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Comment organiser un Drive-In / Cinéma en plein air ?

Publié le : 02/10/2020 11:40:00
Catégories : Audiovisuel | Cinéma

Séances soumises à autorisation préalable

Toute projection non commerciale en plein air d’œuvres cinématographiques de long métrage (film de 60 minutes et plus), gratuite ou payante, est soumise à autorisation. Dans ce cadre, le délai de diffusion des films de long métrage est d’un an à compter de la date d’obtention du visa. La réglementation ne prévoit aucune dérogation à ce délai.

Compétence du Président du CNC  

Cette autorisation spécifique est délivrée à l’organisateur de la ou des projection(s) par le président du CNC après avis du directeur régional des affaires culturelles compétent ou de son représentant qui peut procéder à une consultation des experts régionaux représentant le secteur de l’exploitation (fixe et itinérante), le secteur de la distribution, celui de la diffusion culturelle et les collectivités territoriales.

Critères de délivrance de l’autorisation

L’autorisation spécifique est délivrée en tenant compte des critères suivants : le lieu et le nombre des séances envisagées; l’intérêt social et culturel des représentations; la situation locale de l’exploitation cinématographique. Cette demande d’autorisation vaut pour tout organisateur.

Comment déposer sa demande ?

Vous devez déposer une demande par le biais de l’interface informatique du CNC. La Drac examinera votre demande et émettra un avis auprès du CNC qui vous répondra.

Autorisations complémentaires

Pour autant, l’autorisation accordée par le président CNC au titre de l’article L. 214-6 du code du cinéma et de l'image animée n’est pas suffisante. L’organisateur doit également obtenir des autorités compétentes, une autorisation (occupation du domaine public par exemple) avec respect des règles sanitaires.

Il  n’appartient ni au directeur régional des affaires culturelles, ni au président du CNC, qui ne disposent au demeurant ni de la compétence légale, ni des moyens techniques correspondants, de porter à l’occasion de l’instruction des demandes présentées sur le fondement de l’article L. 214-6aucune appréciation sur la protection de l’ordre public, non plus que sur la mise en oeuvre des règles sanitaires, confiées à d’autres autorités de police administrative par les lois et règlement.

Ainsi, pour mémoire, le préfet de département est habilité à maintenir, à interdire, ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu public, lorsque les circonstances locales l'exigent.

« Déplacement » des séances à l’extérieur

Il résulte des articles L. 212-18 et D. 212-14 à D. 212-16 du code du cinéma et de l’image animée, que le « déplacement de séances » (par un exploitant de salle) est aussi subordonné au dépôt d’une déclaration préalable auprès du président du CNC, présentée par l’exploitant de salles de cinéma qui souhaite, « en raison de la suspension du fonctionnement d’une de ses salles », organiser des séances qui se rattache à la programmation de celle-ci en dehors de l’établissement – sans qu’il y ait matière, à ce titre, de distinguer entre les séances en plein air et celles qui pourraient se dérouler dans un lieu couvert.

Cette déclaration doit être faite deux semaines au moins avant la date du déplacement envisagée. Elle fait l’objet d’un récépissé à réception du Centre national du cinéma et de l’image animée. La déclaration comporte dans tous les cas :

1° Le numéro de l'autorisation d'exercice délivrée à l'exploitant, correspondant à la salle de l'établissement dont la programmation est concernée par le déplacement ;

2° Les coordonnées du lieu prévu pour l'organisation des séances ainsi que l'indication du nombre de places de spectateurs que contient ce lieu.  

Lorsque le déplacement concerne un nombre déterminé de séances, la déclaration doit indiquer le nombre des séances et, pour chacune d'entre elles, la date, l'horaire et le programme ; lorsque le nombre de séances est indéterminé, la déclaration doit indiquer la date à laquelle le déplacement débute et la date à laquelle il est susceptible de s'achever.

