Contrat de Mannequin Mineur

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OBJET DU CONTRAT DE MANNEQUIN MINEUR

 

Le Contrat de Travail de Mannequin mineur est conclu entre une Agence et le Mannequin représenté par ses représentants légaux. Ce contrat est à conclure pour chaque proposition de mission auprès d'un utilisateur (Client de l'Agence de mannequins). L'emploi d'un Mannequin mineur est soumis à des dispositions très spécifiques.  Ce modèle de Contrat de Travail de Mannequin mineur est conforme au Code du travail, il est accompagné d'une notice explicative complète et d'un Mandat de représentation du Mannequin mineur

 

 

RECRUTEMENT DU MANNEQUIN MINEUR


Pour rappel, l'engagement d’un Mannequin mineur est subordonné à une autorisation  individuelle. Par exception, cette autorisation individuelle de la direction régionale de  l'emploi n'est pas requise si l'enfant est engagé par une agence de mannequins titulaire de la licence d'agence de mannequins et qui a obtenu un agrément lui permettant d'engager des enfants (agrément spécifique). Pour les autres cas, l’autorisation individuelle s’applique.  Ce modèle de contrat de Mannequin mineur tient également compte des dispositions spécifiques applicables en matière de durée du travail, représentation légale et rémunération du Mannequin  mineur (dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations ...).    

 

 

PROTECTION DE L’IMAGE DES MINEURS

 

 

En matière de droit à l’image des personnes physiques mineures, on prendra garde à obtenir  l’autorisation des représentants légaux et respecter les dispositions spécifiques ci-dessous :  Il est interdit à toute personne de publier au sujet des mineurs mannequins par tous moyens, des commentaires, informations ou renseignements autres que ceux concernant leur création artistique . Est également interdite toute publicité abusive tendant à attirer les mineurs vers des professions artistiques dont elle souligne le caractère lucratif. La publicité écrite tendant à proposer à des enfants de moins de seize ans une activité de mannequin ne peut émaner que des agences de mannequins titulaires d'un agrément leur permettant d'engager des enfants de moins de seize ans.

 

En application de l’article L7124-16 du Code du travail, il est aussi interdit :

 

1° A toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité ;

 

2° A toute personne d'employer comme mannequin un enfant durant une période de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances.

 

EMPLOYER UN MANNEQUIN MINEUR           

           

Il est interdit à toute personne de publier au sujet des mineurs engagés ou produits des commentaires, informations ou renseignements autres que ceux concernant leur création artistique.  Les dispositions suivantes sont applicables non seulement aux enfants mannequins mais aussi à tous les mineurs qui exercent une activité artistique ou littéraire. Est interdite toute publicité abusive tendant à attirer les mineurs vers des professions artistiques dont elle souligne le caractère lucratif. La publicité écrite tendant à proposer à des enfants de moins de seize ans une activité de mannequin ne peut émaner que des agences de mannequins titulaires d'un agrément leur permettant d'engager des enfants de moins de seize ans.        

           

Il est interdit :

 

1° A toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité ;

 

2° A toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d'acrobate saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction foraine, d'employer dans ses représentations des enfants âgés de moins de seize ans ;

 

3° A toute personne d'employer comme mannequin un enfant durant une période de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances.

           

Il est interdit aux père, mère, tuteurs ou employeurs, et généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de confier, à titre gratuit ou onéreux, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize ans aux personnes exerçant les professions suivantes : acrobate saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction foraine. Il est également interdit à toute personne d'inciter des enfants âgés de moins de seize ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre les personnes des activités et professions citées ci-dessus.       

           

L’exploitation de l’image du mineur est soumise à autorisation écrite des représentants légaux. Cette autorisation devra être particulièrement précise et circonstanciée et signée par toutes les parties.

 

Il est également interdit d'employer un mineur à des travaux répétitifs ou accomplis dans une ambiance ou à un rythme leur conférant une pénibilité caractérisée. L'emploi du mineur ne peut être autorisé que pour des travaux qui n'entraînent, eu égard à l'âge de l'intéressé, aucune fatigue anormale, tant à raison de la nature des tâches à accomplir qu'à raison des conditions dans lesquelles elles doivent être accomplies.

