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Clauses abusives dans les CGV de Chronopost

Publié le : 04/05/2017 11:53:16
Catégories : Consommateurs

Clauses abusives dans les CGV de Chronopost

Clauses abusives réputées non écrites

Plusieurs clauses des CGV de la société Chronopost ont été qualifiées d’abusives par les Tribunaux. A ainsi été sanctionnée la clause limitant le préjudice de l’expéditeur en cas de perte ou de dommage matériel causé au colis en cours de transport ou de non livraison. Cette limite d’indemnisation était plafonnée à la valeur d'origine de la marchandise, le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution des documents dans la limite de 250 euros par colis.

Plafonds d’indemnisation du client

Il résulte notamment de l'article L.133-1 du code de commerce qu'en dehors des cas de force majeure le transporteur est garant de la perte des objets transportés ainsi que des avaries autres que celles provenant du vice propre de la chose ou de la force majeure, toute clause contraire insérée dans un contrat de transport étant nulle.

En matière de transport de marchandises, des plafonds réglementaires d’indemnisation ont été fixés par des textes dérogatoires. L'article 21 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999, relatif au contrat-type applicable en matière de transport public routier de marchandises, fixe ainsi que pour les envois inférieurs à trois tonnes, l’indemnité du client est limitée à 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées, pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750 euros par colis perdu, incomplet ou avarié (peu importe le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur).

Or, la clause Chronopost apparaît effectivement abusive et illicite, dans la mesure où i) elle pose comme limite préalable un plafond d'indemnisation de 250,00 €, très inférieur et donc très défavorable par rapport au plafond réglementaire de 750,00 € ; ii) elle ne précise pas les conditions dans lesquelles cette limite d'indemnité peut le cas échéant être rehaussée à 690,00 € sur la base réglementaire de 23,00 € par kilogramme ; iii) elle ne rappelle pas l'existence de ce plafond réglementaire de 750,00 €, supérieur de 500,00 € à la première indication de plafond d'indemnité d'un montant de 250,00 €.

Sanction des délais de rétractation

La clause encadrant les délais de réclamation des clients a également été sanctionnée. Les CGV de Chronopost prévoient en effet que lorsque les colis réceptionnés font l’objet d’une contestation, ils doivent faire l'objet d'une demande de retour auprès du Service client, via un  formulaire de contact dans les 72 heures suivant la livraison. Passé ce délai, aucune réclamation ne pouvant être acceptée. Pour les consommateurs, ce délai était fixé à 7 jours à compter de la réception du produit.

Or, concernant l'exercice du droit de réclamation, l'article L.125-105 du code de la consommation pose expressément que « lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l'article L.I33-3 du code de commerce est porté à dix jours. ». De surcroît, l'article L.121-21 du code de la consommation confère au consommateur un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation de tout contrat conclu à distance, sans avoir à motiver sa décision.  En conséquence, les délais mis en place par Chronopost étaient illicites.

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