Séances en plein air organisées par d’autres opérateurs

L’organisation de séances de cinéma en plein air par les autres opérateurs est régie par le 6° de l’article L. 214-1, les articlesL. 214-6 et L. 214-7, ainsi que les articles D. 214-8 à D. 214-10 du code du cinéma et de l’image animée. Il résulte de ces dispositions combinées que les séances en plein air qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée (films dits de long métrage) doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, délivrée par le président du CNC, après avis du directeur régional des affaires culturelles.

Comme  déjà mentionné, aucune oeuvre qui a obtenu le visa d'exploitation  cinématographique depuis moins d’un an ne peut être représentée dans le cadre de telles séances.

Selon l’article L. 214-6, les motifs sur lesquels le directeur régional des affaires culturelles et le président du CNC peuvent légalement fonder, respectivement, leur avis et leur décision, tiennent exclusivement à la date de délivrance de visa d'exploitation cinématographique, au lieu et au nombre des séances, à « l'intérêt social et culturel des représentations » et à « la situation locale de l'exploitation ».

La demande d’autorisation doit être accompagnée d’un dossier qui comprend :

1° L'indication des communes sur le territoire desquelles ont lieu les séances, la date de celles-ci et le lieu où elles sont organisées ;

2° Pour chaque oeuvre cinématographique figurant au programme : le titre, le numéro et la date du visa d'exploitation cinématographique s'il y a lieu ainsi que le nombre de séances prévues.

Le directeur régional des affaires culturelles, pour former son avis sur la demande d’autorisation, peut procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation, de distribution cinématographique et de diffusion culturelle ainsi que de personnes exerçant des fonctions dans le domaine culturel au sein des collectivités territoriales.

Le régime juridique ainsi décrit s’entend sous réserve des contraintes spécifiques qui s’imposent par ailleurs, à certains organisateurs de séances de cinéma compte tenu de leur nature (1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 214-1 et articles L. 214-1 à L. 214-4) ou du caractère payant de ces séances (article L. 214-5).

Exonération de taxe

La taxe sur le prix des entrées aux séances en plein air organisées par les exploitants de salles fait l’objet, pour les séances concernées, d’une exonération. Parallèlement, le « soutien CNC » généré au bénéfice des salles par les recettes correspondantes de billetterie est maintenu bien que non compensé par un reversement de taxe.

Procédure d’examen des demandes

Les motifs sur lesquels le directeur régional des affaires culturelles et le président du CNC peuvent légalement fonder, respectivement, leur avis et leur décision, tiennent exclusivement à la date de délivrance de visa d'exploitation cinématographique, au lieu et au nombre des séances, à « l'intérêt social et culturel des représentations » et à « la situation locale de l'exploitation ».

En revanche, les critères suivants font intervenir des préoccupations plus complexes à mettre en oeuvre qui tiennent, d’une part, à la diffusion culturelle (« l'intérêt social et culturel des représentations ») et, d’autre part, à la préservation du réseau de salles (« la situation locale de l'exploitation ») – l’équilibre entre ces deux préoccupations et la proportionnalité de l’atteinte éventuellement portée à l’une d’entre elle étant appréciés au regard du lieu et du nombre de séances envisagés par les organisateurs de la manifestation.

Afin d’éclairer sa décision, le président du CNC, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, est tenu de solliciter l'avis du directeur régional des affaires culturelles, lequel peut, à cette occasion, consulter préalablement des « experts en matière d'exploitation, de distribution  cinématographique et de diffusion culturelle » ainsi que des « personnes exerçant des fonctions dans le domaine culturel au sein des collectivités territoriales ».

Il ressort donc de la lettre aussi bien que de l’esprit général des dispositions législatives et réglementaires citées, que la décision du CNC doit être prise au cas par cas, au regard des éléments concrets de chaque dossier, lesquels doivent se rapporter à la situation locale, envisagée du double point de vue de la préservation du réseau de salles existant et de la diffusion culturelle.

