Contrat de location de panneau publicitaire

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OBJET DU CONTRAT DE LOCATION DE PANNEAU PUBLICITAIRE

 

Le Contrat de location de panneau publicitaire (Panneau d'affichage extérieur ou intérieur, affiches ....) est conclu entre un Locataire et un Loueur en vue de la mise à disposition d’un support publicitaire. Le modèle proposé tient compte des dispositions légales relatives à l'affichage publicitaire et stipule notamment les clauses relatives aux spécifications techniques (supports, dimensions....), aux garanties (entretien des supports, éclairage éventuel ...), aux conditions de reconduction du contrat, au montant de la redevance de location, aux déclarations fiscales, au respect des droits de propriété intellectuelle...

 

CLAUSES SENSIBLES DU CONTRAT DE LOCATION DE PANNEAU PUBLICITAIRE

 

De nombreuses clauses du Contrat de location de panneau publicitaire présentent un risque. A titre d’exemple, la clause de préférence en fin de bail de location de panneau publicitaire qui peut organiser une asymétrie dans la négociation de location des emplacements en permettant à l’afficheur en place de limiter artificiellement son risque de voir l’emplacement lui échapper : en effet, par le jeu de cette clause, le loueur d’un emplacement en fin de bail connaît à tout moment l’identité et le montant des offres de ses concurrents et à la garantie de pouvoir toujours conserver son espace sans avoir à surenchérir sur une offre concurrente.
 
A l’inverse, un concurrent désirant obtenir la location d’un espace précédemment loué à une autre entreprise ne sera jamais assuré, même s’il surenchérit, de pouvoir obtenir l’espace convoité. En conséquence, cette clause est particulièrement efficace pour limiter la mobilité des panneaux publicitaires.

 
L’Autorité de la concurrence a précisé que cette clause ne peut être regardée comme nécessaire à la protection de la qualité des produits et a pour effet de restreindre artificiellement le jeu de la concurrence sur le marché de l’affichage publicitaire de grand format en limitant la fluidité des emplacements publicitaires entre les afficheurs au-delà même de la période de six ans fixée comme durée maximale des contrats de louage d’emplacements par la loi du 29 décembre 1979.
 
Le fait que cette clause résulte d’un usage professionnel ancien, reconnu par la jurisprudence,  n’est pas de nature à faire obstacle à ce que les autorités de la concurrence qualifient cette clause d’anticoncurrentielle.  

 

REGLEMENTATION DU CONTRAT DE LOCATION DE PANNEAU PUBLICITAIRE

 

 

Le Contrat de location de panneau publicitaire s’inscrit dans un dispositif légal au confluent de réglementations multiples. A titre d’exemple, les Tribunaux se sont prononcés récemment  sur l’absence d’obligation de renégocier les prix lors de la reconduction des contrats de location de panneaux publicitaires. La société Exterion soutenait contre la société JC Decaux que sa demande de renégociation du contrat d’affichage (déjà en cours) était justifiée par l’effondrement du marché de la publicité postérieur au déroulement de l’appel d’offres. Une « clause de sauvegarde »  de la convention de sous-occupation liant les parties stipulait qu’en cas d’événements imprévisibles une possibilité de renégociation était ouverte aux parties :

 

« Les conditions d’exécution de la présente convention peuvent être réexaminées en cas de force majeure, d’événement imprévisible, de changement pour quelque raison que ce soit dans la politique patrimoniale du Groupement et/ou de RFF ou de transformation de l’environnement législatif ou réglementaire de nature à en bouleverser l’économie générale ».

 

Cette clause ne prévoyait pas pour les parties d’obligation de réviser les conditions d’exécution de la convention compte tenu de sa rédaction qui prévoit seulement que celles-ci « peuvent être réexaminées ». La demande de renégociation du contrat ne pouvait pas être justifiée par l’effondrement du marché de la publicité postérieur à la période de l’appel d’offres puisque le marché de la publicité connaissait une baisse tendancielle bien antérieurement à l’appel d’offres litigieux et même avant la crise économique intervenue fin 2008 (au contraire un plateau de stabilisation est intervenu à compter de 2009, au moment où la convention de sous-location était en cours d’exécution).

