appuyer sur les résultats de la vérification de comptabilité de la société civile de construction vente Le Six, a estimé que M. D... avait bénéficié de la somme de 150 000 euros en paiement d'une facture qu'il avait émise en qualité d'apporteur d'affaires dans une opération d'acquisition immobilière.

Considérant qu'il était tenu de déposer une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et en l'absence d'une telle déclaration dans le délai légal, l'administration l'a taxé d'office. M. D... a fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe qui lui ont été réclamés et des pénalités correspondantes.

 

En premier lieu, lors d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude. Ainsi, elle a procédé à la vérification de comptabilité de la société civile de construction vente Le Six et a donc pu, ainsi qu'elle le soutient, examiner dans ce cadre les factures et les preuves de paiement que la société lui présentait pour justifier ses écritures de charges. M. D... ne produit aucun élément de nature à établir qu'en l'espèce, l'administration n'aurait pas pris connaissance, dans le cadre de cette vérification, de la facture qu'il a émise et de la preuve de son paiement par le notaire et qu'elle en aurait obtenu la communication de manière illicite. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le contrôle sur pièces serait irrégulier en raison de l'origine, qui serait illicite, de la connaissance par l'administration de la facture qu'il a adressée à la société civile de construction vente Le Six et du versement dont il a bénéficié.

 

En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul aux impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable (...) ". En l'espèce, de manière conforme à ces dispositions, l'administration fiscale a indiqué, dans la proposition de rectification du 11 septembre 2012, que M. D... était redevable d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 % correspondant à la facture s'élevant à 125 418 euros hors taxe qu'il a émise le 10 avril 2011 et dont le paiement a été versé par Me B.... Les circonstances que le paiement ait été effectué par un autre notaire ayant également participé à l'opération d'acquisition immobilière ou que la facture porte, à la suite d'une erreur de M. D..., la date du 10 avril 2010 sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la méconnaissance de ces dispositions.

 

En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

 

Dans la proposition de rectification du 11 septembre 2012, l'administration a informé M. D... que les renseignements avaient été obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société civile de construction vente Le Six. Par la simple erreur matérielle relative à l'identité du notaire qui a versé les fonds à M. D..., l'administration ne peut être regardée comme n'ayant pas informé le contribuable de la teneur des documents qu'elle a obtenus de tiers. En tout état de cause, elle a communiqué à M. D..., à la suite de sa demande, la copie de la facture en date du 10 avril 2010 et la copie du relevé de compte de la société de notaires ayant effectué le paiement. En outre, le requérant n'assortit pas de précisions suffisantes son allégation selon laquelle l'administration aurait obtenu d'autres renseignements dont elle ne veut pas l'informer et il ne permet ainsi pas au juge d'apprécier son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées doit également être écarté.

 

LA CONSTRUCTION VENTE EN FRANCE

 

 

Selon l’INSEE, la construction a connu un léger début de reprise mais la situation demeure encore fragile avec une progression globale de la production limitée à 0,2 %, assez proche des prévisions formulées lors de la précédente étude (+ 0,4 %). Le gros œuvre a simplement maintenu son niveau d’activité, les mises en chantier de logements neufs et de locaux non résidentiels n’ayant guère évolué sur un an.

Les travaux publics, freinés en début d’exercice par une météo pluvieuse, ont bénéficié d’une hausse des commandes en cours d’année. Toutefois, le courant de demande, notamment publique, n’a pas permis au secteur d’atteindre le niveau de 2015 (- 1,0 %). En dépit de ces évolutions, quelques recrutements d’intérimaires ont été effectués dans les travaux publics, en anticipation de la reprise d’activité attendue pour 2017. En l’absence de reprise suffisamment franche de l’activité et d’un retour à des prix plus rémunérateurs dans le bâtiment, les entreprises ont limité leurs investissements. En revanche, les dépenses d’équipement ont progressé dans les travaux publics, mettant ainsi fin à plusieurs années de recul. A l’avenir, la progression de la production pourrait atteindre 2,6 %. Le gros œuvre pourrait encore stagner, compte tenu d’un retard dans le redémarrage de la construction de logements neufs. Le second œuvre devrait se montrer un peu plus dynamique, avec une progression de l’activité proche de 2,0 %. Bien que très largement tributaire des commandes des collectivités territoriales, le rythme de croissance espéré en 2017 par les entreprises de travaux publics de notre échantillon sera élevé (+ 7,2 %), tiré par quelques entités importantes anticipant des belles progressions. En matière d’investissement, les chefs d’entreprise se montrent encore frileux. Aucune branche n’envisage une hausse des dépenses d’équipement en 2017, et la location de matériel devrait être encore largement privilégiée dans l’attente de la confirmation d’une reprise plus durable de l’activité.

 

Description de ce modèle de Statuts d'EURL de construction vente :

- Format : Word  
- Téléchargement immédiat : oui 
- 21 pages  
- Mise à jour : Oui 
- Modifiable librement : Oui 
- Revente / Publication : interdite  

 

 

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