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Affaire Viacab : la preuve du prix abusivement bas

Publié le : 23/11/2020 11:56:04
Catégories : Internet | Informatique

Une offre commerciale « Taxi à 10 euros à Paris » est légale et n’est pas prohibée par l’article L420-5 du code du commerce sur les prix abusivement bas.

Calcul du tarif de la course

Aux termes de l’article 1er du décret n°2015-1252 du 7 octobre 2015 réglementant les tarifs de courses de taxis : « Le tarif de la course de A comprend un prix maximum du kilomètre parcouru ». En région parisienne, le prix maximum d’une course de A est fixé annuellement par le Préfet de police selon une tarification horokilométrique.

Aucun texte n’interdit aux opérateurs de taxis ou centrales de réservation de proposer des promotions sur le prix de courses, à condition que le prix final ne soit pas supérieur au tarif horokilométrique.

Affaire Viacab

En l’espèce, l’offre commerciale offerte par la société Viacab aux clients qui souhaitaient bénéficier de l’offre « Prix Maximum Garanti » était une option qui leur permettait de régler le prix affiché au compteur, frais de garantie en sus, lorsque le montant total leur était favorable et de ne payer que le prix maximum indiqué par l’application mobile lors de la commande lorsque le montant du compteur était supérieur au tarif estimé.

En cas d’adhésion à cette option au moment de la commande, le prix de la course était calculé à l’avance par un simulateur annonçant le montant estimatif du compteur comprenant des frais de garantie annoncés à la commande.

Or, le prix de la course proposé au client ne pouvait jamais dépasser le 'Prix Maximum Garanti'. Le chauffeur de A utilisait le compteur horokilométrique règlementaire et ce n’est qu’à l’issue de la course, que le client ne réglait que 'le Prix Maximum Garanti’ si le prix affiché au compteur s’avérait plus élevé que le prix annoncé sur l’application mobile.

Ainsi, une course effectuée dans le cadre de cette offre commerciale laissait apparaître le montant de la course au compteur, le prix maximum garanti et les frais de l’option. Il en résulte que la tarification horokilomètre étant protectrice du consommateur, il n’est pas illicite de proposer une option qui garantit au consommateur un prix plus avantageux en tous les cas.

Prix abusivement bas

Aux termes de l’article L420-5 du code de commerce « Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits.

Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits.

Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de revente en l'état, à l'exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels et des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public. »

Il est établi que ces pratiques doivent être de nature à évincer du marché un concurrent et doivent revêtir un caractère permanent et étendu. En effet, seules de telles pratiques sont susceptibles de faire partie d’une stratégie de détournement de la clientèle d’un concurrent et d’éviction de celui-ci.

Selon le Conseil de la concurrence, la notion de prix « abusivement bas » s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence communautaire et nationale sur les « prix de prédation ».Ces conditions sont cumulatives. Il en résulte notamment que la simple constatation de prix anormalement bas par rapport aux prix habituellement pratiqués ne peut suffire à justifier l’application de l’article L. 420-5 du code de commerce.

En l’espèce, la « course à 10 euros dans Paris intra muros » était une offre limitée dans le temps et qui était proposée sur quelques soirs par semaine.

La société Viacab, en se contentant d’affirmer que le prix moyen de la course dans Paris intra muros est de 28 euros, ne démontrait pas suffisamment que le « forfait à 10 euros dans Paris » remplissait les conditions d’un prix de prédation destiné à évincer un concurrent du marché des taxis parisiens. Télécharger la décision

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