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Gmail, un service de télécommunication à déclarer ?

Publié le : 14/06/2019 12:00:56
Catégories : Internet | Informatique

Affaire Gmail Allemagne

Saisie d’une question préjudicielle et contrairement à ce qu’avait retenu le tribunal administratif de Cologne (Allemagne), la CJUE a confirmé que le service Gmail n’était pas un service de télécommunication.  Google exploite en Allemagne, sa propre infrastructure de réseau, reliée à Internet, et notamment quelques connexions à haut débit reliant des zones métropolitaines.  Gmail est un service dit « hors offre du fournisseur d’accès à l’Internet » (« hors offre FAI »), c’est-à-dire un service disponible sur Internet sans la participation d’un opérateur de communications traditionnel.

Position de la CJUE

Le tribunal administratif de Cologne avait considéré que Gmail constituait un « service de télécommunications », c’est-à-dire un service fourni normalement contre rémunération, qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques. Selon cette juridiction, le critère central de cette définition, à savoir la « transmission de signaux », présente un lien étroit avec la notion de « télécommunication en tant que processus technique d’envoi, de transmission et de réception de signaux au moyen d’équipements de télécommunications, lesdits équipements étant définis, comme des installations et des systèmes techniques qui peuvent envoyer, transférer, transmettre, recevoir, diriger ou contrôler des signaux électromagnétiques ou optiques identifiables en tant que messages.

Ladite juridiction avait estimé que la responsabilité civile de Google à l’égard des usagers pour la prestation de transmission de signaux par les FAI n’était pas déterminante et que le service Gmail était offert contre rémunération. En effet, si les services de messagerie électronique étaient proposés gratuitement à l’usager, à tout le moins dans leur version de base, ils étaient cependant habituellement financés par la publicité ou d’autres revenus indirects.

D’un point de vue technique, dans le cadre du service Gmail, les courriers et les données voient leur contenu non pas modifié, mais fractionné en plusieurs paquets de données distincts qui sont transmis au destinataire au moyen des protocoles de communications standardisés aux fins des services de messagerie, tels le Transmission Control Protocol – Internet Protocol  (protocole de contrôle de transmission – protocole Internet, TCP-IP) et le Simple Mail Transfer Protocol (protocole de transfert de courrier simple SMTP). Techniquement, que ce soit dans son navigateur ou dans son logiciel e-Mail client, l’utilisateur élabore le contenu du courrier électronique et détermine le ou les destinataires, puis transmet ce courrier à Google en déclenchant la procédure d’envoi.

Pour acheminer ledit courrier à son destinataire, Google exploite des serveurs de messagerie électronique, qui opèrent les traitements informatiques nécessaires pour identifier le serveur de destination, au moyen du Domain Name System (système de nom de domaine, DNS), et procéder à l’envoi des paquets de données. L’itinéraire suivi par ces paquets à travers les divers réseaux partiels de l’Internet, exploités par des tiers, est dynamique et peut être constamment modifié, sans que l’utilisateur à l’origine de l’envoi en ait connaissance ou puisse le contrôler. À la réception, un serveur de destination enregistre le courrier électronique et le conserve dans une boîte aux lettres électronique auquel le destinataire peut accéder par divers moyens. Le chemin parcouru par les courriers électroniques sur Internet peut être plus court lorsqu’ils sont acheminés entre des utilisateurs du même fournisseur de services. Il avait donc été fait injonction à la société Google, sous peine d’astreinte, de se conformer à son obligation de déclaration prévue par le TKG (loi sur les télécommunications).

Notion de service de communications électroniques

La Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 (directive-cadre) définit, premièrement, le service de communications électroniques comme étant « le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion ».

Cette même disposition précise que la notion de « service de communications électroniques » exclut, d’une part, « les services consistant à fournir des contenus à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus » et ne comprend pas, d’autre part, « les services de la société de l’information tels que définis à l’article 1er de la [directive 98/34], qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques ».

La  convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l’information implique que tous les réseaux de transmission et les services associés soient soumis à un même cadre réglementaire et que, dans le contexte de l’établissement dudit cadre, il est nécessaire de séparer la réglementation portant sur la transmission de celle relative aux contenus.

Les différentes directives composant le nouveau cadre réglementaire applicable aux services de communications électroniques, établissent ainsi une distinction claire entre la production des contenus, impliquant une responsabilité éditoriale, et l’acheminement des contenus, exclusif de toute responsabilité éditoriale, les contenus et leur transmission relevant de réglementations séparées poursuivant des objectifs qui leur sont propres.

Pour relever de la notion de « service de communications électroniques », un service devait comprendre la transmission de signaux, étant précisé que la circonstance que la transmission du signal a lieu par le truchement d’une infrastructure qui n’appartient pas au prestataire de services est sans pertinence pour la qualification de la nature du service, puisque seul importe à cet égard le fait que ce prestataire est responsable envers les utilisateurs finals de la transmission du signal qui garantit à ces derniers la fourniture du service auquel ils se sont abonnés (arrêt du 30 avril 2014, UPC DTH, C‑475/12, EU:C:2014:285, point 43).

En l’occurrence, Google offre, parmi d’autres services, un service de messagerie électronique (Gmail), permettant au titulaire d’un compte de messagerie Gmail d’envoyer et de recevoir des courriers électroniques soit via un logiciel de navigation sur Internet, en utilisant l’interface web mise à cet effet à sa disposition par Google, soit via un logiciel « e-Mail client ».

Le fournisseur d’un service de messagerie sur Internet, tel que Gmail, réalise une transmission de signaux. Dans le cadre de la fourniture de son service de messagerie, Google procède, via ses serveurs de messagerie, à l’introduction dans et à la réception de l’Internet ouvert des paquets de données afférents aux courriers électroniques respectivement envoyés et reçus par les titulaires d’un compte de messagerie Google.

Il ne saurait, pour autant, en être conclu que les opérations réalisées par Google pour assurer le fonctionnement de son service de messagerie sur Internet constituent un « service de communications électroniques », dès lors que ce service ne consiste pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques.

En effet, ce sont, d’une part, les FAI des expéditeurs et des destinataires de courriers ainsi que, le cas échéant, des prestataires de services de messagerie sur Internet et, d’autre part, les gestionnaires des différents réseaux constituant l’Internet ouvert qui assurent, pour l’essentiel, la transmission des signaux nécessaires au fonctionnement de tout service de messagerie sur Internet et qui en assument la responsabilité au sens de l’arrêt du 30 avril 2014, UPC DTH (C‑475/12, EU:C:2014:285, point 43).

Le fait que le fournisseur d’un service de messagerie sur Internet intervienne activement dans les opérations d’envoi et de réception des messages, que ce soit en attribuant les adresses IP des équipements terminaux correspondant aux adresses de courrier électronique ou en procédant au découpage desdits messages en paquets de données et à leur introduction dans l’Internet ouvert, ou à leur réception de l’Internet ouvert, en vue de leur acheminement vers leurs destinataires, n’apparaît pas suffisant pour que ledit service puisse, sur le plan technique, être considéré comme consistant « entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques ».

Le service de messagerie électronique Gmail ne saurait, partant, en l’absence de tout autre élément de nature à établir la responsabilité de Google à l’égard des titulaires d’un compte de messagerie Gmail dans la transmission des signaux nécessaires à son fonctionnement, ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier, être qualifié de « service de communications électroniques ».

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