 

L'employeur doit garder à l'esprit de ne pas recruter un mineur en vue de l'exposer, même de bonne foi, à un risque particulier tant physique que psychologique. 

 

 

L’engagement d’un mannequin mineur  est subordonné à une autorisation individuelle. Par exception, l’autorisation individuelle de la direction régionale de l'emploi n'est pas requise si l'enfant est engagé par une agence de mannequins titulaire de la licence d'agence de mannequins et qui a obtenu un agrément lui permettant d'engager des enfants (agrément spécifique).  

 

Pour les autres cas, l’autorisation individuelle s’applique : toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize ans pour un spectacle ou une production déterminés, dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore, dépose préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du siège de l'entreprise.

 

Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du préfet de Paris.

 

Une demande d'autorisation est également déposée par toute personne, autre que l'agence de mannequins agréée, qui souhaite sélectionner, engager, employer ou produire un enfant âgé de moins de seize ans pour exercer une activité de mannequin.

 

La demande d'autorisation individuelle est accompagnée :

 

1° D'une pièce établissant l'état civil de l'enfant ;

 

2° De l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant ;

 

3° De tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle qu'il est appelé à jouer ou de la prestation qu'il fournit en tant que mannequin ;

 

4° De toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.

 

L'autorisation individuelle est accordée sur avis conforme d'une commission spéciale.

 

La demande d'autorisation individuelle est instruite par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et par le directeur départemental interministériel en charge de la cohésion sociale, chacun en ce qui le concerne.

 

L'instruction permet à la commission d'apprécier :

 

1° Si le rôle proposé ou la prestation de mannequin peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confié à l'enfant ;

 

2° Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du spectacle ou comme mannequin et à quelles conditions ;

 

3° Si, compte tenu de son âge, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ;

 

4° Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard :

 

a) Des horaires de travail ;

 

b) Du rythme des représentations, notamment en ce qui concerne sa participation éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations au cours de la même semaine ;

 

c) De sa rémunération ;

 

d) Des congés et temps de repos ;

 

e) De l'hygiène, de la sécurité ;

 

f) De la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ;

 

5° Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;

 

6° Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.

 

Pour les demandes d'autorisations individuelles présentées en Ile-de-France, l'examen médical est réalisé par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé en médecine du travail des artistes et techniciens du spectacle.

 

CERTIFICAT MEDICAL IMPERATIF POUR TOUT MANNEQUIN 

 

L'examen médical préalable à l'emploi d’un enfant, mannequin est obligatoire. Il est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste. Cet examen fait apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci est en mesure d'assurer une activité de mannequin sans compromettre sa santé ou son développement. Cet examen est renouvelé tous les trois mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux âgés de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans.  En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé.

 

REGISTRE SPECIAL DES MANNEQUINS MINEURS 

 

En application de l’article R7124-16 du Code du travail,  l'agence de mannequins agréée consigne dans un registre spécial :  

1 L'identité et l'adresse des enfants sélectionnés ou employés ainsi que celles de leurs représentants légaux ; 

2 La date, le lieu et l'heure des opérations de sélection réalisées pour chaque enfant avec l'identité de l'utilisateur et du commanditaire ; 

3 Les mises à disposition de l'utilisateur de chaque enfant, avec les horaires quotidiens d'emploi, la durée des déplacements et le temps d'attente. 

Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail et des représentants légaux de l'enfant en cas de sélection ou d'emploi. Les représentants légaux de l'enfant le contresignent au moins trimestriellement. En cas de contrôle de la sélection ou de l'emploi d'un enfant mannequin, celui-ci ainsi que ses représentants légaux sont entendus par l'inspection du travail sur sa demande ou à leur propre demande.

