Statuts d'institut de beauté

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OBJET DES STATUTS D’INSTITUT DE BEAUTE

 

Statuts d’institut de beauté (SARL) à télécharger. La SARL est parfaitement adaptée à l’exercice des activités de salons et instituts de beauté qui comprennent, entre autres, les activité de conseil en beauté ainsi que la vente de produits cosmétiques, les soins de beauté et d'entretien du visage et du corps, le maquillage, le maquillage permanent, les traitements antirides, les soins corporels, les modelages faciaux, les épilations, les modelages esthétiques de bien-être et de confort (visage et corps), les soins de manucure, les soins des pieds à vocation esthétique, la prothésie et le stylisme ongulaire, les techniques d'embellissement des cils et des sourcils, tous les soins esthétiques à la personne, les techniques d'amincissement et d'amaigrissement à vocation esthétique et les activités d'entretien corporel en et hors institut de beauté, en spa, dans les entreprises pratiquant des actes esthétiques, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique ; L'enseignement secondaire technique ou professionnel, l'enseignement postsecondaire non supérieur, l'enseignement supérieur, les autres enseignements et la formation continue, liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums ;  Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective nationale ; Les Soins de beauté et d’épilation ; Les conseils en beauté et les soins du visage et de la peau : maquillage, traitement anti-rides, massages faciaux à vocation esthétique, etc.. ; Les soins de manucure et les soins des pieds à vocation esthétique ; Les services de manucure et de soin des pieds à vocation esthétique … 

 

 

PUBLICITÉ DES SOINS ESTHÉTIQUES

 

La SARL d’institut de beauté évolue dans un environnement juridique réglementé y compris sur le volet de la publicité. A titre d’exemple, une société a été condamnée récemment pour publicité illicite en raison d’offres commerciales relatives à des actes médicaux (intervention au laser sur la pupille, chirurgie mammaire, injection de botox…) en vue d’achats groupés en ligne de ces prestations. L’article R.4127-19 du code de la santé publique prévoit que la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont ainsi interdits tous procédés directs ou indirects de publicité ; le médecin doit se garder de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général. Les promotions en cause ont été qualifiées d’actes de publicité, à savoir « toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations ». Les annonces en question faites par la société sur son site de réservation en ligne étaient accompagnées de commentaires particulièrement attractifs destinés à valoriser la prestation vendue, le procédé utilisé consistant à proposer, sur une durée limitée, des achats groupés des prestations offertes, avec en contrepartie des bons de réduction substantiels. Cette pratique visait incontestablement à attirer le consommateur et à l’inciter à contracter dans les meilleurs délais.

Ces annonces commerciales bénéficient directement aux professionnels annonceurs dont les coordonnées figurent en fin d’annonce, soit par la présentation d’un lien destiné à amener l’internaute vers son site officiel, soit par un lien hypertexte faisant apparaître les coordonnées de l’annonceur répertoriées dans un annuaire, ce dernier étant, aux termes du contrat passé avec la société le seul co-contractant de sorte qu’elles étaient constitutives de publicités au bénéfice des médecins et établissements souscripteurs des annonces.

La société a fait valoir en vain qu’elle avait adapté ses dispositions contractuelles pour se mettre en conformité avec les règles déontologiques de la profession. En effet, la société ne pouvait ignorer l’interdiction de publicité qui est posée par le code de la santé publique à l’égard de la profession médicale ; l’action en concurrence déloyale n’implique pas nécessairement un lien direct de concurrence entre les parties. Il a donc été jugé que la société avait violé sciemment et directement les usages de la profession médicale et commis une faute de nature civile à l’égard de la collectivité des médecins. Les publicités relevées ont également engendré une rupture d’égalité dans les conditions d’exercice des médecins et ont occasionné un préjudice moral pour l’ensemble de la profession (actes de concurrence déloyale à l’égard de la collectivité des médecins). 

Concernant en particulier les séances d’injections d’acide hyaluronique sans aiguilles, le conseil national de l’ordre des médecins a estimé qu’il s’agissait d’une technique médicale, au motif que l’application de produits destinés au comblement des dépressions cutanées sont considérés comme des dispositifs médicaux dès lors qu’il s’agit de dispositifs invasifs. L’application d’acide hyaluronique par injection à l’aide d’une seringue hypodermique Doit être effectuée par un médecin et constitue un acte médical. Concernant les autres modes d’injections sans effraction cutanée, afin de déterminer le caractère esthétique ou médical d’un acte de rajeunissement, il convient de vérifier que celui-ci n’a pas de visée curative et qu’il n’est pas réalisé par effraction cutanée. L’acide hyaluronique est un produit lentement résorbable qui va rester dans l’organisme entre 6 et 24 mois ; si le procédé utilisé assure la pénétration de l’acide dans les couches profondes de la peau à une vitesse permettant l’ouverture des pores de la peau, pour être qualifié d’acte médical, il doit être démontré que le procédé permette le franchissement de l’épiderme  ; or, l’ouverture des pores de la peau ne peut être considérée comme une effraction de celle-ci, le terme « injection sans aiguille » tenant de l’argument publicitaire et non de la réalité technique. La même solution (actes non médicaux) s’applique aux techniques à visée lipolytique, non invasives, utilisant des agents physiques externes sans effraction cutanée (ultra-sons focalisés, radiofréquence, laser, etc), aucun effet indésirable grave n’ayant été relevé avec ces techniques qui doivent toutefois répondre à des exigences concernant l’homologation du matériel, la formation des professionnels et les conditions de réalisations de l’acte afin de garantir la sécurité des patients.

