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Comparateurs d’avocats : une pratique légale

Publié le : 06/06/2017 11:37:12
Catégories : Internet | Informatique

Pas d’infractions à la déontologie par les tiers

Petit séisme juridique dans la profession d’avocat : la Cour de cassation a considéré que, sous réserve du respect du Code de la consommation, les éditeurs de plateformes électroniques tiers à la profession d’avocat, peuvent procéder à des notations, des comparatifs et une mise en relation payante entre avocats et clients (dès lors que la commission perçue par le tiers n’est pas calculée selon les honoraires de l’avocat - pas de pourcentage). La commission forfaitaire « par devis soumis » par l’intermédiaire d’une plateforme a ainsi été légalisée. A ce titre, l'avocat doit seul répondre vis-à-vis de son Ordre des infractions éventuelles à sa déontologie.

Usage fautif du titre d’Avocat

Néanmoins, un site internet qui met en rapport les particuliers avec des avocats inscrits sur le site et qui se présente comme le « comparateur d'avocats n° 1 en France » peut être sanctionné à un double titre.  Premièrement, l'usage d’un nom de domaine incluant le terme « avocat »  est fautif en ce qu’il est de nature à créer, dans l'esprit du public non averti, qui peut croire être en relation avec des avocats, une confusion sur la qualité de ses interlocuteurs.  L'article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que quiconque fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la loi est puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. La loi réglemente notamment la profession d'avocat et réserve aux avocats ayant prêté serment et inscrits à l'un des barreaux de France, l'usage de ce titre. L'article 54 de la loi prohibe également la délivrance de consultations juridiques, directement ou par personne interposée qui ne sont pas habilitées.

Deuxièmement, l’usage du slogan « le comparateur d'avocats n° 1 en France » est également fautif  en ce que les critères de référencement et de classement ne sont pas clairement exposés et que la relation particulière entre le client et son avocat exclut toute comparaison à des fins commerciales. La comparaison qui ne porte que sur les avocats référencés sur le site, a caractérisé l'existence d'une pratique commerciale trompeuse et donc déloyale, de nature à altérer de manière substantielle le comportement de l'internaute moyen par rapport aux prestations offertes (violation de l’article L. 121-1 du code de la consommation). Le comparateur qui ne porte que sur les seuls avocats inscrits sur le site par rapport aux 56. 176 avocats inscrits, rend le slogan trompeur.

 « Commission » d’apporteur d’affaires

Position très impactante pour la profession : les juges suprêmes ont considéré que l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat qui interdit toute rémunération d'apport d'affaires, ne régit que les avocats et ne peut  être opposé à des tiers étrangers à la profession. Dans l’affaire soumise, le CNB n’a pas obtenu l'interdiction des conditions de rémunération des prestations de l’éditeur du site (commission forfaitaire sur devis) dès lors que celui-ci reste étranger aux honoraires directement perçus par l'avocat (absence de commission en pourcentage). L'achat au forfait d'un devis par un avocat obtenu par le biais d’une plateforme, ne constitue donc pas un partage d'honoraires prohibé.

Pour rappel, le Règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) avait tout de même fait preuve de souplesse en reconnaissant que l'avocat référencé par un site internet de prestations juridiques puisse être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement du site, à l'exclusion de toute rémunération établie en fonction des honoraires perçus par l'avocat des clients avec lesquels le site l'a mis en relation.  Mais comme jugé par Cour suprême, la décision du CNB n° 2005-003 portant adoption du RIN ne régit que les avocats et ses dispositions ne peuvent être opposées à des tiers étrangers à la profession.

Notation et comparaison des avocats par les tiers possible

Concernant la notation et la comparaison des avocats, si l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 interdit à tout avocat d'intégrer, à l'occasion d'opérations de publicité ou de sollicitation personnalisée, tout élément comparatif ou dénigrant, cette restriction a uniquement pour objectif d'assurer le respect des règles professionnelles visant à l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession d'avocat. Or, les tiers ne sont pas tenus par les règles déontologiques de la  profession, et il leur appartient seulement, dans leurs activités propres, de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente au sens du Code de la consommation. En d’autres termes, les outils de notation et les comparatifs mis en place par les sites des tiers sont légaux dès lors que le consommateur n’est pas trompé (exemple : information claire  lorsqu’un avocat est mis en avant moyennant rémunération, classement des avocats selon des critères objectifs, fausses notations  …).

Publicité des avocats sur Internet

Voici une piqure de rappel juridique sur ce qui est autorisé aux avocats (et non aux tiers) dans leur communication en ligne. La publicité en faveur des avocats sur Internet est autorisée mais particulièrement encadrée sur le terrain de la déontologie. Dans ce domaine, le RIN fixe les règles applicables. De façon générale, la publicité en faveur de l'avocat est autorisée si elle procure une information au public et qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage (Cour de cassation, ch. civ. 5 février 2009). Certains supports sont exclus de facto de toute publicité : tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées.

