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Entente illicite : 1,47 milliard d’euros contre Samsung

Publié le : 11/03/2017 12:47:27
Catégories : Droit des contrats

Amendes records de la CJUE

Le colosse Samsung va-t-il vaciller ? Après les affaires de corruption dans "l'affaire Park Geun-hye", un nouveau revers affecte la firme : la CJUE a maintenu les amendes infligées par la Commission le 5 décembre 2012 à Samsung SDI et Samsung SDI pour leur participation à l’entente des tubes pour téléviseurs et pour écrans d’ordinateur (violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992). Les amendes de 1,47 milliard d’euros concernent sept entreprises productrices à l’échelle mondiale de tubes à rayon cathodique, ayant participé, entre les années 1996/1997 et 2006, à deux ententes distinctes sur le marché des tubes à rayons cathodiques (CPT). L'amende avait été confirmée par le TPUE (9 septembre 2015, affaire T‑84/13).

Entente illicite sur les prix

La Commission a considéré que les participants à l’entente étaient convenus (au cours de nombreuses réunions en Asie et en Europe) de prix cibles ou de prix planchers pour différentes dimensions de CPT, qu’ils s’étaient employés à maintenir un écart de prix entre des produits identiques commercialisés en Europe et en Asie et qu’ils avaient minutieusement contrôlé les accords de tarification.

Lesdits participants avaient également conclu des accords définissant quel producteur communiquerait une hausse de prix à quel client. Les producteurs de CPT avaient, par ailleurs, convenus de leurs parts de marché respectives et se seraient mis d’accord sur des restrictions de production coordonnées afin de réduire l’excédent d’offre et d’augmenter ou de maintenir les prix. Ils s’étaient, en outre, échangé des informations commerciales sensibles concernant la production et la capacité prévues, les ventes réalisées et planifiées, les prévisions relatives aux demandes futures, la tarification et la stratégie des prix, les conditions générales de vente, les clients ainsi que les négociations des prix et des volumes avec ces derniers.

Sur le deuxième volet de l’affaire (entente sur les tubes pour ordinateurs - CDT), la Commission a estimé que les participants aux réunions étaient convenus de fixer des prix cibles, de définir les motifs à fournir aux clients pour expliquer les augmentations de prix et, de surcroît, de décider que tel producteur communiquerait telle augmentation de prix à tel client.

Compétence territoriale de la Commission

Même si nombre de réunions avaient eu lieu en Asie, la CJUE a rappelé que lorsque des entreprises, établies en dehors de l’EEE, mais produisant des biens vendus dans l’EEE à des tiers, se concertent sur les prix qu’elles consentent à leurs clients établis dans l’EEE et mettent en œuvre cette concertation en vendant à des prix effectivement coordonnés, elles participent à une concertation qui a pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché intérieur, au sens de l’article 101 TFUE. La Commission était donc territorialement compétente à entamer des poursuites (CJUE, 27 septembre 1988, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 et 125/85 à 129/85).

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