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Réputation et désindexation de lien : au cas par cas

Publié le : 04/01/2019 13:00:25
Catégories : Internet | Informatique

[well type=""][icon type="fa fa-cube" color="#dd3333"] Réflexe juridique

Le déréférencement d’un lien hypertexte portant atteinte à la réputation d’une personne n’est pas de droit. En cas de litige, les juges opèrent un contrôle de proportionnalité entre la liberté d’expression et la liberté individuelle en cause (vie privée ….). [/well]

 

Affaire Yahoo

Une personne a fait assigner, en vain, la société Yahoo France aux fins de déréférencement de liens renvoyant à un article du Parisien relatant une affaire de proxénétisme et d’escroquerie pour laquelle il avait été condamné.

Droit à l’information

Il est constant que l’information donnée au public sur la mise en cause pénale d’une personne et sa condamnation définitive participe du droit à l’information, particulièrement lorsqu’il s’agit d’infractions pénales sérieuses ce qui était le cas en l’espèce, les faits reprochés touchant à la mise en place d’un réseau de prostituées.

Si toutes les informations relatives à une personne sont des données à caractère personnel, elles ne relèvent pas toutes de la sphère privée protégée. L’information communiquée quant à la mise en examen de la personne pour cette infraction ne constituait pas une atteinte à sa vie privée s’agissant de la relation de faits publics et participant du droit du public à être informé dans le temps de l’événement mais également au-delà, le délai de neuf années qui s’est écoulé, n’apparaissant pas si important.

Le fait que le maintien du lien hypertexte soit de nature à nuire à la réputation d’une personne ne peut davantage être opérant s’agissant d’une conséquence prévisible de la commission d’infraction pénale à laquelle le prévenu s’était lui-même exposé en commettant les faits relatés.

Publication possible de la condamnation judiciaire d’une personne

La personne lésée ne justifiait pas de raisons prépondérantes et légitimes prévalant sur le droit d’expression et d’information. Le fait que le bulletin n°3 de son casier judiciaire portait la mention « néant » ne permettait pas en lui-même de considérer que les données étaient  devenues non pertinentes ou obsolètes étant rappelé que ce bulletin ne mentionne que les condamnations pour crimes ou délits supérieures à deux ans d’emprisonnement sans sursis. De la même façon, le fait que la condamnation soit devenue non-avenue, à le supposer avéré, en application de l’article 132-35 du code pénal, ne la fait pas disparaître du bulletin n°1 du casier judiciaire et peut constituer le premier terme d’une récidive légale de sorte que cet élément n’est pas davantage de nature à remettre en cause le droit à l’information du public. Le refus de procéder à ce déréférencement ne constitue donc pas un trouble manifestement illicite.

Notion de responsable du traitement

Précision de procédure intéressante : la société Yahoo France a été mise hors de cause au profit de Yahoo inc. En effet, Yahoo inc. est la seule responsable de l’exploitation du moteur de recherche « Yahoo.fr », Yahoo France n’ayant pas la possibilité matérielle de participer à la gestion du moteur de recherche en France, ni d’intervenir concrètement pour procéder elle-même à des retraits, son activité réelle consistant essentiellement en une mission de conseil et de marketing.

Si la société Yahoo France peut être qualifiée d’établissement au sens de l’article 5-1 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, en raison du fait que ses activités relatives aux espaces publicitaires sont indissociablement liées à celles de l’exploitant du moteur de recherche, de sorte que les traitements de données à caractère personnel réalisés par la société Yahoo sont soumis à la loi française, il ne s’en déduit pas que la société Yahoo France participe à l’exploitation directe ou indirecte dudit moteur de recherche et qu’elle a la qualité de responsable du traitement litigieux des données.

Pour rappel, conformément à l’article 3 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, le responsable d’un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives relatives à ce traitement, la personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme qui détermine ses finalités et ses moyens.

Utilité du référé

Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président du TGI peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Rappel sur le déréférencement de liens hypertextes

Lorsqu’il est reconnu, le déréférencement de liens hypertextes trouve à s’appliquer en raison du droit d’opposition de toute personne sur les données personnelles la concernant. L’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit qu’un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions de ce texte, notamment si « iii) elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ; iv) elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées »

En matière de droit d’accès et de rectification, conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi du 6 janvier 1978, toute personne physique peut exiger du responsable du traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation la communication ou la conservation est interdite.

S’agissant du droit d’opposition, l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 indique que : « toute personne physique a le droit de s’opposer pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ».

Ces dispositions qui assurent la transposition de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 doivent s’interpréter au regard de ce texte et compte tenu de la jurisprudence de la CJUE, selon laquelle, s’agissant du droit d’accès et de rectification, le traitement de données exactes ne doit pas devenir avec le temps, incompatible avec la directive ; tel est le cas, lorsque les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, spécialement lorsqu’elles apparaissent inadéquates, qu’elles ne sont pas ou plus pertinentes ou sont excessives au regard de ces finalités et du temps qui s’est écoulé (CJUE, 14 mai 2014, Affaire C 6131-12).

S’agissant du droit d’opposition, chaque traitement des données à caractère personnel doit être légitimé pour toute la durée pendant laquelle il est effectué.

Il convient, en tout état de cause, de concilier les droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel avec les droits fondamentaux à la liberté d’expression et d’information énoncés dans les mêmes termes à l’article 10 de la Convention précitée et à l’article 11 de la Chartre des droits fondamentaux de l’Union européennes. Il importe donc de rechercher le juste équilibre entre l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à une information, et les droits de la personne concernée. Les droits fondamentaux à la vie privée et à la liberté d’expression ont une valeur normative identique, de sorte que le juge saisi doit rechercher leur équilibre et privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.

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