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Accès aux images de vidéoprotection des centres de détention

Publié le : 27/10/2020 11:38:29
Catégories : Image | Photographie

L’accès aux images de vidéoprotection des centres de détention est strictement réglementé, le détenu qui souhaite accéder à ces images doit le faire dans le délai d’un mois et selon les conditions de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale. En tout état de cause, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit d'accès aux documents administratifs (une image de vidéoprotection peut être un document administratif) ne constitue pas, par lui-même, une liberté fondamentale.

Accès aux images de vidéosurveillance

Un détenu du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, qui soutenait avoir été l'objet de deux agressions, par des membres de l'administration pénitentiaire, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire de procéder à la conservation des images de vidéosurveillance relatives à ces deux agressions, de lui permettre, ainsi qu'à son conseil, de les visionner et de leur en adresser copie.

Cette demande lui a été refusée, il ne ressortait ni des pièces du dossier ni que la procédure disciplinaire engagée à son encontre, à la suite de cet incident, ait été fondée sur des enregistrements de vidéoprotection ni que le détenu  ait demandé, au cours de la commission de discipline, à accéder à ces enregistrements ainsi que le prévoit l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale.

Droit d’accès aux images de vidéoprotection  

Pour rappel, dans le cadre d’un conseil de discipline, l'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure.

La demande peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. L'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire.

Durée de conservation des images de vidéosurveillance

Les images de vidéosurveillance enregistrées faisant l'objet de traitements au sein des centres de détention sont conservées sur support numérique pendant un délai ne pouvant excéder un mois (article 3 de l'arrêté du 13 mai 2013). Au terme de ce délai, les enregistrements qui n'ont fait l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire ou d'une enquête administrative sont effacés.

Article R. 57-7-16 du code de procédure pénale

De façon générale, en cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue.

La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.

La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique.

Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier.

La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. Télécharger la décision

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