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G-Star Raw c/ G G-Star Raw

Publié le : 12/12/2016 08:11:26
Catégories : Propriété intellectuelle

Marque très proche mais non identique

La pratique consistant à modifier un élément infime d’une marque connue pour éviter la contrefaçon ne fait plus recette. Dans la grande majorité des cas, il s’agit d’une contrefaçon par imitation ou par reproduction si les différences entre les marques en présence sont quasi inexistantes.

Contrefaçon par reproduction

Aux termes de l'article L.713-2 a) du code de la propriété intellectuelle "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : 'formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans 1 'enregistrement".

En matière communautaire, l'article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 confère à son titulaire le droit exclusif d’interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

L'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l'article 9 du règlement communautaire précité.

Un signe est considéré comme identique à la marque s'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.

Contrefaçon par imitation

L'article L713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s 'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement".

L'article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, confère au titulaire d’une matière communautaire, le droit exclusif d’interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires  b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

Pour apprécier la demande en contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti.

En l'espèce, l'identité ou la similarité des produits concernés alliées à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune.

Garantie d’éviction du fournisseur

Lorsque le vendeur a été fourni en produits contrefaisants par un fournisseur, l’article 1625 du code civil est applicable : la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

A défaut de démontrer l'origine authentique des produits qu'il a cédés au vendeur, le fournisseur est responsable des faits de contrefaçon. Néanmoins, la bonne foi étant inopérante en la matière, et le vendeur, un professionnel de la vente devant faire preuve d'une vigilance particulière sur l'authenticité des produits qu'elle acquiert pour les revendre par la suite, la garantie a été limitée  à hauteur de 50%.

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