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Fraude fiscale : les indices LinkedIn

Publié le : 25/01/2019 11:00:49
Catégories : Internet | Informatique

[well type=""][icon type="fa fa-cube" color="#dd3333"] Réflexe juridique

Le Fisc est en droit de collecter des indices de fraude fiscale à partir des réseaux sociaux. Ces éléments sont librement appréciés par le juge mais ne peuvent à eux seuls justifier une visite et un contrôle sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF. [/well]

Affaire La Fourchette

Dans le cadre d’une procédure de vérification fiscale au siège du site « La Fourchette », il se pourrait qu’une société « écran » de droit britannique soit présumée exercer une activité professionnelle en France, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et ainsi, omettre de passer les écritures comptables correspondantes.  Au cours des années 2014 à 2016, entre 98% et 81% du chiffre d’affaires de la société La Fourchette  aurait été réalisé avec cette société de droit britannique

Dès lors, en raison des liens capitalistiques et commerciaux exclusifs liant les deux sociétés, il pourrait être présumé un lien de dépendance économique entre ces deux sociétés. L’entité basée en France serait présumée être en capacité d’engager commercialement et contractuellement la société de droit britannique. Par ailleurs, la SAS La Fourchette dont l’activité c’est la «création, conception, réalisation, exploitation, développement, achat et vente, logiciels, bases de données, sites internet, commercialisation associée » et détenue à 100% par la SAS La Fourchette Holding, aurait son siège social à la même adresse que la SASU contrôlée.  Les sociétés SAS La Fourchette Holding et la SASU du même nom, ayant le même numéro SIREN, seraient présumées être une seule et même entité.

Indices collectés sur LinkedIn

Les services fiscaux ont, entre autres, utilisé le site internet LinkedIn et un article de presse des échos pour aller plus loin dans leurs investigations. Les juges n’ont toutefois pas confirmé que les informations extraites de LinkedIn avaient valeur probante. En effet, LinkedIn est un réseau social professionnel dont les profils sont créés par les internautes eux-mêmes, de façon autonome de l’entreprise au sein de laquelle ils exercent leurs activités professionnelles. Ainsi la véracité des informations qui y sont présentées sont par nature discutables et non fiables et doivent être appréciées avec la plus grande prudence. Par conséquent, les descriptifs de poste remplis par les salariés eux-mêmes, qui ne sont ni revus ni validés ne peuvent engager la société pour laquelle ils sont supposés travailler.  De même, les affirmations présentées dans les articles de presse parus sur le site lesechos.fr, ne peuvent engager que le journaliste auteur.

Procédure de visite et de saisie validée

Les juges ont toutefois validé la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie. Conformément à l’article L. 16 B du LPF, l’ordonnance du JLD était motivée non seulement en fait mais également en droit.

Ainsi, loin de se fonder exclusivement sur la consultation du réseau social LinkedIn et de l’article de presse paru sur le site des Echos pour délivrer son autorisation, le premier juge a examiné l’ensemble des annexes jointes à la requête, en confrontant notamment certaines pièces qui, prises isolément, n’établissent pas en elles-mêmes des indices mais qui, par leur comparaison et leur rattachement, peuvent établir des présomptions d’agissements frauduleux. Si des indices ont été relevés sur des sites internet ou sur un réseau social, ces éléments ont été mis en perspective avec d’autres informations pour relever des présomptions d’agissements frauduleux.

Pour rappel, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable ou une société se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut  autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.

Chaque visite doit toutefois être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.

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