 

REMUNERATION DE L'ENFANT MANNEQUIN

 

Une part de la rémunération perçue par l'enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux.  Le surplus, qui constitue le pécule, est versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel (en cas d'émancipation, il est à nouveau statué). Attention : lorsque, en application de l'article L. 7124-4, l'emploi d'un enfant n'est pas soumis à autorisation, les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses représentants légaux et le pécule sont fixées par la décision d'agrément de l'agence de mannequins qui emploie l'enfant (des prélèvements sur le pécule peuvent être autorisés).  

  

Description de contrat de Mannequin mineur :  

- Format : Word 

- Téléchargement immédiat : oui
- 15 pages avec notice
- Mise à jour : Oui 
- Modifiable librement : Oui 
- Revente / Publication : interdite 

Questions Réponses

Marcel serafin, 15/07/2019
Quelle responsabilité pour les parents des mineurs mannequins ?
Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable, accordée par la direction régionale de l'emploi être, à quelque titre que ce soit, engagé ou produit i) dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante ; ii) dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores ; iii) en vue d'exercer une activité de mannequin.

L'avis favorable : L'emploi d'un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les activités définies ci-dessus est subordonné à un avis favorable écrit de la direction régionale de l'emploi.


Les exceptions légales : L'autorisation individuelle de la direction régionale de l'emploi n'est pas requise si l'enfant est engagé par une agence de mannequins titulaire de la licence d'agence de mannequins et qui a obtenu un agrément lui permettant d'engager des enfants (agrément spécifique).

Modalité de travail des enfants : L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé ou non exerçant l'activité de mannequin ne peuvent excéder certaines durées journalières et hebdomadaires maximales dans la limite de deux jours par semaine (à l'exclusion du dimanche).

Rémunération des enfants : Une part de la rémunération perçue par l'enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux. Le surplus, qui constitue le pécule, est versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant. Des prélèvements peuvent être autorisés mais uniquement en cas d'urgence et à titre exceptionnel.

Protection de l'enfant et de son image : Il est interdit à toute personne de publier au sujet des mineurs engagés ou produits des commentaires, informations ou renseignements autres que ceux concernant leur création artistique.

Les dispositions suivantes sont applicables non seulement aux enfants mannequins mais aussi à tous les mineurs qui exercent une activité artistique ou littéraire. Est interdite toute publicité abusive tendant à attirer les mineurs vers des professions artistiques dont elle souligne le caractère lucratif. La publicité écrite tendant à proposer à des enfants de moins de seize ans une activité de mannequin ne peut émaner que des agences de mannequins titulaires d'un agrément leur permettant d'engager des enfants de moins de seize ans.

Il est interdit :

1° A toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité ;

2° A toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d'acrobate saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction foraine, d'employer dans ses représentations des enfants âgés de moins de seize ans ;

3° Aux père et mère exerçant des activités et professions mentionnées au 1° et 2°, d'employer dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans ;

4° A toute personne d'employer comme mannequin un enfant durant une période de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances.

Il est interdit aux père, mère, tuteurs ou employeurs, et généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de confier, à titre gratuit ou onéreux, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize ans aux personnes exerçant les professions suivantes : acrobate saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction foraine. Il est également interdit à toute personne d'inciter des enfants âgés de moins de seize ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre les personnes des activités et professions citées ci-dessus.

Sanctions pénales

Le fait d'engager ou de produire un enfant de seize ans et moins, soumis à l'obligation scolaire, sans autorisation individuelle préalable, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros. Est puni des mêmes peines l'absence de l'avis favorable nécessaire. Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la durée du travail et au repos, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros. Le fait de réaliser une publicité abusive tendant à attirer un mineur vers des professions artistiques dont elle souligne le caractère lucratif est puni d'une amende de 6 000 euros. Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 Euros, le fait :

1° Pour toute personne, de faire exécuter par un enfant de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de lui confier des emplois dangereux pour sa vie, sa santé ou sa moralité ; 2° Pour toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d'acrobate saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction foraine, d'employer dans ses représentations un enfant âgé de moins de seize ans ; 3° Pour le père et la mère exerçant des professions foraines d'employer dans leurs représentations leur enfant âgé de moins de douze ans ; 4° Pour toute personne, d'employer comme mannequin un enfant durant une période de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances.

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