Contrat de distribution commerciale sélective

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Objet du Contrat de distribution commerciale sélective

 

Ce Modèle de Contrat de Distribution commerciale sélective est conclu entre un Fabricant ou une Société à la tête d’un réseau de distribution sélective de produits et un Distributeur autorisé à rejoindre ledit réseau. Au titre du contrat, le Distributeur est autorisé à utiliser les marques de la Société désignées en Annexe du contrat et s’engage à commercialiser les produits de la Gamme aux conditions fixées par le Contrat de Distribution commerciale agréée.La Gamme des produits peut être commercialisée  au sein de points de vente physiques et par voie de commerce électronique.  

 

Définition d’un réseau de distribution sélective

 

Un système de distribution sélective est un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, uniquement à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non  agréés.

 

Le droit de l’Union (article 101§1, TFUE) interdit les accords entre entreprises susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. Toutefois, lorsque certaines conditions sont remplies, une exemption à cette interdiction peut s’appliquer.

 

S’agissant des accords qui constituent un système de distribution sélective, la CJUE a relevé très tôt, que de tels accords influencent nécessairement la concurrence dans le marché commun (CJUE, AEG‑Telefunken/Commission, 25/10/1983, affaire 107/82). De tels accords sont à considérer, à défaut de justification objective, en tant que «restrictions par objet».

 

Distribution sélective : Cas des exemptions

 

La CJUE a toutefois, reconnu qu’il existait des exigences légitimes, telles que le maintien du commerce spécialisé capable de fournir des prestations spécifiques pour des produits de haute qualité et technicité, qui justifient une réduction de la concurrence par les prix au bénéfice d’une concurrence portant sur d’autres éléments que les prix. Les systèmes de distribution sélective constituent donc, du fait qu’ils visent à atteindre un résultat légitime, qui est de nature à améliorer la concurrence, là où celle-ci ne s’exerce pas seulement sur les prix, un élément de concurrence conforme à article 101§1, TFUE. L’exemption ne s’applique pas aux accords verticaux, lorsque le producteur impose : i) des restrictions aux ventes dans le cadre de distribution sélective; ii) des prix de revente de ses produits (les prix maximums ou recommandés sont autorisés); iii) des restrictions du territoire ou de la clientèle; iv) des restrictions à son propre fournisseur de pièces détachées dans la vente de celles-ci aux consommateurs finals ou à des réparateurs indépendants.  

 

Toutefois, une entreprise peut bénéficier, à titre individuel, d’une exemption.  Selon le règlement n° 2790/1999 concernant l’application de l’article 81 du traité de Rome, un fournisseur, dans le cadre d’un système de distribution sélective, peut, en principe, bénéficier d’une exemption, lorsque sa part de marché ne dépasse pas 30 % et sous réserve que les accords de distribution ne comportent pas de restrictions caractérisées. 

 

Des conditions supplémentaires doivent être remplies lorsqu’un accord est conclu entre une association d’entreprises et ses membres ou entre une association et ses fournisseurs, le chiffre d’affaires annuel total de chaque un des membres individuels de l’association ne pouvant pas dépasser le seuil de 50 millions d’euros.

 

Conditions de licéité du réseau de distribution sélective

 

L’organisation d’un réseau de distribution sélective ne relève pas de l’interdiction communautaire, pour autant que i) le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, ii) que les propriétés du produit en cause nécessitent, pour en préserver la qualité et en assurer le bon usage, un tel réseau de distribution et, enfin, que iii) les critères définis n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire (principe de proportionnalité, CJUE, Metro SB-Großmärkte/Commission, 25/10/1977, affaire 26/76 ; CJUE, L’Oréal, 11/12/1980).

 

Attention : l’objectif de préserver l’image de prestige ne saurait à lui seul constituer un motif légitime pour restreindre la concurrence et ne peut ainsi pas justifier qu’une clause contractuelle poursuivant un tel objectif ne relève pas de l’article 101 TFUE.

