Modèle de CDD d'Usage

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Modèle de CDD d’usage à télécharger

 

Modèle de CDD d’usage à télécharger.  Ce modèle de contrat peut être utilisé pour tous les secteurs permettant le recours aux CDD d’usage à savoir les secteurs suivants :

 

-        Action culturelle

-        Activité foraine

-        Assistance technique ou logistique dans les institutions internationales ou dans l'Union européenne prévu par les traités

-        Audiovisuel, production cinématographique, édition phonographique

-        Bâtiment et travaux publics pour les chantiers à l'étranger

-        Centre de loisirs et de vacances

-        Coopération, assistance technique d'ingénierie et de recherche à l'étranger

-        Déménagement

-        Enquêtes, sondages

-        Enseignement

-        Entreposage et stockage de la viande

-        Exploitation forestière

-        Information

-        Hôtellerie, restauration

-        Recherche scientifique dans le cadre d'un accord international (convention, arrangement administratif)

-        Réparation navale

-        Spectacle

-        Sport professionnel

 

 

CDD d’usage dans l’audiovisuel

 

 

La production audiovisuelle est organisée, pour chaque programme ou émission, en fonction des caractéristiques artistiques et techniques propres à ce programme. Chaque programme est un prototype, et ces caractéristiques varient sensiblement d’un programme à l’autre, ce qui confère à l’activité, pour les employeurs comme pour les salariés, un caractère particulièrement aléatoire.  Cette discontinuité de l’activité de production a conduit à l’intégrer parmi les activités dans lesquelles il est d’usage de recourir au contrat à durée déterminée dits « CDD d'usage » ou « CDDU ». La Convention collective de la production audiovisuelle assure la protection des salariés dans ce cadre, et vise notamment à limiter, pour les salariés autres que les artistes interprètes et les artistes musiciens, le recours abusif au contrat à durée déterminée d’usage aux seuls cas où l’objet de la mission du salarié rend ce recours à la fois légitime et indispensable. En matière audiovisuelle, le recours aux CDDU est soumis à plusieurs textes légaux et accords collectifs de branche :

 

L’article L.1242-1 du Code du travail ;

 

L’article D. 1242-1.6° du Code du travail qui prévoit que le secteur de l'audiovisuel est l'un des secteurs d'activité dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au CDDU ;

 

L'accord interbranches sur le recours au CDDU d'usage dans le spectacle du 12 octobre 1998 ;

 

L’accord collectif national branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006, confirmant le principe du recours au CDDU pour l'engagement des monteurs et des réalisateurs ;

 

Attention : dans tous les cas, l'activité principale de l'entreprise qui recourt à un CDDU doit relever d’un secteur d’activité autorisé (voir liste ci-dessous).      

 

En matière de télédiffusion, les postes suivants peuvent être pourvus par CDDU :

 

