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Dénigrement des vendeurs en ligne

Publié le : 16/01/2016 13:48:23
Catégories : Internet | Informatique

Exclusion du droit commun de la responsabilité

Des propos diffamatoires constituent des abus de la liberté d'expression prévus et réprimés dans les conditions de fond et de procédure de la loi du 29 juillet 1881, dérogatoires du droit commun de la responsabilité civile délictuelle, avec pour conséquence que de tels abus ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Des appréciations touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise commerciale ne constituent un dénigrement, et non une diffamation, que dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l'exploite.

Application de la diffamation

Une personne qui ne cesse de dénigrer une société et son gérant auprès des internautes passant commande en ligne (ce dénigrement consistant à contacter systématiquement chaque acheteur pour l'informer qu'il a contracté avec un escroc ayant déjà fait l'objet de condamnations pénales) s’expose à une condamnation pour diffamation.

Les écrits du fautif diffusés publiquement (sur un forum) visaient directement et personnellement la société de vente et  son gérant, ce dernier étant présenté comme « un repris de justice, un escroc et auteur d'abus de faiblesse, un marchand de faux timbres, un incompétent dans le domaine de la philatélie et un usurpateur du titre d'expert ».  Ces allégations sont de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, si leur caractère fautif était retenu, elles porteraient atteinte à l'honneur et à la considération du gérant et  de sa société.

Action à brefs délais

En l’espèce, la victime des propos diffamatoires n’a pas agi assez rapidement suivant la première mise en ligne des messages, elle n’a  pris conscience des faits litigieux que bien au-delà des 3 mois imposés par la loi du 29 juillet 1881.

Abus de procédure

En sachant son action prescrite au regard des règles de la loi du 29 juillet 1881, la victime a sciemment tenté de contourner cet obstacle en se prévalant des dispositions de droit commun de la responsabilité civile, au prétexte manifestement infondé qu'elle bénéficiait d'une «option» pour agir en vue de faire sanctionner les faits litigieux. Or, en engageant une action devant le juge des référés puis en persévérant en appel dans une procédure qu'elle savait vouée à l'échec, l’appelant a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice (5.000 euros à titre de dommages-intérêts).

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