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Blocage du domaine t411.me

Publié le : 29/01/2016 08:50:46
Catégories : Internet | Informatique

La SCPP a obtenu des juges le blocage (par les FAI) de l’accès au site t411.me à partir du territoire français et par les abonnés des FAI.

  

Article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle

 

Selon l'article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, en présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les oeuvres et objets protégés, de leurs avants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l'article L.321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 31-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

L'article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction et l'article L.122-2 du même code, que la représentation consiste dans la communication de l 'oeuvre au public par un procédé quelconque et notamment la télédiffusion qui s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite.

Selon l'article L.122-3, la reproduction consiste en la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.

Enfin, l'article L.122-4 précise que toute reproduction ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

Téléchargements illicites d’œuvres musicales

En l’occurrence, le litige porte bien sur le fait que le site T411 accessible à partir du nom de domaine "t411.me" a une activité illicite en ce qu'ils proposent un contenu exclusivement ou quasi exclusivement dédié à une activité qui consiste à représenter et/ou reproduire des phonogrammes sous la forme de téléchargements, sans l'autorisation des auteurs et ce, en contravention avec les articles L.122-1 et suivants cités plus haut.   En effet, ni le téléchargement ni le streaming ne sont en soi une activité illicite et ils sont tout à fait légaux quand ils interviennent dans le cadre d'une cession légale des droits des auteurs et d'un droit d'exploitation donné par les producteurs.

Les phonogrammes étaient proposés en téléchargement "download" sur le site T441 et  pouvaient être téléchargés par l'internaute sans aucune difficulté et sans avoir besoin d'un intermédiaire ou d'un appareil supplémentaire puis être écoutés avec une qualité sonore équivalente à celle d'un phonogramme du commerce. Le site en cause proposait sans autre formalité de télécharger puis d'écouter des phonogrammes du commerce (site d'échanges proposant un ratio de 0.75 pour pouvoir continuer à profiter du téléchargement). En procurant aux internautes la possibilité de télécharger les oeuvres à partir du nom de domaine t411.me, le site T411 a permis aux internautes de procéder au téléchargement des oeuvres litigieuses en fournissant la mise à disposition des contenus c'est-à-dire a donné aux internautes les moyens de reproduire des oeuvres, dont ils ne détenaient pas les droits.

Ce réseau ne demandait pas l'autorisation des titulaires des droits pour mettre à disposition les oeuvres et même revendiquait le caractère de partage des sites, c'est-à-dire l'offre de téléchargement des phonogrammes sans en avoir obtenu les droits de sorte que l'absence d'autorisation donnée par les ayants droit a été retenue.

L'absence de droits d'exploitation sur les oeuvres était connue de tous car le site Torrent 411 revendiquait  sa filiation avec le site QUEBEC TORRENT, les fondateurs étant les mêmes. Or, l’illécéïté du site QUEBEC TORRENT a été reconnue par la Cour supérieure du Québec, laquelle par décision du 9 juillet 2008 en a ordonné la fermeture notamment à la demande de producteurs de phonogrammes pour atteinte à leurs droits.

Efficacité des mesures techniques de blocage

La demande de blocage de l'accès au site internet  est le seul moyen réellement efficace dont disposent actuellement les titulaires de droits de propriété intellectuelle pour lutter contre la contrefaçon sur internet.

S'il est exact que toute mesure de blocage peut être contournée par une partie des internautes, d'une part il n'est pas établi que la grande majorité des internautes, qui est attachée à la gratuité des communications et de nombreux services sur l'internet, a la volonté affermie de participer à une piraterie mondialisée et à grande échelle et d'autre part les mesures sollicitées visent le plus grand nombre des utilisateurs, lesquels n'ont pas nécessairement le temps et les compétences pour rechercher les moyens de contournement que les spécialistes trouvent et conservent en mémoire.

La CJUE a dit dans son arrêt Telekabel du 27 mai 2014 , qu' "il n'est pas exclu qu'aucune technique permettant de mettre complètement fin aux atteintes au droit de propriété intellectuelle n'existe ou ne soit en pratique réalisable, ce qui aurait pour conséquence que certaines mesures prises seraient, le cas échéant, contournables d'une manière ou d'une autre »... et qu'il suffit que ces mesures aient pour effet de "de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d 'Internet ayant recours aux services du destinataire de cette même injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle ».

Ainsi, l'impossibilité d'assurer une complète et parfaite exécution des décisions susceptibles d'être prises n'est pas un obstacle à la décision d'autoriser des mesures empêchant l'accès aux sites concourant à la diffusion des contrefaçons sur internet et ne doit pas entraîner l'absence de reconnaissance des droits des ayants-droit par les juridictions.

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