-        Adjoint au producteur artistique

-        Collaborateur littéraire

-        Conseiller de programme

-        Coordinateur d’écriture

-        Directeur de la distribution artistique

-        Responsable casting

-        Documentaliste

-        Lecteur de textes

-        Producteur artistique

-        Programmateur musical

-        Animateur

-        Présentateur

-        Annonceur

-        Opérateur prompteur

-        Assistant de production

-        Collaborateur spécialisé d’émission

-        Chauffeur de production

-        Chef de production

-        Chargé de production

-        Chargé d’encadrement de production

-        Directeur de production

-        Intervenant spécialisé

-        Intervenant d’émission

-        Téléphoniste d’émission

-        Technicien de reportage

-        Régisseur, régisseur d’extérieur

-        Régisseur adjoint

-        Régisseur général

-        Réalisateur

-        1er assistant réalisateur

-        Assistant réalisateur

-        2e assistant réalisateur

-        Scripte

-        Aide de plateau

-        Chef de plateau

-        Chef éclairagiste, chef électricien

-        Conducteur de groupe

-        Eclairagiste, électricien

-        Assistant lumière

-        Peintre

-        Peintre décorateur

-        Décorateur peintre

-        Tapissier

-        Tapissier décorateur

-        Décorateur tapissier

-        Accessoiriste

-        Chef machiniste

-        Constructeur en décors

-        Machiniste

-        Menuisier traceur

-        Menuisier

-        Assistant OPV

-        OPV

-        Chef OPV, chef cameraman

-        Directeur de la photo

-        Ingénieur de la vision

-        Opérateur ralenti

-        Photographe

-        Technicien vidéo

-        Truquiste

-        Assistant à la prise de son

-        Bruiteur

-        Chef opérateur du son, ingénieur du son

-        Illustrateur sonore

-        Mixeur

-        Preneur de son, opérateur du son

-        Chef maquilleur, chef maquilleur posticheur

-        Maquilleur, maquilleur posticheur

-        Chef coiffeur perruquier

-        Coiffeur, coiffeur perruquier

-        Chef costumier

-        Costumier

-        Créateur de costume, styliste

-        Habilleur

-        Assistant décorateur

-        Chef décorateur

-        Décorateur, décorateur ensemblier

-        Dessinateur en décor

-        Chef monteur

-        Monteur

-        Chef monteur truquiste

-        Opérateur synthétiseur

-        Graphiste, infographiste, vidéographiste

-        Dessinateur d’animation, dessinateur en générique

-        Chef de file

-        Doublure lumière

-        Figurant

-        Silhouette

 

Mais aussi en négociation de gré à gré entre l'employeur et le salarié, les emplois de :

 

-        Cavalier

-        Participant

-        Musicien

-        Artiste musicien choriste

-        Artiste soliste

-        Chef de chœur

-        Chef d’orchestre

-        Chorégraphe

-        Maître de ballet

-        Maître d’arme

-        Mannequin

-        Traducteur interprète

-        Dessinateur artistique

-        Chroniqueur

 

Pour les salariés soumis à la Convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement (personnel technique de l’image, du son, de la postproduction …) :

 

Le personnel technique de l’image : 

 

-        Technicien de reportage

-        Pointeur vidéo           

-        Cadreur vidéo           

-        Opérateur de prises de vue vidéo     

-        Chef opérateur de prises de vues vidéo       

 

Le personnel technique du son : 

 

-        Assistant son

-        Opérateur du son 

-        Chef opérateur de prise de son

-        Ingénieur du son       

 

 

 

Le personnel technique de plateau 

 

-        Assistant de plateau vidéo    

-        Machiniste vidéo       

-        Chef Machiniste vidéo         

-        Electricien vidéo       

-        Electricien vidéo pupitreur   

-        Poursuiteur vidéo      

-        Chef poursuiteur vidéo         

-        Chef Electricien vidéo

-        Chef de plateau vidéo          

-        Maquilleur(se)           

-        Chef maquilleur(se)   

-        Coiffeur(se)   

-        Chef costumier          

-        Costumier(e)  

-        Habilleur(se)  

-        Régisseur de tournage vidéo

-        Accessoiriste vidéo   

-        Ensemblier     

 

Le personnel technique de réalisation :

 

-        Directeur de casting

-        2ème Assistant de réalisation vidéo

-        1er Assistant de réalisation vidéo     

-        Script vidéo   

-        Réalisateur vidéo

 

Le personnel technique du montage et de la postproduction :

 

-        Adaptateur vidéo

-        Assistant monteur vidéo       

-        Monteur vidéo          

-        Chef Monteur vidéo 

-        Monteur truquiste vidéo       

-        Copiste          

-        Détecteur vidéo

-        Opérateur télécinéma            

-        Etalonneur Télécinéma         

-        Chef  Opérateur-étalonneur télécinéma

-        Opérateur de simulation       

-        Traducteur

           

 

Le personnel technique de la régie et du multimédia :

 

-        Opérateur synthétiseur          

-        Graphiste vidéo         

-        Chef Graphiste vidéo

-        Truquiste vidéo         

-        Infographiste

-        Développeur  

-        Responsable technique multimédia  

-        Chef de projet multimédia

           

Le personnel technique des équipements et de la maintenance :

 

-        Agent de maintenance vidéo

-        Technicien de maintenance vidéo    

-        Ingénieur de maintenance     

-        Opérateur magnétoscope      

-        Opérateur magnétoscope ralenti       

-        Assistant d'exploitation vidéo

-        Technicien d’exploitation vidéo

-        Technicien d'exploitation de régie finale vidéo

-        Technicien d'exploitation de transmission

-        Ingénieur de la vision

-        Chef de car vidéo

-        Chef d'équipement vidéo

-        Chef d'Antenne        

 

