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Contrefaçon de publications scientifiques : 57 noms de domaine bloqués

Publié le : 06/06/2019 12:00:58
Catégories : Internet | Informatique

Blocage des plateformes Sei­ Hub et LibGen

Les éditeurs Springer Nature et Elsevier ont obtenu le blocage de plus 57 noms de domaine dont les plateformes Sei­ Hub et LibGen dédiées à la mise à disposition de publications scientifiques. L’atteinte aux droits d’auteur telle que prévue à l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle était établie. Il a été ordonné aux principaux FAI de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès à ces plateformes.

Violation de droits d’auteur

En application des articles L. 111-1, L. 121-1, L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comprenant des droits moraux et des droits patrimoniaux. Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. La représentation selon l’article L. 122-2 du même code consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, notamment par télédiffusion qui s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, images, documents, données et messages de toute nature. La reproduction selon l’article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle consiste en la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte. Toute représentation ou toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite (article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle).

Action en référé des titulaires de droits

En application des dispositions de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle,« En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ».

Nature des mesures de blocage

La mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins. En l’espèce, en procurant aux internautes la possibilité de télécharger ou d’accéder aux œuvres sur les sites litigieux, les fournisseurs d’accès à internet ont permis aux internautes de procéder au téléchargement des œuvres litigieuses en fournissant la mise à disposition des contenus et en donnant ainsi aux internautes les moyens de reproduire des œuvres, dont ils ne détenaient pas les droits. En conséquence, les éditeurs étaient fondés en leurs demandes dans le principe.

La mesure de blocage doit être propre à prévenir et faire cesser l’atteinte aux droits d’auteur et droits voisins et peut être prononcée à l’égard de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La mesure doit être proportionnée, adéquate et strictement nécessaire, pour atteindre le but poursuivi et assurer la préservation des droits en cause, le juge se devant de rechercher un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux en cause, afin que le blocage, tout en assurant la protection des droits du requérant, ne porte pas atteinte de façon excessive et inutile aux droits fondamentaux des autres personnes concernées susceptibles d’être affectées par la mesure. C’est pourquoi la mesure de blocage doit être laissée à l’appréciation du fournisseur d’accès à internet, afin que celui-ci puisse déterminer la nature des mesures qu’il convient de mettre en œuvre afin que celles-ci soient les mieux adaptées aux ressources et capacités dont ils disposent.

La mesure de blocage ne peut concerner que les sites qui sont visés expressément et limitativement dans les dernières conclusions des titulaires de droits, toute mesure touchant un autre site devra dès lors être autorisée par une autorité judiciaire, les fournisseurs d’accès à internet n’ayant pas en l’état de la législation actuelle, d’obligation de surveillance des contenus et les éditeurs ne disposant pas du droit de faire bloquer l’accès à des sites sans le contrôle préalable de l’autorité judiciaire.

La mesure doit être limitée dans le temps et la durée d’un an est généralement considérée comme proportionnée, en considération de la nécessité de préserver les droits en présence et eu égard au risque d’obsolescence de la mesure. Les éditeurs doivent avertir les FAI des sites qui seraient devenus inactifs dès qu’ils en auront connaissance afin d’éviter toute mesure de blocage inutile.

L’actualisation des mesures ordonnées en cas d’évolution du litige, du fait de la mise en œuvre de moyens de contournement du blocage, peut également être envisagée par un juge des référés, sous réserve que soit caractérisée, l’existence d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.

En dépit du système d’irresponsabilité de principe des fournisseurs d’accès tel qu’organisé par la LCEN, les fournisseurs d’accès et d’hébergement sont tenus de contribuer à la lutte contre les contenus illicites et, plus particulièrement, contre la contrefaçon de droits d’auteur et de droits voisins, dès lors qu’ils sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes.

Aucun texte ne s’oppose à ce que le coût des mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause, ordonnées sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, soit supporté par les intermédiaires techniques, quand bien même ces mesures sont susceptibles de représenter pour eux un coût important.

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