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Email professionnel à contenu privé : sanction d’un employeur

Publié le : 17/08/2017 09:46:13
Catégories : Internet | Informatique

Licenciement pour navigation internet abusive

Une salariée a été licenciée au titre de connexions informatiques abusives (à caractère non professionnel).  Le licenciement pour faute grave de la salariée a été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. La salariée a contesté sans succès l'examen contradictoire de ses connexions internet fait par huissier.

Navigation internet du salarié : preuve admissible

Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, et d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.

Le comportement de la salariée a constitué une violation d’une clause du règlement intérieur encadrant la navigation internet des employés (clause validée par les juges) : « seuls ont vocation à être consultés les sites Internet présentant un lien direct et nécessaire avec l'activité professionnelle, sous réserve que la durée de connexion n'excède pas un délai raisonnable et présente une utilité au regard des fonctions exercées ou des missions à mener. En dehors des heures de travail, une consultation ponctuelle et dans une limite raisonnable, pour un motif personnel, de sites Internet dont le contenu n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs et ne mettant pas en cause l'intérêt et la réputation de l'entreprise est tolérée ».

Pour établir les faits, le recours à l’huissier était parfaitement licite. En effet, un constat d'huissier n'est pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l'information préalable du salarié. En outre, l’huissier de justice, s'était présenté dans les locaux de l'entreprise, pour procéder, en présence de la salariée à l'examen de l'historique des connexions internet de son poste de travail. La salariée ne pouvait imputer les connexions constatées à d'autres salariés dès lors qu'elles avaient eu lieu pendant ses horaires de travail et qu'elle ne produisait aucun élément de preuve de nature à établir qu'un tiers aurait utilisé son poste pendant ses heures de travail.

Cause réelle de licenciement et contrôle de proportionnalité

Sur le fond, la salariée avait consulté de nombreux sites commerciaux, médicaux, d'actualité de chanteurs et de locations de vacances ne présentant aucun lien avec son activité professionnelle (en cela compris des sites à caractère pornographique). La qualification de faute grave a été appréciée à l’aune de l’ancienneté de la salariée dans l'entreprise (15 années) et à la fréquence de la consultation des sites à caractère personnel pendant ses horaires de travail.

A noter qu’en l'état d'une ancienneté d'environ 15 ans, la consultation par la salariée de sites internet, y compris à caractère pornographique, pendant ses horaires de travail, dans une proportion n'ayant pas provoqué d'observations écrites de l'employeur sur sa capacité à assumer sa charge de travail, justifiait un licenciement mais n'imposait pas son départ immédiat de l'entreprise.

Contenus des emails professionnels : les limites de la vie privée

Si le licenciement de la salariée a été confirmé, cette dernière a toutefois obtenu la condamnation de son employeur pour atteinte à sa vie privée.

Selon les dispositions de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. En application de cette disposition, si l'employeur peut toujours consulter sur la messagerie professionnelle d'un salarié, les messages non identifiés comme personnels, il ne peut les utiliser à son encontre dans une procédure judiciaire s'ils s'avèrent relever de sa vie privée. Or, l’employeur avait versé aux débats des courriels échangés sur le système de messagerie professionnelle entre la salariée et le directeur commercial de la société (sans mention permettant de les identifier comme ayant un caractère personnel) et contenant le récit très détaillé de scènes à caractère sexuel « réelles ou fantasmées ». La violation au droit à l'intimité de la vie privée de la salariée a donc été retenue (3 000 euros de dommages et intérêts).

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