CDI de Portage Salarial

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Modèle de 'CDI de Portage Salarial' à Télécharger, Maxence Abdelli, Juriste expérimenté (expériences en cabinet d’avocats, diplômé de l’EFB, double Master de Paris II), vous accompagne en toute confidentialité pour le support juridique gratuit sur ce document (par téléphone et email).Image

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RECOURS AU CDI DE PORTAGE SALARIAL

 

CDI de Portage salarial à télécharger. Le CDI est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour réaliser des prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes.  Le contrat est impérativement établi par écrit avec la mention « contrat de travail de portage salarial à durée indéterminée ». Lorsque le contrat ne précise pas une telle mention, il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Dans ce cas, l'employeur ne peut pas se prévaloir de la règle de l'absence de rémunération pour les périodes sans prestations. La réalisation de plusieurs missions peut être concomitante dans le respect des durées maximales de travail fixées par la loi. Contrairement au CDD de Portage salarial, le CDI est un contrat à exécution successive qui comporte des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Le salarié porté s'engage à rechercher lui-même des clients. Les périodes sans prestation chez une entreprise cliente – c'est-à-dire non couvertes par un contrat commercial de prestation de portage salarial – ne sont pas rémunérées. En revanche, le salarié bénéficie d'un certain nombre de droits et garanties.  Chaque mission fait l'objet d'un contrat commercial de prestation de portage salarial conclu avec l'entreprise de portage. Il définit notamment la prestation, le terme ou la durée minimale de celle-ci ainsi que le prix convenu de la prestation permettant ainsi l'application des modalités de calcul de la rémunération due au salarié porté en application du contrat de travail conclu. 

 

OBJET DU CDI DE PORTAGE SALARIAL

 

Le salarié est soumis à la Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017. Ce contrat de travail à durée indéterminée inclut toutes les clauses impératives de la prestation. A noter que la convention collective de branche doit être complétée prochainement. En effet, des dispositions conventionnelles n'ont pu à ce jour être conclues sur divers sujets qui ont vocation à intégrer le cadre conventionnel.  Ces sujets sont les suivants : 


– la santé au travail notamment en ce qu'elle concerne la question de la prévention des risques professionnels, la prise en compte dans ce cadre des conditions de l'intervention du salarié porté auprès d'un environnement spécifique de travail d'une entreprise cliente, les questions relatives à la charge de travail, au droit à la déconnexion et à la prévention et la lutte contre le syndrome d'épuisement professionnel ; 

– la protection sociale complémentaire (prévoyance, frais de santé en cas de maladie, accident, maternité …) ; 

– la formation professionnelle en ce qui concerne en particulier le choix de l'OPCA, la définition des priorités de formation, la manière d'optimiser l'accompagnement des salariés portés, la fixation d'un taux minimum de contribution annuelle globale de 1,6 % de la masse salariale quel que soit l'effectif de l'entreprise (notamment une augmentation des contributions légales du plan de formation d'au moins 0,3 %). 

L'accord à intervenir sur ce sujet devra définir les modalités d'utilisation de la contribution conventionnelle supplémentaire dans le cadre d'une gestion assurée par l'OPCA au sein du fonds mutualisé que représente la constitution d'une section paritaire professionnelle. Un des objectifs de la contribution supplémentaire conventionnelle est de favoriser la sécurisation des parcours professionnels en permettant aux salariés portés d'optimiser leur employabilité par plusieurs mesures à examiner, notamment par la rémunération des périodes passées en formation pendant le temps de travail. L'hypothèse d'un contrat de prestation de formation sera étudiée ; 

– l'entretien professionnel ; 

– les classifications ;

 
– l'emploi et l'égalité professionnelle afin de compléter en tant que de besoin le cadre existant ; 


– les dispositions particulières à certaines catégories de salariés (droit au travail des personnes en situation de handicap, garanties des salariés appelés à exercer une activité à l'étranger ou dans les départements d'outre-mer) afin de compléter en tant que de besoin le cadre existant ; 


– la contribution au financement du paritarisme ;

 
– la notion d'expérience significative d'au moins 3 ans dans la définition de la qualification ; 

– la question du lieu de travail et de sa prise en compte au regard de la notion de frais de déplacement ; 

– les modalités de communication syndicale dans les entreprises de portage salarial ; 

– le traitement des accidents survenant pendant une période de prospection ; 

– la suspension et la rupture du contrat de travail du salarié porté ;

 
– la définition du temps partiel et, le cas échéant, les contreparties associées ainsi que d'autres modalités d'exercice ne correspondant pas à un temps plein ; 

 

REMUNERATION ET TEMPS DE TRAVAIL DU SALARIE PORTE

 

Les salariés portés de classification cadre qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours. Ce salarié porté autonome organise son temps en fonction des missions qui lui sont confiées. Il décide librement de ses prises de rendez-vous, de ses heures d'arrivée et de sortie, de la répartition de ses tâches au sein d'une journée ou d'une semaine, de l'organisation de ses jours de repos. Il ne peut par conséquent se voir imposer des horaires précis qu'à titre exceptionnel. Durée du forfait jours et dépassement : sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l'année civile (ou toute autre période de 12 mois consécutifs), le nombre de jours travaillés est de 218 jours (qui peut être calculé en demi-journées). Il comprend la journée de solidarité. Une convention individuelle de forfait pourra prévoir un nombre annuel de jours travaillés inférieur. Quel que soit le nombre de jours travaillés chaque année prévue dans la convention individuelle de forfait, celui-ci est nécessairement un nombre fixe. Les salariés peuvent dépasser le nombre annuel de jours travaillés dans les conditions suivantes : le salarié et l'employeur peuvent convenir de la réalisation de jours supplémentaires dans un avenant qui prévoit le nombre de jours de travail supplémentaires ainsi que la majoration de salaire applicable, qui ne peut être inférieure à 10 %. Conformément à la loi, cet avenant n'est valable que pour l'année en cours et ne peut faire l'objet d'une reconduction tacite. 

