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Accès à la messagerie du salarié

Publié le : 14/05/2019 15:00:39
Catégories : Internet | Informatique

Cas du salarié en congé maladie

Pendant l'arrêt maladie d’une salariée et au motif d’assurer la continuité du service, la responsable des ressources humaines d’un employeur a consulté la messagerie électronique professionnelle de celle-ci. Suite à la découverte d’emails injurieux (Grognasse, bombasse, pétasses …), cinq salariés ont été licenciés pour faute grave. La salariée a contesté la régularité de son licenciement.

Licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Pour déclarer les licenciements sans cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel a jugé que l’employeur ne pouvait sérieusement soutenir qu'il entendait seulement assurer la continuité du service, par la lecture ou le traitement de ces messages ; la fouille ainsi opérée aurait eu un but différent de celui énoncé par la société ; cette intervention réalisée sous un prétexte mensonger rendait les emails collectés irrecevables.

Emails non identifiés comme privés

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a rappelé que les courriels qui proviennent de la  messagerie électronique mise à la disposition des salariés par l'entreprise, ont un caractère professionnel sauf s’ils sont identifiés comme privés ou si leur contenu relève de la vie privée des salariés. La règle est désormais constante : les courriels adressés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur, qui a averti au préalable le salarié qu'il avait la faculté de consulter sa messagerie professionnelle, est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme personnels ; il en résulte que la production en justice de tels courriels ne constitue pas un procédé déloyal rendant irrecevable ce mode de preuve. Le contrôle de l'activité d'un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas non plus, en soi, un mode de preuve illicite ou déloyal.

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