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Applications mobiles de mise en relation : qualification en SSI

Publié le : 26/12/2020 11:48:13
Catégories : Internet | Informatique

Un service qui met en relation directe, au moyen d’une application électronique, des clients avec des chauffeurs de taxi constitue bien un service de la société de l’information dès lors qu’il ne constitue pas une partie intégrante d’un service global dont l’élément principal serait une prestation de transport.  Conséquence juridique majeure de cette qualification : ces applications mobiles bénéficient  du principe de non-autorisation préalable prévu par la directive sur le commerce  électronique.

Directive sur le commerce électronique

La directive sur le commerce électronique interdit aux États membres de soumettre l’accès à l’activité de prestation de « services de la société de l’information » et l’exercice de celle-ci à un régime d’autorisation préalable ou à toute autre exigence ayant un effet équivalent. Cependant, cette interdiction ne concerne pas les régimes d’autorisation qui ne visent pas spécifiquement ni exclusivement les « services de la société de l’information ».

Affaire Star Taxi App

La CJUE a ainsi jugé que le service proposé par la société Star Taxi App (Roumanie) répond à la définition du « service de la société de l’information » car ce service est fourni contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.

À cet égard, il est indifférent qu’un tel service soit fourni à titre gratuit à la personne qui souhaite effectuer ou effectue un déplacement urbain, dès lors qu’il donne lieu à la conclusion, entre le prestataire de celui-ci et chaque chauffeur de taxi autorisé, d’un contrat de fourniture de services assorti du paiement par ce dernier d’un abonnement mensuel.

Toutefois, selon la jurisprudence européenne, un service peut ne pas être considéré comme relevant de la notion de « service de la société de l’information » même si celui-ci présente les caractéristiques contenues dans la définition. Tel est notamment le cas s’il apparaît que ce service d’intermédiation fait partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est un service relevant d’une autre qualification juridique.

Notification des règles techniques

En tout état de cause, la CJUE  vérifie si une décision d’un Etat membre prise à l’encontre de telles applications mobiles de mise en relation, constitue une règle technique. En effet, la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoit que les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de « règle technique ». Une réglementation nationale affectant un « service de la société de l’information » est qualifiée de « règle technique » si elle vise spécifiquement les services de la société de l’information et si elle est obligatoire,  notamment, pour la prestation du service concerné ou son utilisation dans un État membre ou une partie importante de celui-ci.

En l’occurrence, comme la réglementation roumaine ne faisait nullement mention des services de la société de l’information et visait de manière indifférenciée tous les types de service de dispatching, qu’ils soient fournis par téléphone ou par une application informatique, la CJUE a considéré qu’elle ne constituait pas une « règle technique ». Il en découle que l’obligation de communication préalable à la Commission des projets de « règles techniques » ne s’appliquait pas à une telle réglementation.

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