Le personnel technique en charge de la gestion de la production :

 

-        Assistant de production vidéo

-        Assistant d'exploitation        

-        Chargé de planning   

-        Comptable de production vidéo       

-        Chargé de production vidéo 

-        Administrateur de production          

-        Délégué de la production vidéo

-        Directeur des productions    

-        Directeur d'exploitation        

 

 

Le personnel technique des services de duplication :

 

-        Agent de duplication vidéo  

-        Opérateur de duplication vidéo        

-        Chef d'équipe adjoint de duplication

-        Chef d'équipe duplication    

-        Responsable du service de  duplication

 

CDD d'usage et convention collective

 

Selon les secteurs d’activité, il conviendra outre les dispositions spécifiques applicables aux CDDU, se référer à la convention collective applicable  (Convention collective de la phonographie, Convention collective du spectacle vivant, Convention collective des artistes interprètes  ou Convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement).

 

La possibilité de recourir aux CDDU dépend également des filières. En matière de production audiovisuelle, les filières sont regroupées en trois catégories :

 

- catégorie A : elle regroupe les filières O (Administration) et P (Commercial et Édition), qui sont liées à la direction et à l’organisation des entreprises ;

- catégorie B : elle regroupe les filières A à N, liées à la conception, la production et la réalisation des programmes ;

- catégorie C : elle est constituée de la filière Q, qui regroupe les emplois, autres que les artistes interprètes, visibles (ou audibles) par le public.

 

Les emplois de catégorie A sont pourvus sous forme de contrat à durée indéterminée (ou assimilés), et ne peuvent être pourvus sous forme de CDDU. Pour ces emplois, il est possible de recourir au travail temporaire.  Pour les emplois de catégorie B et C, il est d’usage constant au sein de la branche de recourir à des contrats à durée déterminée (CDDU).  Les employeurs s’interdisent, pour ces emplois, de recourir au travail temporaire. L’emploi de réalisateur (HN) dans la filière M de la catégorie B, fait l’objet d’une annexe particulière à la Convention collective de la production audiovisuelle. Les autres secteurs autorisés à avoir recours aux CDDU sont les suivants :

 

1° Les exploitations forestières ;

2° La réparation navale ;

3° Le déménagement ;

4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;

5° Le sport professionnel ;

6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;

7° L'enseignement ;

8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;

9° L'entreposage et le stockage de la viande ;

10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;

11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger;

12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires ;

13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques (travail temporaire) ;

14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

15° Les activités foraines. 

 

Formalisme des CDD d‘usage

 

L'embauche d'un salarié en CDD d’usage fait l'objet d'un écrit établi en double exemplaire, dont un est remis au salarié lors de son embauche, ou au plus tard dans les quarante-huit heures suivant l’embauche. Le contrat de travail est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le contrat de travail comporte impérativement de nombreuses  mentions impératives.

 

La lutte contre les abus : CDD d’usage et CDI 

 

Les nombreuses décisions rendues par les juges sur la requalification des CDDU en CDI et marquent incontestablement un durcissement et encrent une lutte contre le recours excessif aux CDD d’usage avec un même salarié. Selon l'article L.1242-1 du Code du travail, ces contrats, quel qu’en soit le motif, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Lorsque le recours aux CDD d’usage est autorisé, l’employeur doit le rédiger par écrit et y apposer certaines mentions obligatoires et notamment le motif précis du recours au CDD, auquel cas, le contrat est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

 

Sur le libellé de ce motif les dernières décisions des tribunaux ont apporté une précision importante : un CDDU qui comprend le double motif suivant n’est pas valable : i) « contrat est conclu en application des articles L.122-1 (L.1242-1) du Code du travail, de l'article I.1.2.1.B de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, du protocole d'accord du 30/06/1983 relatif aux dispositions transitoires applicables à certains salariés dotés de contrats à durée déterminée, ainsi que de l'accord salarial du 28/02/2000 concernant les intermittents techniques employés par les sociétés du service public de l'audiovisuel » et ii) contrat conclu pour « renfort intermittent ».