A noter que le Conseil national de l’ordre des médecins assure une veille efficace en matière de publicité médicale. Selon l’article L.4121 du code de la santé publique, l’ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, de l’art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels. Ils assurent la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale, de la profession de chirurgien-dentiste ou de celle de sage-femme. Le conseil national de l’ordre veille notamment à l’observation, par tous les membres de l’ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1. Le conseil national de l’ordre des médecins a qualité et intérêt pour agir devant les juridictions civiles, dès lors que son action vise à défendre l’intérêt collectif de la profession ; il peut ainsi agir pour faire sanctionner des actes de publicité portant sur des actes médicaux considérés comme des actes de concurrence déloyale à l’égard de la profession de médecin, susceptibles de porter atteinte à l’image de la profession.

 

QUESTION DU LASER EN INSTITUT DE BEAUTE

           

Les soins d’épilation constituent une activité dont la publicité et l’exercice sont réglementés. Dans une affaire jugée récemment, un franchisé (non médecin), exploitant des centres de dépilation par lumière pulsée et de photo rajeunissement a été condamné. Le franchisé a été jugé coupable d’avoir pratiqué illégalement des actes de médecine, alors que seuls les actes d’épilation à la cire ou à la pince à épiler peuvent être pratiqués par des non-médecins ; d’avoir repris à son compte et profité de la communication et publicité trompeuse orchestrée par le franchiseur qui faisait croire qu’il effectuait des épilations au laser et exercerait une activité conforme à la législation.

 

EPILATION : L’ARRÊTÉ DU 6 JANVIER 1962

 

L’arrêté du 6 janvier 1962 dans sa version modifiée par l’arrêté du 13 avril 2007 dispose en son article 2 que « Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l’article L. 372 (1°) du code de la santé publique (aujourd’hui L. 4161-1) les actes médicaux suivants : … 5° Tout mode d’épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire ».  Ce texte n’a fait l’objet d’aucune abrogation et constitue bien le droit positif. C’est en vain que le franchisé arguaient d’une désuétude du texte alors même qu’il était régulièrement appliqué tant par les juridictions civiles que par les juridictions pénales. Seuls les médecins peuvent pratiquer sur autrui toute épilation, sauf si celle-ci est pratiquée la pince ou à la cire. Il importe peu que l’épilation pratiquée se fasse à la lumière pulsée et non au laser. Il est également indifférent que des appareils à lumière pulsée soient librement commercialisés permettant à chacun de réaliser des actes d’épilation avec le matériel ainsi acheté. Cette pratique illégale a eu pour effet de permettre à une partie de la clientèle souhaitant obtenir une épilation définitive, par un procédé qui n’est ni la cire, ni la pince à épiler, de s’adresser aux instituts intimés et dès lors de se détourner des médecins pour pratiquer de telles épilations. Cette pratique a également détourné une partie de la clientèle des médecins agissant en utilisant « la location et la mise à disposition de matériel médical et paramédical ».    Cette pratique a nécessairement eu pour conséquences de perturber le marché en plaçant cette société dans une situation anormalement favorable par rapport à ses concurrents respectant ladite réglementation et causé un trouble commercial à la concurrence autorisée (15 000 euros à titre de dommages et intérêts).

 

SOINS ESTHETIQUES : ACCES A LA PROFESSION 

           

Les personnes qui exercent une activité de soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et modelages esthétiques de confort sans finalité médicale doivent être titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles ou d’un diplôme ou d’un titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l’article L. 335-6 du code de l’éducation et délivré pour l’exercice de l’un des métiers prévus dans la liste annexée au présent décret. A défaut de diplômes ou de titres, ces personnes doivent justifier d’une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen acquise en qualité de dirigeant d’entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié dans l’exercice de l’un des métiers prévus dans la liste susmentionnée. Les personnes peuvent obtenir la délivrance d’une attestation de qualification professionnelle par la chambre de métiers et de l’artisanat de région du département dans lequel elles exercent.  

 

 

AFFICHAGES OBLIGATOIRES EN INSTITUT DE BEAUTE

 

Le gérant de SARL d’institut de beauté / soins esthétiques devra veiller à respecter son obligation générale d’information des salariés sur les risques liés à leur santé et à leur sécurité. Le Décret 2008-1347 du 17 décembre 2008 pose notamment que l’employeur doit, par voie d’affichage, informer les salariés que le document unique d’évaluation des risques professionnels est tenu à leur disposition. Le document unique d’évaluation des risques professionnels est désormais tenu à la disposition de l’ensemble des salariés et ce, y compris s’il y a des délégués du personnel dans l’entreprise. Auparavant, ce document ne devait être tenu à la disposition des salariés soumis à un risque pour leur santé qu’en l’absence de délégué du personnel. L’employeur doit afficher à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail, un avis indiquant les modalités d’accès des salariés au document unique. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur (à savoir celles ou ceux dont l’effectif est d’au moins 20 salariés), cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur. L’information des salariés (esthéticiennes et autres) sur les risques pour leur santé et de leur sécurité porte sur :

 

  •          Les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques ;
  •          Les mesures de prévention des risques identifiés dans ce document ;
  •          Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
  •          Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur relatives notamment aux mesures d’application de la règlementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement ;
  •          Le cas échéant, les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d’incendie ... 

 

Description de ces Statuts de SARL d’institut de beauté  

- Format : Word 
- Téléchargement immédiat : oui
- 24 pages
- Mise à jour : Oui 
- Modifiable librement : Oui 
- Revente / Publication : interdite 

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