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Publié le : 20/11/2014 08:56:22
Catégories : Consommateurs , Droit des contrats
Le contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque dans un immeuble d'habitation constitue un contrat de louage d'ouvrage et non une vente. Le droit de la vente ne s’applique pas à ce type de contrats. En application de l'article 1787 du code civil, lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
Les contrats de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque sont souvent associés à un contrat de sous-traitance par lequel l’installateur revendeur (sous-traitant) conclut lui-même les contrats nécessaires avec le consommateur. Se pose alors la question de la responsabilité : en cas de litige, contre qui doit se retourner le consommateur ?
En application de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, celle-ci est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise. Dans cette affaire, il a été jugé que le consommateur peut se retourner directement contre l’entrepreneur principal qui a pris en charge la réalisation et l'exécution des travaux d'installation.
Si le consommateur a souscrit un crédit pour financer l’opération d’installation de photovoltaïque, il est en droit d’en obtenir la nullité au titre de la résolution simultanée de contrats.
En application de l'article L311-21 du code de la consommation en vigueur avant la loi du 1er juillet 2010, le contrat de crédit est résolu de plein-droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu.
En l’espèce, l‘annulation simultanée du contrat de prêt et d’installation photovoltaïque a été prononcée. Il était établi que l'installation photovoltaïque était inachevée, qu'elle n'était pas raccordée au réseau électrique de la maison, qu'il n'était donc pas possible de la faire fonctionner or l'obligation principale du locateur d'ouvrage consistait à faire réaliser dans l'immeuble, une installation productrice d'électricité. L'inexécution de la majeure partie de la prestation constitue de la part de l’installateur un manquement grave à son obligation, justifiant la résolution du contrat de louage d'ouvrage passé avec le consommateur.