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Avocats aux numéros surtaxés

Publié le : 16/07/2018 17:30:08
Catégories : Internet | Informatique

Mise en place d’un numéro surtaxé

Les avocats qui se référencent sur certaines plateformes doivent être vigilants quant à l’utilisation de leurs données personnelles. L’éditeur de la plateforme est en droit de mettre en place un numéro surtaxé permettant de mettre en relation des internautes avec le cabinet référencé et ne pas afficher le numéro de téléphone réel de l’avocat.

Action en trouble manifestement illicite

Un éditeur de presse juridique qui permet aux avocats de présenter le détail de leurs activités et aux justiciables de trouver un avocat, a obtenu gain de cause contre un avocat estimant avoir été « référencé de force ».

L’avocat avait poursuivi l’éditeur sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile : la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du " dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer " et le trouble manifestement illicite résulte de " toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ".Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines ; un dommage purement éventuel ne peut donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés ; la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.

Preuve du référencement fautif

En l’espèce, il était établi que l’avocat avait bien rempli une fiche d'inscription sur le site. Le fichier des informations collectées sur le site avait aussi fait l'objet d'une déclaration à la CNIL. Aucun élément de preuve ne permettait d'établir, avec l'évidence requise en référé, l'absence de consentement exprès de l’avocat quant à la création de sa fiche d’inscription ou le traitement non autorisé de ses données.  N’étaient pas non plus établis, avec l'évidence requise devant la juridiction des référés, un parasitage de clientèle, une publicité trompeuse, une usurpation d'identité, une tentative d'escroquerie ou un abus de confiance.

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