 

Cette double motivation, dont l'une par seule référence à des textes, introduit une imprécision contraire à l'obligation légale d'énonciation d'un motif précis. Ce CDDU doit donc être requalifié en CDI. En d’autres termes, les juges font de la précision et de la clarté des critères incontournables.

 

Les juges sanctionnent systématiquement le recours aux CDDU lorsqu’il est  destiné à répondre à une besoin permanent de l’employeur, selon le faisceau d’indices suivants :

 

- Recours à des CDD d’usage pendant une longue période ;

 

- Occupation de fonctions identiques au cours des différents CDDU pour un même salaire ;

 

- Recrutement en CDDU pour de personnes différentes pour un même poste. 

 

Lorsque l’employeur cesse de recourir au salarié recruté précédemment en CDDU et qu’il y a requalification en CDI, la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et emporte donc le paiement d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts, d’une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, des congés payés afférents et enfin du remboursement à l’assurance chômage (Pôle Emploi) des indemnités payées au salarié à compter du jour de son licenciement.

 

Les dommages et intérêts accordés au salarié lésé peuvent être importants. La  somme indemnitaire tient compte de l'effectif de l'employeur, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement.

 

Le recours aux CDDU doit s’apprécier au regard du Code du travail (article L.1242-1 du Code du travail) mais également à la lumière de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.

 

Cet accord qui visant à lutter contre les abus, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de CDD successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

 

Dans une affaire (CA Paris, 9 décembre 2010, M. X c/ France 3), les juges ont ainsi requalifié en CDI, les nombreux CDD conclus avec un monteur réalisateur pour la réalisation de bandes-annonces pour les émissions et films diffusés par la chaîne FRANCE 3. L’emploi en cause était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.  A noter que le dispositif légal concerne également d’autres professions et pas seulement le secteur audiovisuel ou les salariés employés sous contrats à durée déterminée d’usage concourant aux activités de conception, de production, de fabrication de programmes audiovisuels ou de services.

 

Rappel des mentions impératives et de la procédure du CDD d’usage

 

Le CDD d’usage fait l’objet d’un accord écrit signé au plus tard le premier jour ouvrable suivant la prise de fonction, établi en double exemplaire dont un est remis au salarié au plus tard dans les 48 heures suivant son embauche.  Le contrat est conclu pour un terme précis ou pour la durée de la réalisation d’un objet particulier et précisément défini. Il doit alors mentionner une durée minimale d’engagement et l’intervention du fait déterminé justifiant son terme.

 

Pour une première collaboration dans l’entreprise et pour une même fonction, pour les contrats d’une durée égale ou supérieure à 2 semaines, le contrat peut comporter une période d’essai dans les conditions définies par le Code du travail qui stipule que cette période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines, lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois, et de 1 mois dans les autres cas.

 

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée dans les conditions prévues ci-dessus par rapport à la durée minimale d’engagement.  

 

Le salarié engagé par une entreprise doit avoir passé l’examen médical biennal auprès de l’organisme assurant la gestion de la médecine du travail au bénéfice des personnels intermittents du spectacle, et les conclusions de cet examen ne doivent pas s’opposer à la pratique de la fonction proposée par l’entreprise.

 

A la fin du CDDU, les salariés sont informés de leurs droits à formation par l’OPCA compétent dans la branche.

 

Le CDDU cesse de plein droit au terme contractuel fixé pour son expiration, et ce sans préavis ni indemnité, sauf dans les cas de collaboration continue de longue durée. Par collaboration continue de longue durée, on entend les cas où la durée cumulée (en nombre de jours calendaires décomptés du premier au dernier jour des contrats) des CDD d’usage d’un salarié avec le même employeur, quel que soit le nombre de contrats, pendant une durée minimale de 2 ans, dépasse 100 jours ou 800 heures en moyenne par an.