 

Distribution commerciale sélective : l’interdiction de vendre en ligne

 

L’interdiction de vente par Internet opposée par le responsable du réseau à ses distributeurs agréés est une limitation de leur liberté commerciale qui exclut un moyen important de  commercialisation de leurs produits. Cette prohibition restreint le choix des consommateurs désireux d’acheter par Internet et empêche les ventes aux acheteurs finaux qui ne sont pas localisés dans la zone de chalandise «physique» du distributeur agréé. Cette limitation a nécessairement un objectif restrictif de la concurrence, qui vient s’ajouter à la limitation inhérente au choix même d’un système de distribution sélective par le fabricant, qui limite le nombre de distributeurs habilités à distribuer le produit et empêche les distributeurs de vendre le produit à des distributeurs non agréés.

 

L’Autorité de la concurrence est intervenue à plusieurs reprises en acceptant et en rendant obligatoires les engagements proposés par des fabricants ayant modifié leurs contrats de distribution sélective afin de prévoir la possibilité pour les membres de leur réseau, sous certaines conditions, de vendre leurs produits sur Internet.

 

Contrat de distribution commerciale sélective : l’exemple du luxe

 

La nature des produits de prestige ou de luxe peut justifier, pour préserver la qualité et l’assistance à la clientèle, la mise en place d’un réseau de distribution sélective. Le contrat de distributeur agréé doit alors stipuler des critères suffisamment précis pour la sélection du distributeur : être dans une zone de standing et de notoriété élevée, services de qualité et assistance à la clientèle, être dans un environnement où les boutiques voisines (sont) de nature comparables, avoir un «standing et aspect extérieur comparables … Tous ces critères doivent traduire la nécessité de maintenir le haut niveau de qualité et de prestige des marques et du luxe grâce à la qualification du distributeur, à la qualité du point de vente et à un environnement adapté.

 

De fait, la plupart des produits haut de gamme sont en vente au sein de réseaux structurés de distribution sélective. Se pose également la question de la légalité de l’approvisionnement des sites internet (notamment de bonnes affaires), aux fins de la revente de ces produits. Dans une affaire récente, la société exploitant le site bernardtapie.com a proposé à la vente pendant plusieurs jours des produits Café Coton au prix particulièrement bas de 24, 90 Euros la chemise alors que la société JPL Café Coton vend habituellement ses produits à un prix compris entre 80 et 150 Euros l’unité, et que lors des soldes, les prix sont compris entre 40 et 75 Euros.

 

Les juges ont procédé à l’analyse de la licéité du réseau de distribution exclusive créé par la société JPL Café Coton (celle-ci devant démontrer que son réseau est licite, exemptable au regard des règles du droit de la concurrence et que le tiers au réseau a participé à l’interdiction de revente pesant sur le distributeur). Le réseau doit être justifié par la nature du produit dont il y a une exigence légitime de préserver la qualité et le bon usage ; les revendeurs doivent avoir été sélectionnés en répondant à des critères objectifs, sans que cela aille au-delà de ce qui est nécessaire. En l’occurrence, il a été jugé que les critères de sélection des distributeurs des produits n’étaient pas expliqués et suffisamment justifiés.

 

L’étanchéité du réseau a également été contestée avec succès : si le contrat de distribution ne contenait aucune interdiction de revente explicite, le distributeur reste soumis à diverses obligations d’avoir un «  comportement loyal et de bonne foi’ » à l’égard du fournisseur et des autres membres du réseau, de «  défendre (la) cohésion » du réseau, d’informer le concédant de ‘toute utilisation par des tiers non autorisés ou de toute contrefaçon par des tiers non autorisés de la marque et de l’enseigne concédées’. La société JPL Café Coton ne pouvait donc invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L 442-6 I 6° du Code de commerce. Toutefois, le site bernardtapie.com a été condamné sur le fondement de l’atteinte à l’image de la marque Café Coton.

 

Il a été jugé que cette revente était fautive : le site internet profitant manifestement de la notoriété de la marque acquise grâce à des investissements s’est placée dans le sillage de la société Café Coton et a détourné une partie de la clientèle de Café Coton. Il a eu à la fois un comportement parasitaire et a réalisé des actes de concurrence déloyale, contribuant à la réalisation de son préjudice commercial.  En procédant à la vente de chemises à prix très bas, le site en cause a terni l’image de la marque et l’enseigne Café Coton.  Le préjudice a été fixé à la somme de 50 000 euros au total.

