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E-commerce : affaire Aquarelle

Publié le : 26/05/2016 15:46:03
Catégories : Internet | Informatique

Dans l’affaire Aquarelle.com (livraison de fleurs), les juges n’ont pas retenu l’originalité des photographies de compositions florales destinées à illustrer la vente de bouquets en ligne.

Savoir-faire technique photographique

 

Le  tribunal a constaté en procédant à l’examen des photographies qu'elles ont pour objet des fleurs et des plantes faisant partie du fonds communs des fleuristes (à savoir des pivoines, des roses, des orchidées et des bougainvilliers) et qu'elles ont été prises par un photographe faisant état d'un simple savoir-faire technique, non protégeable par le droit d'auteur, dès lors qu'elles sont dénuées de partis pris esthétiques et de choix arbitraires (absence de décor, de lumière ou mise en scène particulière) qui leur donneraient une apparence propre, leur permettant de porter chacune l'empreinte de la personnalité de leur auteur.

En effet, non seulement le choix du sujet, à savoir des bouquets de fleurs et des plantes très courantes chez les fleuristes, est imposé au photographe, mais les choix du cadre de la prise de vue et de l'éclairage obéissent à des impératifs techniques justifiés par la nécessaire mise en valeur des produits aux fins de vente et de restitution d'une image fidèle, permettant à l'acheteur d'être par la suite satisfait de son acquisition, tout en empruntant les techniques de cadrage et de mise en lumière usuelles en la matière (fond blanc, absence de décor, fleur ou plante centrée).

En outre, des représentations similaires sont très nombreuses et banales sur d'autres sites internet s'agissant tant des bouquets ronds de pivoines (sites bebloom.com, plantes-et-jardins.com), que des bouquets ronds de roses (sites mariage.fr, aunomdelarose.fr), des orchidées à deux tiges en pot ( sites florazur.fr et follementfleurfr) et des bougainvilliers en pot ( site foliflora.com).  La société AQUARELLE.COM n'est en conséquence pas fondée à revendiquer la protection des clichés en cause, et dès lors, n'a pas qualité à agir en contrefaçon.

Quid des agissements parasitaires ?

Fait plus rare, les agissements parasitaires par la reprise des photographies en cause n’ont pas non plus été retenus.  S'il est indéniable que la société RESEAU FLEURI a fait usage de clichés similaires à ceux mis en ligne sur le site internet de la société AQUARELLE.COM, cette dernière est dépourvue de droit privatif sur les clichés revendiqués, étant rappelé que ces clichés sont d'une banalité telle en la matière qu'ils ne peuvent être porteur d'une valeur économique intrinsèque.

La seule reprise de quatre photographies banales, dépourvues de composition, qui s'avèrent similaires, mais non identiques, à celles utilisées aussi par d'autres fleuristes, ne permet pas davantage de retenir un usage contraire à la libre concurrence économique.

Par ailleurs, la société AQUARELLE.COM n’a versé aux débats aucun justificatif des "investissements importants" qu'elle invoque, à savoir : "un matériel photographique performant et des outils informatiques et logiciels nécessaires au traitement des clichés, l'organisation administrative des séances, un travail technique et intellectuel de prise de vue, la maîtrise d'un savoir-faire, un travail de sélection des clichés et de mise en ligne sur un site de commercialisation, des investissements en réalisation de site et en promotion des images vendue", permettant de caractériser le reproche qu'elle faisait à la société RESEAU FLEURI de s'immiscer dans son sillage afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.

Pour rappel,  la concurrence déloyale, tout comme le parasitisme, trouve son fondement dans l'article 1382 du code civil, qui dispose que "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer."  Elle doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement copié sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à un exercice loyal et paisible du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.  Par ailleurs, l'action en concurrence déloyale ou en parasitisme doit reposer sur des agissements distincts de ceux qui ont été retenus pour établir la contrefaçon.

Quid du risque de confusion ?

Enfin, le risque de confusion auprès des internautes utilisateurs des sites des deux sociétés parties au litige, parmi d'autres sites, n'était pas démontré.

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