Concernant le temps de travail du salarié porté, plusieurs options sont possibles : temps de travail déterminé : le Salarié est employé sur la base d’une durée de travail hebdomadaire précise ; la Convention de forfait en heures : compte tenu de la nature des prestations à réaliser, le Salarié peut être soumis à un forfait mensuel ou annuel d’une durée maximale de 173 heures par mois ou 1827 heures par an. La rémunération afférente au forfait intègrera les majorations pour heures supplémentaires ; en début de mois, le Salarié devra remettre à l’Employeur, un relevé des heures accomplies au cours du mois précédent. Ce relevé, établi par auto-déclaration, devra en particulier mentionner les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées par le Salarié. Ce relevé sera établi par le Salarié et validé par l’Employeur ; la Convention de forfait annuel en jours

Afin de suivre et contrôler précisément l’activité du Salarié, l’Employeur a mis en place des rapports d’activité à périodicité au moins mensuelle, à remplir par le Salarié, relatant les jours (heures) travaillé(e)s (jours de réalisation de mission ou jours de développement) avec indication du lieu et du type d’activité, accompagnés des frais professionnels de la période. Le Salarié veille à strictement saisir son rapport d’activité dans les délais imposés. 

COMPTE-RENDU D'ACTIVITES DU SALARIE EN PORTAGE 

Le Salarié est informé que le compte rendu d’activités (CRA) est un outil qui permet d'atteindre deux objectifs. d'une part, assurer le suivi de sa charge de travail et, d'autre part, rendre compte de ses différents « temps d'activité » (notamment de prestation, de prospection. de formation ou de délégation) effectués dans le cadre du contrat de travail en portage salarial, permettant entre autres, après vérification par l'EPS, l'établissement du bulletin de salaire. Les « temps d'activité » déclarés par le salarié porté devront être précisés avec au minimum les qualifications suivantes : prestation, prospection, maladie. congé, formation, temps de délégation. 

Ainsi, l'EPS sera en mesure d'identifier les périodes. déclarées par le salarié porté, qui doivent être rémunérées, celles qui peuvent l'être à la demande du salarié porté si le montant disponible de son compte d'activité le permet, et celles qui peuvent faire l'objet du versement d'une allocation de prospection. Il est précisé que la loi a expressément prévu que le temps de prospection n'est pas rémunéré comme du temps de prestation, mais fait l'objet de l'indemnité d'apport d'affaires visée à l'article L. 1254-9 du code du travail. Tous ces éléments d'appréciation permettront, après vérification par l'EPS, l'établissement du bulletin de salaire du salarié.

Pour les salariés au forfait jours, les périodes de repos sont des périodes ne comportant ni travail ni sollicitations professionnelles, donc des périodes « déconnectées » au sens du L. 2242-17 du code du travail. La durée quotidienne de repos est au minimum de 11 heures, la durée hebdomadaire minimum est de 24 heures à laquelle s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien pour former un bloc de 35 heures consécutives minimum. Ces limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail et non de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour.

Pour les salariés hors forfait jours, la durée maximale quotidienne du travail, pour les salariés hors forfait est de 10 heures et la durée de travail hebdomadaire maximale est de 44 heures. Ces salariés bénéficient également d'une durée de repos hebdomadaire d'un minimum de 24 heures à laquelle s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien. Outre l'entretien individuel annuel prévu à la convention collective, le salarié porté a le droit de demander à tout moment un entretien à l'EPS qui le recevra dans un délai maximum de 7 jours.  

Le salarié porté dispose également du droit de se déconnecter des outils de communication à distance. Le respect de cette obligation est une condition nécessaire de l'équilibre vie personnelle/vie professionnelle et une condition indispensable de la poursuite d'une activité professionnelle qui ne nuit pas à la santé et à la sécurité de l'individu.

Pour les salariés en forfait jours, ces derniers feront mention dans le CRA du décompte des journées ou demi-journées, conformément aux objectifs décrits plus haut. De son côté, et si ce n'est pas déjà matérialisé sur la feuille de paye du salarié, l'EPS comptabilisera le nombre total de jours d'activité sur les 12 derniers mois travaillés et le nombre de jours d'activité atteint par rapport au nombre de jours prévu au contrat de travail. Le nombre prévisionnel de jours de travail est réduit proportionnellement à la durée des absences pour raison de santé, exprimée en jours calendaires. Cette information est nécessaire à la mesure de l'activité et de la charge de travail du salarié. Elle sera mise à disposition du salarié porté. Par ailleurs, le salarié porté en forfait jours devra indiquer s'il a utilisé les facultés de renonciation à des jours de repos prévues aux articles L. 3121-59 et L. 3121-66 du code du travail.

Les salariés travaillant en heures indiqueront le nombre d'heures effectuées par journée sur les plages horaires définies préalablement par le CRA lorsque ce dernier fait mention de plages d'amplitude prédéfinies. Lorsque le CRA ne prévoit pas de telles plages de travail, le salarié devra indiquer les horaires de début et de fin d'activité.

 

Description de ce CDI de Portage salarial : 

- Format : Word 
- Téléchargement immédiat : oui 
- 16 pages 
- Mise à jour : Oui 
- Modifiable librement : Oui 
- Revente / Publication : interdite

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