C’est la raison pour laquelle l’avis du directeur régional des affaires culturelles, même s’il ne saurait lier la décision du président du CNC, est requis dans cette procédure : en effet, seuls les services déconcentrés de l’Etat disposent d’une connaissance suffisamment fine et directe des territoires et de leurs acteurs – au nombre desquels figurent en bonne place les exploitants – pour être en mesure d’analyser avec précision toutes les conséquences d’une autorisation, aussi bien immédiates qu’à moyen et long terme, sur le réseau local de salles de cinéma. C’est pour les mêmes raisons que, pour toute la période de fermeture des salles, le directeur régional des affaires culturelles doit veiller à saisir systématiquement les experts locaux avant d’émettre son avis.

Prise en compte de la crise sanitaire

La fermeture des salles de cinéma emporte des conséquences importantes sur l’appréciation des deux motifs légaux sur lesquels peut se fonder l’administration pour refuser ou délivrer l’autorisation :

i)  d’une part, du point de vue de la diffusion culturelle, le public n’est plus en mesure d’accéder à des films de cinéma dans le cadre de la salle, ce qui conduit les pouvoirs publics nationaux ou locaux à rechercher ou à faciliter le développement de modalités alternatives : les récentes dispositions de l'article 17 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en fournissent un exemple en matière de chronologie des médias ; les séances en plein air sont au nombre de ces alternatives ; toutefois, il est indispensable de prendre en considération, y compris du point de vue de l’objectif de diffusion des oeuvres auprès du plus large public, les conséquences qu’une facilitation excessive de ces alternatives pourraient emporter à terme sur la pérennité du réseau de salles, premier vecteur de la diffusion des oeuvres cinématographiques ;

ii) d’autre part, du point de vue de la situation locale de l’exploitation, le réseau et particulièrement les salles indépendantes traversent une situation qui est, par nature, critique, tant du point de vue de l’équilibre économique que du lien avec le public, dont  l’affaiblissement pourrait mettre en péril la possibilité d’un rebond après la réouverture des cinémas.

Le  CNC a invité les DRAC, dans l’instruction des demandes d’avis relatifs à des autorisations de séances en plein air, à faire preuve d’une vigilance particulière sur ces deux points. Il convient, notamment, que l’appréciation de la condition tenant à la « situation locale de l’exploitation » s’inscrive dans un horizon de moyen et long terme, dépassant le constat immédiat d’une absence d’offre de films en salles pendant les semaines à courir jusqu’à leur réouverture.

 

Préconisations sanitaires de la direction générale de la santé

Diffusion en plein air, hors « ciné-parcs »

A partir du 11 mai et jusqu’au 2 juin au moins, tout rassemblement, réunion ou activité autre que professionnelle sur la voie publique ou dans un lieu public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes est interdit sur l’ensemble du territoire. Cela exclut de fait la diffusion de films en plein air rassemblant plus de 10 spectateurs.

En cas de diffusion en plein air pour moins de 10 spectateurs, les mesures barrières générales s’appliquent notamment le strict respect des règles de distanciation physique entre les spectateurs (1 mètre minimum).

Diffusion en « ciné-parcs » (ou « drive-in »)

Les diffusions de films en plein air sous forme de « drive-in » ou « ciné-parc », lors desquels les spectateurs restent à l’intérieur de leur voiture lors de la projection du film sont autorisés.

Les recommandations sanitaires sont les suivantes :

 Une distance d’environ 1 mètre devra être respectée entre chaque voiture garée ;

 Les spectateurs doivent rester dans leur véhicule lors de la projection du film, fenêtres ouvertes ;

 Une restauration ou débit de boisson avec places assises est interdite. Seule la vente à emporter est autorisée (ex : stands ou kiosques de restauration à emporter) et le drive est à favoriser. En cas de restauration à emporter, les boutiques et les caisses d’entrée doivent favoriser le paiement par carte bancaire sans contact, désinfecter régulièrement les terminaux de paiement, imposer les distances de sécurité par un marquage au sol pour les files d’attente, faire appliquer la distance de sécurité d’un mètre pour la circulation des familles.

 Les spectateurs doivent quitter le lieu une fois la projection terminée.

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