Au sens de l’article 10 du RIN constitue une publicité personnelle, toute forme de communication destinée à promouvoir les services de l'avocat. La publicité personnelle de l’avocat doit  faire état de sa qualité et permettre, quel qu'en soit le support, de l'identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre. Sont ainsi prohibées : i)  toute publicité mensongère ou trompeuse ; ii) toute mention comparative ou dénigrante ; iii) toute mention susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante et/ou d'une qualification professionnelle non reconnue  iv) toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession d'avocat ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles.

La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession.

La sollicitation personnalisée prend la forme d'un message exclusif de toute démarche physique ou téléphonique. Sont exclus les messages textuels envoyés sur un terminal téléphonique mobile.

La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination du coût de la prestation laquelle fait l'objet d'une convention d'honoraires.

Référencement de l’avocat dans un annuaire

L'avocat ou le cabinet d'avocat peut figurer dans tout annuaire, sous réserve que les mentions qui le concernent et le contenu de l'annuaire ne soient pas contraires aux principes essentiels de la profession. L'avocat peut aussi faire état de sa ou ses spécialisations régulièrement obtenues et non invalidées.

La publicité de l’avocat par Internet

L'avocat qui ouvre ou modifie substantiellement un site Internet doit en informer le conseil de l'Ordre et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder. Le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination du cabinet en totalité ou en abrégé, qui peut être suivi ou précédé du mot « avocat ». L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat, est interdite. Le site de l'avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit.

Il ne peut comporter de lien hypertexte permettant d'accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d'avocat. Il appartient à l'avocat de s'en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d'accéder les liens hypertextes que comporte son site, et de prendre les dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession. L'avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession.

La documentation professionnelle de l’avocat

Tout document destiné à la correspondance postale ou électronique de l'avocat doit satisfaire aux dispositions communes à toute communication. Il doit faire une présentation sincère et loyale du cabinet. Il peut présenter notamment, à la condition que les mentions aient un lien avec l'exercice de la profession d'avocat, l'organisation du cabinet, ses structures, les membres qui le composent ou qui y ont exercé. Il peut notamment faire mention, pour chaque avocat : i) de sa ou ses spécialisations régulièrement obtenues et non invalidées à l'exclusion de ses domaines d'activité ; ii) des missions qui peuvent lui être confiées.

Les dispositions relatives à la correspondance postale ou électronique de l'avocat s'appliquent à la plaque professionnelle située à l'entrée de l'immeuble où est exercée l'activité du cabinet et aux cartes de visite.

L’utilisation de dénominations évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit, une spécialisation ou une activité relevant de celle de l’avocat, est interdite. Les dénominations s’entendent du nom commercial, de l’enseigne, de la marque, de la dénomination ou raison sociale ou de tout autre terme par lequel un avocat ou une structure d’exercice sont identifiés ou reconnus.

Prestations juridiques en ligne de l’avocat

La fourniture par transmission électronique de prestations juridiques par un avocat suppose l’existence d’un service personnalisé au client. L’avocat qui propose des prestations juridiques en ligne, y compris celui qui participe au site Internet ou à la plateforme en ligne d’un tiers, y est référencé ou visé par un lien hypertexte, doit le faire dans le respect des principes de la profession. Lorsqu’il constate que le contenu du site n’est pas conforme aux principes qui régissent la profession, il doit interrompre son concours et en informer l’Ordre.

Le nom de l’avocat intervenant doit être communiqué à l’internaute avant la conclusion de tout contrat de fourniture de prestations juridiques en ligne. Lorsqu’un avocat est interrogé ou sollicité en ligne par une personne demandant des prestations juridiques, il lui appartient de s’assurer de l’identité et des caractéristiques de la personne à laquelle il répond, afin de respecter le secret professionnel, d’éviter le conflit d’intérêts, d’assurer le respect des règles relatives à la prévention du blanchiment et de fournir des informations adaptées à la situation de l’intéressé. L’avocat qui répond doit toujours être identifiable.

L’avocat qui fournit des prestations juridiques en ligne doit toujours être en mesure d’entrer personnellement et directement en relation avec l’internaute.

L’avocat qui crée, exploite ou participe majoritairement, seul ou avec des confrères, à la création et à l’exploitation d’un site Internet ou d’une plateforme en ligne de prestations juridiques peut librement percevoir toute rémunération des clients ; il peut, percevoir ses paiements par l’intermédiaire de l’un des établissements financiers assurant la sécurité des paiements en ligne, pour autant que l’identification du client reste aussi possible à cette occasion.

Plateformes en ligne de référencement ou de mise en relation

L’avocat inscrit sur un site Internet ou une plateforme en ligne de référencement ou de mise en relation peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site ou de cette plateforme, à l’exclusion de toute rémunération établie en fonction des honoraires que l’avocat perçoit des clients avec lesquels le site ou la plateforme l’a mis en relation. L’avocat référencé ou mis en relation avec un client doit s’assurer que les prestations fournies par le site ou la plateforme de référencement ou de mise en relation sont conformes.

L’avocat fournissant une prestation juridique doit le faire dans le respect du secret professionnel et de la règle du conflit d’intérêts. Il ne peut donner mandat à l’exploitant du site ou de la plateforme de référencement ou de mise en relation de percevoir pour son compte les honoraires qui lui reviennent, sauf à recourir à une entreprise agréée dans les conditions prévues au code monétaire et financier.

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