Meilleures ventes

Contrat de scripte

Publié le : 11/10/2017 17:21:06
Catégories : Audiovisuel | Cinéma , Travail | Social | RH

Contrat de scripte

Script : requalification de  1000 CDD de scripte 

 

Contrat de Scripte : L'article L. 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat à durée déterminée (y compris de scripte), quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. S'il résulte des articles L. 1242-2, D. 1242-1 et L. 1244-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminés successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, le recours à l'utilisation de contrats successifs doit être justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. 

 

Dans cette affaire, il a été retenu que la société FRANCE TELEVISIONS, relevant du secteur d'activité de l'information, pouvait (sur le principe), recourir aux CDD d'usage et conclure successivement de tels contrats avec le même salarié.  Cependant, il n'était pas contesté que depuis le début de sa collaboration avec la société FRANCE TELEVISIONS en décembre 1995, le salarié a été engagé dans le cadre de plus de mille CDD successifs, dont plus de 350, toujours en qualité de scripte, depuis 2007.

 

En qualité de scripte, le salarié était essentiellement chargé de la préparation et de la mise à l'antenne du journal télévisé du soir de FRANCE 3 Limoges, diffusé quotidiennement. Or, l’accord collectif d'entreprise de FRANCE TELEVISIONS considère les emplois de scriptes comme des emplois permanents et d'autres salariés scriptes sont employés par l'entreprise dans le cadre de contrats à durée indéterminée.

 

Le salarié occupait donc un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société FRANCE TELEVISIONS. L'utilisation des CDD ne se trouvait pas justifiée par des raisons objectives liées au caractère par nature temporaire de l'emploi. Les contrats à durée déterminée ont été requalifiés en un contrat à durée indéterminée.

 

CDD de scripte requalifié en temps complet

 

En application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit préciser notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

 

A défaut, l'emploi est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition.

 

En l'espèce, les CDD ont été conclus pour une durée de un à cinq jours. L'employeur ne pouvait donc soutenir que le salarié travaillait dans le cadre de CDD à temps plein - ce qui rendrait les dispositions précitées inapplicables - au seul motif que les contrats prévoyaient que la durée normale de travail était de 8 heures par jour pour les contrats inférieure à la semaine, ou de 35 heures par semaine pour les contrats d'une semaine ou plus et que les horaires de travail étaient fixés par la direction.

En tout état de cause, les contrats ne prévoyaient pas les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée étaient communiqués par écrit au salarié. L'employeur se doit de combattre la présomption d'un emploi à temps complet En l’espèce, le salarié ne pouvait pas prévoir avec certitude quand il devait travailler, le planning étant susceptible d'évoluer et d'être modifié sans délai de prévenance et que si l'employeur l'interrogeait à chaque sollicitation sur ses disponibilités, le salarié pouvant, semble t-il, refuser la mission proposée, il devait, dans les faits, être à la disposition de FRANCE TELEVISIONS, qui était son employeur exclusif, pour répondre à ses attentes. La société FRANCE TELEVISIONS ne rapportant pas la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à sa disposition, la relation de travail a été requalifiée en CDI à temps complet.  

Partager ce contenu

Ajouter un commentaire

 (avec http://)