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Prescription de l'action en requalification de CDD d'usage

Publié le : 15/12/2020 16:52:49
Catégories : Audiovisuel | Cinéma

L’article L 1471-1 du code du travail créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 prévoit que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.

Antérieurement, l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée était régie par la prescription de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui disposait que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il résulte de l’interprétation combinée des articles L 1242-2 alinéa 1 du code du travail dans sa version applicable, L 1471-1 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l’article 2224 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par cinq ans selon le dernier de ces textes puis deux ans selon l’article L 1471-1 à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

En application du premier, en l’absence d’écrit, le contrat est réputé à durée indéterminée y compris pour un contrat conclu avec un pigiste, étant rappelé que l’employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de l’existence d’un contrat verbal conclu à durée déterminée mais que dans un souci de protection du salarié, ce dernier peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée de sorte que l’employeur n’est fondé à opposer une éventuelle prescription de l’action du salarié au titre de la qualification du contrat en l’absence de contrat écrit que si celui-ci entend remettre en cause la présomption de contrat à durée indéterminée pour se prévaloir d’un contrat à durée déterminée verbal.

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