 

 

Clauses sensibles du Contrat de distribution commerciale sélective

 

Ce modèle de contrat de distribution commerciale sélective encadre toutes les clauses sensibles, y compris celle du respect de l’image de marque  de la société.  La Société se trouve ainsi attachée à l’image de qualité et de professionnalisme de ses produits et sélectionne ses Distributeurs selon des critères lui permettant de préserver l'identité et la qualité de ses produits. La société accepte d’intégrer la Distributeur au sein de son réseau de distribution commerciale sous réserve du respect permanent et continu des présentes. Le droit de commercialiser la Gamme est consenti au Distributeur moyennant le reversement d’une commission financière fixée au contrat.  Le Distributeur assume l’intégralité du financement de son activité y compris pour se mettre en conformité avec les exigences contractuelles initiales et complémentaires, actuelles et futures, pour préserver la qualité de la Gamme.

 

Le délai de règlement des sommes dues est fixé à 30 jours suivant la date de réception des factures émises par le Franchiseur. Au-delà du 30ème jour, et en cas de défaut de paiement du Franchisé, les sommes dues sont majorées i) du taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ii) d’une pénalité de retard égale à 10 % par  mois, du montant hors taxes de la créance due. Conformément au Code du commerce, les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.   

Le Distributeur s'engage aussi à ne vendre et livrer que des Produits de la Gamme en parfait état,  exclusivement dans leur présentation d'origine (y compris numéro de lot, date de péremption si indiquée). Tout produit présentant un défaut fera l’objet d’un signalement et sera retourné à la Société aux fins de remplacement.

 

Le Distributeur devra disposer d'un stock suffisant pour faire face à la demande régulière du consommateur.  Le Distributeur a l’obligation de constituer et conserver un stock minimum par famille de produits vendus par la Société, réparti de manière cohérente sur la gamme pour éviter toute rupture de stock ou surstock sur certains produits, pénalisants pour la clientèle.

 

Le Distributeur, s’il est en charge du transport des produits, s’engage à mettre en place un système de transport de qualité reprenant notamment les dispositions relatives à la conservation des Produits, aux recommandations de la Société en matière de palettisation, d'emballage et de protection des lots.

 

Le Distributeur est autorisé à reproduire et diffuser les différents éléments tels que les fiches relatives aux produits (notices), des photographies et des textes qui lui seront fournis par la Société. Le Distributeur garantit la Société contre toute action menée par un tiers quel qu'il soit et se porte fort d'assurer la défense non seulement de ses intérêts mais aussi de ceux de la Société si cela s'avérait nécessaire. Dans ce dernier cas, il devra assister la société dans l'ensemble des démarches et éventuelles procédures diligentées, ou en projet, à toutes fins utiles. 

 

Sauf s’il opte pour une distribution en marque blanche, le Distributeur respecte les couleurs, marques ou inscriptions de la Société telles que fixées en Annexe du Contrat de distribution. Le Distributeur s'engage à ne pas faire d'autre usage de la marque que celui convenu aux présentes, celle-ci restant l'entière et exclusive propriété de la Société. Dans l'hypothèse de toute action contentieuse venant d'un tiers et dont le Distributeur aurait directement ou non connaissance, il en aviserait la Société dans les plus brefs délais.

 

Sortie du Contrat de distribution commerciale sélective

 

Dans le cadre d’une réorientation de la stratégie de la société ou du fabricant, il conviendra d’être prudent quant à la rupture abusive de relations commerciales avec les revendeurs déjà en place.  Si la société est libre de résilier le contrat de distribution sélective, sans avoir à justifier d’un motif légitime, l’exercice de cette liberté de résiliation unilatérale (justifiée par la prohibition des engagements perpétuels), peut être sanctionné en cas de rupture abusive de relations commerciales.