 

La société Exterion ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnelle avertie du domaine de la publicité, cette évolution structurelle de son marché lorsqu’elle a répondu à l’appel d’offre en cours. Dès lors, le refus de JCDecaux d’acquiescer à une révision des loyers dus par Exterion et le fait que discussion et médiation n’aient pas abouti à un accord entre les parties ne sauraient être considérés comme constitutifs d’un non-respect par JCDecaux à ses obligations contractuelles.

 

La société Exterion n’a pas non plus réussi à établir l’existence de manoeuvres dolosives de la part de JCDecaux. L’article 1116 du code civil dispose que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. ».

 

La société Exterion a également soutenu que l’effondrement, depuis 2008, du marché de la publicité extérieure et la perte de près d’un million € qu’elle a subie chaque année en raison du caractère structurellement déficitaire de la convention de sous-occupation démontraient  l’absence de cause son engagement au regard de l’article 1131 du code civil (« L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »). Cependant, le bouleversement des conditions économiques de la convention au cours de son exécution, n’était pas prouvé. Dès lors, aucune circonstance économique nouvelle n’a eu pour effet de déséquilibrer l’économie générale de la convention qui a été conclue dans un contexte de crise économique déjà avéré. La convention n’a ainsi pas été privée de cause.

 

CONTRAT DE LOCATION DE PANNEAU PUBLICITAIRE DIGITAL

 

La publicité numérique, qui désigne essentiellement les écrans numériques, composés par exemple de diodes ou de leds, et les téléviseurs géants présentant des images fixes ou une vidéo, est une forme particulière de publicité lumineuse. Depuis le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 (loi Grenelle II) les enseignes et publicités lumineuses (néons, panneaux, lettres éclairées… ) doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures du matin. Pour les enseignes en lien avec une activité nocturne (entre minuit et 7h du matin), les dispositifs de publicité lumineuse  doivent être éteints 1h après la fermeture et 1h avant la réouverture. Pour les publicités situées dans les unités urbaines de plus de 800 000 habitants (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Nice et Toulouse), le maire délimite les zones où les publicités doivent être éteintes via le règlement local de publicité.

 

Pour rappel, une enseigne est une inscription, forme, ou image apposée sur un immeuble, et relative à une activité qui s’y exerce : croix de pharmacie, losange du bureau de tabac …Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.

 

Ne sont pas concernés par le dispositif d’interdiction légal de la publicité lumineuse nocturne : i) les vitrines, ii) les publicités éclairées par projection ou transparence sur le mobilier urbain : abris-bus, kiosques à journaux, colonnes porte-affiches, iii) les publicités numériques sur le mobilier urbain à condition que les images soient fixes pour ne pas gêner les automobilistes ; iv) les publicités situées sur l’emprise des aéroports.

 

CONTRAT DE LOCATION DE PANNEAU PUBLICITAIRE : L’IMPORTANCE DU RLP

 

Le règlement local de publicité, prévu à l’article L. 581-14 du code de l’environnement, peut avoir pour objet d’adapter les prescriptions du règlement national en matière de publicité numérique dans une ou plusieurs zones déterminées du territoire qu’il couvre. Il est ainsi admis que le règlement local de publicité puisse imposer des prescriptions limitant l’implantation de publicité en interdisant certains supports de façon générale dans certaines zones du territoire qu’il couvre, sous réserve que cette interdiction ne présente un caractère général et absolu (CE, 31 juillet 1996, n° 161146) et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie (CAA Paris, 19 janvier 2016, n° 13PA03128).  

 

Description :

 

- Téléchargement immédiat : oui
- Format : Word
- 14 pages
- Mise à jour : Oui
- Modifiable librement : Oui
- Revente / Publication : interdite

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