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Constitutionnalité des délits de presse

Publié le : 23/10/2020 12:44:01
Catégories : Presse | Journalisme

Les articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 121-7 du code pénal définissent, en des termes suffisamment clairs et précis, les éléments matériels du délit de diffamation publique envers un particulier et de la complicité de cette infraction pour permettre que leur interprétation, qui relève de l’office du juge, se fasse sans risque d’arbitraire. La question de leur constitutionnalité ne présente pas de caractère sérieux.

Présomption de mauvaise foi 

La présomption d’imputabilité à l’auteur des propos incriminés, au titre de l’élément moral du délit de diffamation, qui est inhérente aux dispositions en cause, est dépourvue de tout caractère irréfragable, le prévenu ayant la faculté de démontrer, soit la vérité du fait diffamatoire, selon les modalités prévues par les articles 35, 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse précitée, soit l’existence de circonstances particulières de nature à le faire bénéficier de la bonne foi. Elle ne fait pas obstacle à l’exercice des droits de la défense.

Atteintes non disproportionnées

Il ne résulte, en conséquence, ni de l’incrimination de diffamation publique envers un particulier et de complicité de ce délit prévue par les articles 23, 29, alinéa 1er , et 32, alinéa 1er, de ladite loi et l’article 121-7 du code pénal, ni des conditions dans lesquelles peut être retenue la culpabilité d’une personne poursuivie pour cette infraction, que les atteintes ainsi portées à la liberté d’expression ou à l’un des droits ou principes constitutionnels invoqués seraient inappropriées ou disproportionnées.

Validité du délai de trois jours

Enfin la fixation du délai du pourvoi en cassation en matière d’infractions de presse à trois jours non francs et l’obligation de ne former un pourvoi contre les arrêts des cours d’appel qui auront statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d’incompétence, à peine de nullité, qu’après l’arrêt définitif et en même temps que le pourvoi contre ledit arrêt, qui s’appliquent tant au prévenu qu’à la partie civile et au ministère public, ne les privent pas de la possibilité d’exercer un recours effectif devant la Cour de cassation et permettent l’exercice, également effectif, des droits de la défense. Télécharger la décision

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