 

A ce titre, l’article L 442-6-1 -5° du code de commerce pose « qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au registre des métiers … de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels. »

 

En premier lieu, il convient de calculer la durée des relations commerciales. Dans une affaire récente, les parties s’opposaient sur l’ancienneté des relations commerciales, la société Rolex  soutenant qu’il convenait de retenir comme point de départ la signature du contrat de distribution sélective alors que le revendeur revendiquait une date antérieure (celui-ci ayant repris un fonds de commerce commercialisant déjà des produits Rolex).  Faute pour le revendeur d’établir à quelle date les relations commerciales avec la société Rolex ont débuté, les juges ont retenu la date de  cession du point de vente / fonds de commerce. La date d’amorçage des relations commerciales n’est donc pas nécessairement celle de la signature du contrat de distribution sélective.

 

Cette solution pourrait toutefois connaître une exception : lorsque le contrat de distribution sélective est conclu à titre intuitu personae ou en présence d’une clause d’agrément du cessionnaire / successeur.

 

Sauf disposition contractuelle contraire, la résiliation unilatérale ne nécessite pas de motif légitime. Un contrat de distribution sélective pourra être résilié même en cas de progression des commandes d’achat au moment de la rupture.

 

Les parties sont libres de prévoir un préavis mais les juges ne sont pas liés par celui-ci. En l’espèce, le contrat de distribution sélective Rolex prévoyant un délai de 6 mois, étendu à 11 mois par geste commercial. Au vu d’une durée des relations commerciales de 12 années, un préavis de 11 mois a été jugé satisfaisant (la durée du préavis à 24 mois retenue en première instance a été sanctionnée en appel).

 

Distribution commerciale sélective : la clause de vente en ligne

Ce modèle de Contrat de distribution commerciale sélective encadre également les ventes en ligne. Le Distributeur est autorisé à commercialiser la Gamme sur son site de commerce électronique sous réserve de respecter strictement les conditions ci-après. Note juridique : une interdiction contractuelle totale de vendre en ligne est considérée comme une clause noire par l’Autorité de la concurrence.

 

Le Distributeur garantit la Société qu'il est propriétaire des droits de propriété intellectuelle  sur son Site et qu’il a procédé à toutes les formalités et exigences nécessaires à l’exploitation pérenne de son activité en ligne (déclarations auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, mentions légales relatives à l’hébergement ….).

 

Le Distributeur déclare être en conformité avec les obligations légales lui incombant et notamment celles spécifiques à la vente à distance en ligne. Le Distributeur déclare se conformer à la législation sur l'économie numérique et sur le commerce électronique, dont la loi n° 2004 - 575 du 21 juin 2004. Le Distributeur déclare respecter la législation sur le droit d'auteur, sur le droit des marques, et concernant tout droit de propriété intellectuelle.

 

Le Distributeur s’engage à ce que son site de commerce électronique respecte les conditions  suivantes :

-          Site ergonomique, pages internet de qualité, images disponibles et de qualité ;

-          Site esthétique et qui reflète la qualité des produits de la Gamme ; 

-          Présence des images et textes permettant une présentation de qualité des emballages, prix et  toutes indications nécessaires (quantité …). Les descriptions seront communiquées par la Société ;

-          Disponibilité des produits 24/24 heures, 7/7 jours ;

-          Satisfaction de toute commande d’un consommateur et disponibilité du Site  quelle que soit l'heure de connexion ;

-          Site évolutif en particulier pour tenir compte du marché, des nouvelles présentations

-       des Produits et des évolutions technologiques ;

-       Site comprenant un espace de questions-réponses. Cet espace de questions-réponses ne doit  pas être un espace de libre de discussion permettant de communiquer en temps réel mais d’une rubrique informative et de contenus ;

-       Site doté d’une stratégie de référencement naturel ou promotionnel ;  

 

Le Distributeur conserve le droit de procéder à l'actualisation de son Site et à de la maintenance; il s'engage à prendre toutes mesures qu'il jugera utile afin de limiter, pendant ces interventions, la durée d'indisponibilité du service en ligne.

Description de ce modèle de Contrat de Distribution commerciale sélective :

- Format : Word 
- 16 pages 
- Mise à jour : Oui 
- Modifiable librement : Oui 
- Revente / Publication : interdite

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Gain de temps considérable avec ce modèle, à compléter selon le marché, de notre côté usage pour de la cosmétique grand public

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    J'ai été agréablement surpris par l'exhaustivité de ce document, certes un peu long mais encadre toutes les hypothèses avec des options multiples

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