 

A savoir : le salarié ayant travaillé avec le même employeur pendant au moins 100 jours par an en moyenne pendant un minimum de 5 années peut  bénéficier, à sa demande, d’une indemnité correspondant à 4 jours de formation professionnelle par année de collaboration

 

Les dispositions complémentaires pour les techniciens audiovisuels

 

Concernant les CDDU des employés soumis  à la Convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement (personnel technique de l’image, du son, de la postproduction …) des dispositions complémentaires (parfois similaires à celles de l’audiovisuel) s’appliquent.

    

 

Il conviendra d’appliquer les dispositions de l'Annexe III de la Convention collective relative aux salariés dits  "Intermittents Techniques de l'Audio-Vidéo-Informatique".

 

Les CDDU ne pourront avoir pour objet ou pour effet de pourvoir un emploi continu comme ils ne peuvent avoir pour objet ou pour effet le remplacement d'un salarié en grève lors d'un conflit du travail. Ces emplois ne peuvent pas non plus  être pourvus par le recours à une entreprise de travail temporaire.

 

Question de la requalification du CDD d’usage en CDI

 

La requalification de CDD d’usage en un CDI n’est pas automatique, le critère de la durée de collaboration entre les parties n’est pas à lui seule déterminant. Un salarié qui a occupé pendant 12 ans un emploi d’opérateur régie vidéo au sein de la société TF1 a été débouté de sa demande de requalification de sa collaboration en CDI. L’opérateur régie vidéo est une fonction d’ordre technique consistant, au sein du laboratoire du service des bandes annonces de la société, à traiter sur divers supports vidéos des programmes réalisés par la société et plus spécifiquement les bandes annonces destinées à promouvoir les programmes d’une chaîne.

 

L’article L.1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3).

 

Aux termes de l’article D.1242-1 du code du travail, les secteurs d’activité dans lesquels peuvent être conclus des contrats à durée déterminée sont (….) 6° les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique (…).

 

En application des articles L.1242- 1, L.1242- 2 et L.1242- 12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas déterminés par la loi, et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

 

La possibilité de conclure des contrats à durée déterminés d’usage est certes prévue et encadrée par l’accord national interprofessionnel de branche de la télédiffusion en date du 12 octobre 1998 et l’accord d’entreprise du 16 mai 2007 relatif au recours au contrat à durée déterminée d’usage au sein de la société TF1 mais il appartient au juge de contrôler tant le formalisme des contrats que le motif par nature temporaire des contrats, qui doit être apprécié concrètement.

 

Sur le plan formel les contrats de travail conclus par la société TF1 étaient réguliers ; ces contrats ont été signés le premier jour de travail et comportaient les jours de travail et le nombre d’heures par jour (8h) ainsi qu’un objet qui est, soit la mention BA (bandes annonces) et le mois, soit le nom d’une émission, ainsi que le salaire horaire et journalier.

 

Pour établir que l’emploi du salarié était ou non de nature temporaire ou permanente, les juges ont recherché à quelle fréquence la société TF1 avait recours à sa collaboration et pour quel objet ou émissions. Or, la fréquence du recours pendant 12 ans était variable et discontinue selon les années et les mois. Ainsi, le salarié avait travaillé entre 5 et 8 jours par mois, avec une moyenne de 88 jours par an. Cette analyse a fait apparaître que la société a eu recours au salarié de manière alternative, soit pour compléter l’équipe du service des bandes annonces pour un travail classique récurrent, soit principalement pour compléter l’équipe pour des émissions spécifiques sur une période donnée. Ces éléments – la grande variation du temps de travail du salarié – le fait que la collaboration s’est toujours basée sur un temps partiel de moins de 10 jours par mois en moyenne sur chaque année- pris dans leur ensemble, mettaient en évidence les besoins variables de la société, tant concernant l’objet des contrats que les périodes où elle sollicitait la collaboration du salarié.

 

Par ailleurs, l’organisation souple, qui était mise en place depuis de nombreuses années, pouvait permettre au salarié, à temps partiel, de travailler pour un autre employeur, car la société le prévenait le plus souvent plusieurs jours voire 15 jours à un mois à l’avance (les horaires étant en revanche parfois précisés très peu de temps avant).

 

Description de ce modèle de CDD d’Usage :

- Format : Word 
- Téléchargement immédiat : oui
- 8 pages
- Mise à jour : Oui 
- Modifiable librement : Oui 
- Revente / Publication : interdite 

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